Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 20/00236 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4YD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [M]
demeurant 18, Avenue Stanislas Gimart – 97490 SAINT DENIS (LA REUNION)
représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Entreprise individuelle [N] [Z], exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES
dont le siège social est sis 34, rue d’Ensisheim – 68310 WITTELSHEIM
représentée par Maître Carole SAINSARD, avocate au barreau de STRASBOURG non comparante et par Maître Lynda LAGHA, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] travaillait pour l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES, en qualité d’aide poseur en menuiserie du 23 juillet 2018 au 21 décembre 2018, contrat renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019.
Monsieur [M] a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2019. Alors qu’il posait des parcloses sur une baie vitrée, cette dernière lui est tombée dessus. Monsieur [M], seul sur le chantier, s’est retrouvé coincé entre la vitre pesant plus de 200 kilos et l’échelle, avant d’être secouru par deux autres personnes travaillant à proximité.
Monsieur [M] a déclaré un accident de travail le 13 mars 2019, lequel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 1er avril 2019. Il a ainsi bénéficié d’un arrêt de travail, indemnisé au titre de la législation professionnelle du 12 mars 2019 au 16 juin 2019.
Le 02 avril 2019, Monsieur [M] a adressé une mise en demandeur à son employeur, Monsieur [N] [Z], afin d’obtenir indemnisation de son préjudice subi.
L’état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 23 juin 2019 avec séquelles non indemnisables.
Monsieur [M] a régularisé une plainte pénale contre X le 25 mars 2020, concernant les faits ayant conduit à son accident de travail.
Le 09 avril 2020, Monsieur [M] a saisi la CPAM d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société KS FERMETURES.
En l’absence de réponse de la caisse à la suite de cette demande, ce dernier a saisi par requête introductive en date du 05 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle, par jugement du 28 janvier 2021, le conseil des prud’hommes de Mulhouse s’est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation des dommages résultant de l’accident de travail et a renvoyé le demandeur à porter sa demande devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 mars 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a dit que l’accident dont Monsieur [M] a été victime le 12 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société KS FERMETURE, ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par le demandeur et a désigné pour ce faire le Docteur [S] [K].
Ce dernier n’ayant pas été en mesure d’accepter la mission qui lui a été confiée, le tribunal, par ordonnance du 18 août 2023, a désigné un nouvel expert en la personne du Docteur [U] [F] [T]. La mission a été acceptée le 15 septembre 2023.
Un pré-rapport a été rédigé et adressé aux parties le 27 janvier 2024 pour qu’elles puissent transmettre leurs observations. Suite aux observations des conseils des deux parties, un rapport définitif a été rédigé le 26 janvier 2024 et transmis au greffe du pôle social par courriel du 18 février 2024.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, il a été retenu.
Monsieur [A] [M] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions après expertise du 3 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [M] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [M] :
— La somme de 1 600 euros au titre de l’assistance temporaire pour une tierce personne ;
— La somme de 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— La somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— La somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— La somme de 334 945 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dont à déduire la somme de 2 000 euros payée à titre de provision ;
— Dire et juger que ces montants produiront intérêts à compter de l’accident du 12 mars 2019, respectivement du jugement du 5 mai 2023, subsidiairement du jour du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Z] à payer à Maître [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile (37 de la loi de 1991) ;
— Condamner Monsieur [Z] en tous les frais et dépens de la procédure ;
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
En défense, l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES était représentée par son conseil substitué. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions après expertise du 5 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Fixer l’entier préjudice de Monsieur [M] aux sommes suivantes et sous réserve de l’imputation de la provision déjà acquittée :
— La somme de 704 euros au titre de l’assistance temporaire pour tierce personne ;
— La somme de 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— La somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 2 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— La somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dont à déduire la somme de 2 000 euros payée à titre de provision ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, frais et dépens ;
— Dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 11 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Allouer à Monsieur [M] la somme de 704 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— Allouer à Monsieur [M] la somme de 347,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Allouer à Monsieur [M] la somme maximale de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Allouer à Monsieur [M] la somme maximale de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Allouer à Monsieur [M] la somme que la présente juridiction jugera pertinente au titre du déficit fonctionnel permanent et au maximum la somme de 4 300 euros telle que demandée par le requérant ;
— Débouter Monsieur [M] de ses prétentions au titre de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [M] la somme maximale totale de 8 351,50 euros au titre des préjudices subis ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des préjudices qui seront alloués à Monsieur [A] [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Sur l’assistance par une tierce personneL’assistance par tierce personne est un poste de préjudice qui a pour objectif d’indemniser les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la somme de 1 600 euros en se basant sur le rapport du Docteur [T] qui retiendrait 2 heures par jour du 12 mars 2019 au 13 avril 2019.
