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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/07283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PACIFICA, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me BEYNET
— Me MONTAGNE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07283
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWNI
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
16 et 17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité turque, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0482.
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 442.524.390 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, service recours tiers, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07283 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
Le conjoint de Madame [R] [Z], Monsieur [F] [Z] a souscrit un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie » auprès de la compagnie PACIFICA.
Le 17 avril 2019, Madame [R] [Z] a subi une intervention dentaire en Turquie suivie de complications médicales graves – à savoir, une encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM), soit une maladie démyélinisante du système nerveux central, qui a conduit à son hospitalisation en Turquie du 9 mai 2019 à juillet 2019.
Elle a déclaré son sinistre auprès de la société PACIFICA, le 9 août 2019, par déclaration directement sur le site Internet de la compagnie souhaitant mobiliser la garantie en reliant la pathologie au geste médical réalisé le 17 avril 2019, soit la pose d’implants.
Après étude de son dossier médical par son médecin conseil, le docteur [N] [B] qui a conclu à une infection sans rapport avec la chirurgie dentaire, la compagnie d’assurance a informé Madame [R] [Z] de son refus de prise en charge, par courriel du 5 mai 2020.
Souhaitant un examen contradictoire de sa situation médicale, elle a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 15 décembre 2021, a désigné un expert judiciaire, le docteur [J] [S]. Ce dernier a remis son rapport définitif le 29 août 2022.
Par exploits des 16 et 17 mai 2023, Madame [R] [Z] a respectivement assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la société anonyme PACIFICA afin d’obtenir la mise en œuvre de sa garantie « accidents de la vie » et la prise en charge du préjudice corporel qu’elle prétend être consécutif à la pose des implants.
Madame [R] [Z], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024, demande au tribunal de la déclarer recevable et fondée en ses demandes et de juger qu’elle a été victime d’un accident médical à la suite de soins dentaires réalisés en Turquie le 17 avril 2019 et que la garantie accident de la vie, souscrite auprès de la compagnie PACIFICA est mobilisable ; en conséquence, de condamner cette dernière
— à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts à taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 29 août 2022 :
— 15.267 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 40.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 388.188,78 euros au titre de la tierce personne définitive ;
— 36.030,17 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 113.197 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 185.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1.800 euros au titre de la garantie « coup de pouce Hospi » ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé ;
Madame [R] [Z] affirme que le contrat est valable et la garantie mobilisable.
Sur la condition de durée de séjour, elle soutient que cette condition doit être vérifiée au jour de l’accident et est remplie, puisque les soins dentaires ont été effectués moins de trois mois après son arrivée en Turquie, et que la prolongation du séjour était due aux complications médicales.
Sur la réalisation d’un acte médical par un praticien autorisé, elle produit des documents traduits et certifiés, dont le diplôme du dentiste, et rappelle que la société PACIFICA a initialement reconnu la nécessité des soins en mettant en place l’assistance d’une aide-ménagère.
Sur la survenue d’un accident médical, après avoir rapporté la preuve d’un gonflement du visage et de complications post-opératoires du 19 avril 2019, elle argue qu’il existe un lien probable entre les soins dentaires et l’ADEM, au vu du rapport de l’expert judiciaire. Dès lors, elle réclame l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur les conclusions de l’expert.
Sur les préjudices temporaires, elle réclame l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation du 5 octobre 2019 au 1er octobre 2021, à un taux d’horaire de 21 euros ; celle des souffrances endurées, faisant état d’une longue rééducation douloureuse à l’âge de 57 ans et rappelant qu’elle était autonome avant les faits ; celle des frais d’hospitalisation au titre de la garantie « coup de pouce Hospi », puisqu’elle est restée hospitalisée du 9 mai 2019 au 4 octobre 2019.
Sur les préjudices permanents, elle réclame l’indemnisation de la tierce personne après consolidation à un taux horaire de 21 euros ; celle des frais de logement adapté à sa paraparésie et à son fauteuil roulant ; celle des frais de véhicule adapté, nécessitant l’import d’un fauteuil roulant ; celle du déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 70 % et non 65 % comme le mentionne l’expert ; celle du préjudice esthétique permanent, Madame [R] [Z] ayant des troubles de la posture et des cicatrices ; celle du préjudice d’agrément, Madame [R] [Z] ne pouvant pratiquer aucune activité et souffrant de troubles neurologiques.
