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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/55783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/55783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXY
N° : 9
Assignation des :
12 et 23 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSES
S.A.S. NHOMADE, enseigne NHOME
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0149
S.C.I. SEGOULA
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 12 et 23 août 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. SEGOULA est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 7], des lots n° 98 et 99, constitués de différents locaux au rez-de-chaussée respectivement dans les bâtiments A et B de l’immeuble, d’un laboratoire, un bureau-cuisine, une réserve, un parking et une partie de parking, lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Exposant que la S.C.I. SEGOULA a donné à bail les lots 98 et 99 à la société NHOMADE qui y exerce une activité de traiteur, qu’elles ont fait réaliser un mur et une cloison sur leur emplacement de parking et ont raccordé les locaux sur l’évacuation du parking sans demander l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, que la rampe d’accès au parking est encombrée régulièrement par des scooters, des débris et des poubelles identifiées au nom de la société NHOMADE, que certaines poubelles sont entreposées sur le trottoir devant le garage de l’immeuble, que la porte du garage est laissée ouverte, que l’activité de traiteur de la société NHOMADE crée des nuisances sonores et olfactives et que le raccordement des locaux sur l’évacuation du parking a causé une fuite au sous-sol. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], a mis en demeure ces deux sociétés, par lettre recommandée du 26 juin 2024, d’avoir notamment à remettre en état le parking, retirer les poubelles, débris et scooters de la rampe et tous les éléments à l’origine des nuisances et laisser l’accès aux locaux au plombier qu’il a mandaté.
Faisant valoir que seul l’accès aux lots par le plombier a été permis par la S.C.I. SEGOULA et la société NHOMADE et que les autres injonctions sont restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, les a, par exploits des 12 et 23 août 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 10 juillet 1965 :
« – Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 13] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à remettre en état antérieur l’emplacement de voiture correspondant aux lots n° 98 et 99 par la dépose des murs et portes érigés au rez-de-chaussée du parking de l’immeuble du [Adresse 6] et en procédant aux remises en peinture rendues nécessaires par les travaux de dépose ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à supprimer le raccordement réalisé sans autorisation depuis le réseau des eaux usées des lots n° 98 et 99 aux évacuations eaux pluviales situées dans le parking de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 11] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à cesser toutes les nuisances décrites dans l’assignation à savoir :
➢ Encombrement de la rampe d’accès aux parkings (poubelles, véhicules, déchets, …) ;
➢ Encombrement du trottoir par les poubelles et déchets générés par l’activité ;
➢ Occupation des parties communes par les salariés du traiteur exploité au rez-de-chaussée ;
➢ Nuisances sonores et olfactives par la présence des salariés de l’activité de traiteur exploitée au rez-de-chaussée et jusqu’au milieu de la nuit (bruits, conversations, portières de véhicules qui claquent, odeurs de cuisine dans l’immeuble, cigarettes, …) ;
➢ Porte du parking laissée ouverte grâce au blocage de la cellule photoélectrique.
— Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée par Commissaire de justice à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ainsi prononcées et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner in solidum et par provision la société SEGOULA et la société NHOMADE à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 1.026,30 € (356,40 € + 440 € + 229,90 €) correspondant aux factures acquittées par le syndicat des copropriétaires en raison des infiltrations en sous-sol sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum et par provision la société SEGOULA et la société NHOMADE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 3.935,99 € correspondant aux deux devis de l’entreprise KONE pour la remise en service de l’ascenseur du parking et pour le remplacement du bloc variateur de fréquence de la porte sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; – Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de
4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire du justice du 23 mai 2024. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, bien que régulièrement citées à étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Invité à transmettre un extrait Kbis et tout justificatif de l’exploitation des lieux par la société NHOMADE et le cas échéant à formuler des observations quant à la recevabilité de la demande à son encontre en cours de délibéré, le conseil de la demanderesse a transmis un extrait Kbis de la société NHOMADE, un extrait Kbis de la S.C.I. SEGOULA, une lettre du conseil de la société NHOMADE adressée au syndic de l’immeuble le 15 novembre 2024 et le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue dans l’immeuble du [Adresse 7] le 18 novembre 2024.
Par courriel et message transmis par le RPVA le 17 décembre 2024, le conseil de la société NOHMADE sollicite la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 21 du même code prévoit qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
En l’espèce, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et au regard de la mission de conciliation incombant au juge et du principe de la contradiction devant la juridiction des référés de première instance, d’ordonner la réouverture des débats, afin de leur permettre de se rapprocher dans le cadre d’un processus amiable et de verser aux débats le cas échéant de nouvelles pièces et conclusions, dans le respect du principe du contradictoire et de l’oralité de la procédure.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.
En application des articles 127 et suivants du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, eu égard notamment à la nature des demandes et à la poursuite des relations contractuelles entre les parties, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de droit commun du 14 février 2025 à 13 heures 30 ;
Invitons les parties à rencontrer :
Monsieur [Y] [B], conciliateur de justice
Mel : [Courriel 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 13] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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