La société anonyme PACIFICA, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-7 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de leurs demandes ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE ;
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie de la compagnie PACIFICA ne pourrait trouver application que conformément aux termes et conditions de la police et ne saurait être mobilisée au-delà des limites de garantie contractuellement prévues, et que Madame [R] [Z] ne pourrait prétendre au versement d’une indemnité supérieure aux sommes suivantes,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.800 euros au titre de la garantie « coup de pouce Hospi » ;
— 176.388 euros au titre de la tierce personne définitive ;
— 20.900 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 185.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la débouter de toutes autres demandes ;
— subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle ;
— juger que les intérêts légaux ne pourraient courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La compagnie PACIFICA soutient que la garantie n’est pas mobilisable car Madame [R] [Z] ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions et ne produit que des documents postérieurs à l’accident médical, pour réclamer la mise en œuvre de la garantie. Elle invoque qu’elle n’établit pas même la preuve de sa qualité d’assurée.
Elle ajoute que les prestations d’assistance fournies par MONDIAL ASSISTANCE ne sont pas de nature à engager sa garantie.
Sur l’acte médical par un patricien autorisé, elle en conteste la réalité car la preuve de l’autorisation de pratique du patricien en Turquie n’étant pas rapportée, l’attestation du praticien ne mentionnant aucune complication post-opératoire, ce qui remet en question que les soins dentaires soient à l’origine des complications médicales.
Sur la durée de séjour à l’étranger, elle argue que le séjour de Madame [R] [Z] a duré cinq mois, ce qui dépasse la limite de trois mois prévue par contrat d’assurance.
Sur le gonflement du visage du 19 avril 2019, elle dénonce l’absence de preuve, l’attestation du praticien ne mentionnant aucune complication et les photographies n’étant pas datées avec certitude.
Sur le lien de causalité entre les soins dentaires et l’ADEM, elle affirme que sa preuve n’est pas rapportée et que l’expert s’est basé uniquement sur les déclarations de Madame [R] [Z] mais qu’il n’estime pas que le lien causal est certain.
A titre subsidiaire, la compagnie conteste les montants sollicités par Madame [R] [Z] pour les postes de préjudices. Sur les préjudices temporaires, elle soutient que l’assistance par tierce personne avant consolidation n’est pas garantie contractuellement, et réclame une réduction du montant relatif aux souffrances endurées.
Sur les préjudices permanents, elle demande tout d’abord de retenir le barème BCRIV 2023 et non le barème Gazette du Palais 2022 comme le réclame la demanderesse. Ensuite, elle dénonce le caractère exagéré du taux horaire pour la tierce personne après consolidation et demande la réduction des montants relatifs aux frais de logement adapté. Elle réclame le rejet de sa demande concernant les frais de véhicule adapté, ce poste n’étant pas été retenu par l’expert, et la titularité du permis de conduire par Madame [R] [Z] n’étant pas prouvée.
Sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, elle s’en remet aux conclusions de l’expert.
Enfin, elle argue que la preuve d’une pratique régulière d’une activité spécifique antérieure au dommage n’est pas rapportée, ce qui entraine le rejet de sa demande relative au préjudice d’agrément.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 16 mai 2023, n’a pas constituée avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 dudit code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie « accidents de la vie » pour le sinistre du 17 avril 2019
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
Les stipulations du contrat invoqué par la demanderesse précisent au titre des évènements garantis:
« ACCIDENTS MEDICAUX
Nous garantissons les conséquences d’accident médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la règlementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnelles.
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu pour vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur ".
Par ailleurs, les conditions générales précisent que les garanties sont « accordées dans le monde entier, au-delà de 50 km du domicile pour les résidents de France métropolitaine, pour des séjours d’une durée maximum de 3 mois par année d’assurance ».
En l’espèce, le présent litige a trait à la mobilisation d’une garantie un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie » souscrite par le conjoint de la demanderesse auprès de la compagnie PACIFICA dont les termes viennent d’être rappelés et dont les conditions de mise en œuvre doivent dès lors être établies par la demanderesse.
Or, il résulte des éléments produits, en particulier, de l’expertise judiciaire du docteur [J] [S], ordonnée par le tribunal le 25 octobre 2021, et qui a donné lieu au rapport du 29 août 2022, qui est produit aux débats (pièce n° 27 de la demanderesse), qu’il n’identifie aucune faute du chirurgien-dentiste qui a procédé à la pose des implants, et que les réactions œdémateuses sont fréquentes et banales après ce type de geste médical. L’expert judiciaire précise qu’elles peuvent se rencontrer en dehors de tout manquement dans la prise en charge (rapport page 9), « la réaction œdémateuse étant favorisée par l’agression que constitue l’intervention chirurgicale qu’est la pose d’implants ». Elle n’est donc pas nécessairement la traduction d’une infection.
L’expert relève par ailleursque le chirurgien a en l’occurrence prescrit une antibiothérapie et des anti-inflammatoires, compte tenu de ce que ce type d’opération entraine parfois une complication infectieuse.
Et le praticien dans son attestation confirme avoir ordonné ce double traitement. Ladite attestation énonce en effet :
« A QUI DE DROIT
Le 17 avril 2019, 3 implants de marque NUCLEOSS ont été placés dans la mâchoire inférieure droite de la patiente nommée [R] [Z] en raison de dents manquantes. Un bain de bouche antibiotique, analgésique et anti-inflammatoire a été prescrit à la patiente pour prévenir l’infection et réduire la douleur dans la période post-opératoire.
Les sutures de l’implant ont été retirées le 10e jour postopératoire. Aucun problème n’a été observé pendant et après la procédure. La prothèse supérieure a été planifiée dans 3 mois et la patiente a été envoyée avec des recommandations " (pièce n°1 de la demanderesse).
Il s’en évince qu’aucune faute du praticien dans l’acte de pose d’implant n’est établie.
Il relève que " cette question stomatologique nous paraît contingente par rapport à la suite de la problématique médicale de Madame [Z].
De fait la problématique neurologique de de Madame [Z] est une problématique rare et grave ".
Il relève ensuite que les investigations menées en Turquie, lors de son hospitalisation plusieurs semaines après la pose des implants, ont été adaptées et poussées, avec une prise en charge pertinente et un bilan exhaustif réalisé.
Il en déduit que le lien entre la problématique stomatologique et la problématique neurologique est « un lien de probabilité mais non un lien de certitude ».
Ainsi, aucune faute dans la prise en charge médicale de la patiente n’est établie et ne justifie la prise en charge au titre de la garantie, le lien de causalité entre la pathologie constatée et un acte médical n’étant pas établi.
L’expert judiciaire précise ainsi, « la pose d’implant, une éventuelle infection secondaire bucco-dentaire ont pu favoriser la survenue de cette réaction auto-immune. Néanmoins il ne s’agit pas d’une certitude ».
Et il conclut « il n’y a pas de possibilité de faire la preuve de manière certaine d’un lien » entre la pathologie de Madame [R] [Z] et ses soins dentaires (rapport précité page 11).
Il résulte de ce qui précède que Madame [R] [Z] n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une infection voire d’une complication consécutive à l’opération et à sa prise en charge médicale, comme cette dernière le prétend, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe, en application des principes rappelés et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le docteur [N] [B] médecin conseil de la compagnie d’assurance, a d’ailleurs lui aussi conclu à une infection sans rapport avec la chirurgie dentaire, et exclu la responsabilité du praticien, ce qui a conduit l’assureur à informer Madame [R] [Z] du refus de prise en charge, par courriel du 5 mai 2020. Ce dernier relève une absence de concordance entre le site implantaire et le site infectieux. Le docteur [N] [B] dans le rapport produit par la demanderesse retient donc que l’infection est indépendante de tout acte implantaire (pièce n°7 de la demanderesse).
La demanderesse n’établit donc nullement que les complications invoquées et la pathologie neurologique diagnostiquée en définitive, sont la conséquence d’un accident médical « causé à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la santé publique », au sens de la présente police.
En effet, si le demanderesse prétend rapporter la preuve d’un gonflement par des photos extraites de son téléphone portable qui seraient datées du 19 avril, ces photos ne sont pas datées en français. Qui plus est, il résulte de ce qui précède, et des constatations rappelées de l’expert que le gonflement peut provenir d’une réaction mécanique à l’acte médical invasif qu’est la pose d’implants, sans être la résultante d’une infection, que le praticien avait en l’occurrence tenté de prévenir au moyen de l’antibiothérapie préventive, dont il n’est pas contesté qu’elle a été prescrite.
Ainsi, aucun lien de cause à effet n’est avéré entre le geste incriminé qu’est la pose d’implant, et la pathologie neurologique grave qu’a subie la patiente, à savoir une encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM), soit une maladie démyélinisante du système nerveux central, qui a conduit à son hospitalisation en Turquie, plusieurs semaines après l’opération, entre le 9 mai 2019 et le 31 juillet 2019, alors que la pose des implants remonte au 17 avril 2019.
Et en l’absence de preuve par la requérante de ce que le praticien aurait commis une faute ou de ce que la pathologie serait une conséquence accidentelle inéluctable de la pose d’implant, et faute de pouvoir rattacher la pathologie avec un lien causal certain à l’acte médical de pose d’implants incriminé, la mise en œuvre de la garantie médicale sera écartée.
Ce, sans qu’il soit besoin d’examiner si la garantie en cause est une garantie familiale, et sans qu’il soit besoin davantage d’examiner non plus la condition de la garantie liée la durée du séjour, ni de vérifier les titres du praticien qui a réalisé l’acte de pose d’implants.
La garantie n’ayant pas vocation à être mobilisée, puisque la demanderesse ne parvient pas à démontrer que les conditions en sont réunies, les demandes seront par voie de conséquence rejetées, sans qu’il y ait lieu d’envisager la liquidation des préjudices.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’ensemble des demandes formulées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre de la « garantie accident de la vie » invoquée formulées contre la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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