De son côté, la société employeur reproche à l’expert d’avoir appliqué la méthode de calcul de la tierce personne active, d’avoir appliqué un barème très élevé (25 euros de l’heure) alors même que la gravité du handicap de Monsieur [M] n’est pas révélée, que la tierce personne ne fait état d’aucune compétence particulière et qu’il n’y avait pas de difficulté de prise en charge particulière.
En outre, la défenderesse relève que l’expert aurait indiqué que Monsieur [M] n’a pas été hospitalisé, qu’il est rentré au domicile de ses parents avec un traitement antalgique et qu’il était autonome pour les gestes de la vie courante.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin relève également que Monsieur [M] était autonome pour les gestes de la vie courante après son passage à l’hôpital ; elle en conclut que le montant de 25 euros par heure est excessif car dans le cas présent, il s’agirait plutôt d’une tierce personne de surveillance.
La caisse préconise qu’il soit alloué à Monsieur [M] un montant de 704 euros au maximum, soit 11 euros par heure de recours à une tierce personne.
Le tribunal constate que dans son rapport du 26 janvier 2024, le Docteur [T] a effectivement indiqué précisément que Monsieur [M] n’avait pas été hospitalisé et qu’il était rentré chez ses parents, demeurant ensuite autonome pour les gestes de la vie courante.
Par ailleurs, l’expert en a conclu que Monsieur [M] a eu recours à une tierce personne à raison de 2 heures par jour en classe II du 12 mars 2019 au 13 avril 2019, soit pendant 32 jours.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel préconise d’évaluer ce préjudice entre 16 euros et 25 euros par heure pour une tierce personne active et à 11 euros par heure pour une tierce personne de surveillance.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [M] un montant de 704 euros correspondant à 11 euros par heure de recours à une tierce personne de surveillance à raison de 2 heures par jour du 12 mars 2019 au 13 avril 2019 (32 x 2 x 11 = 704).
2. Sur les souffrance physiques et morales endurées
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins. Cela concernant les souffrances ressenties avant consolidation.
S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [M] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros compte tenu de l’évaluation faite par l’expert.
De son côté, l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES explique que, selon elle, la cotation médico-légale se situe au maximum à 4 000 euros et qu’au vu des circonstances de l’espèce, il conviendrait d’allouer à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin relève que le Docteur [T] a déterminé un niveau léger de souffrances endurées par Monsieur [M] et estime qu’il conviendrait d’allouer au maximum une somme de 2 000 euros au regard des jurisprudences de la cour d’appel en la matière.
Dans son rapport, le Docteur [T] indique que « Monsieur [M], 23 ans, droitier, commercial en outillage de menuiserie, sans état antérieur, a présenté le 12 mars 2019, un accident du travail avec mécanisme d’écrasement du thorax.
Le bilan aurait montré une fracture costale, a priori gauche, et un pneumothorax ne justifiant pas de drainage.
Il n’a pas été hospitalisé et un bilan complémentaire par scanner aurait identifié trois fractures costales mais sans que cela conduise à une modification de la thérapeutique. Il est demeuré autonome pour les gestes de la vie courante.
Il n’y a pas eu de kinésithérapie, pas d’imagerie à distance, pas de consultation spécialisée.
Compte tenu des déclarations du patient et de l’évolution classique des fractures costales, on admettra une période de 3 mois avant consolidation. ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel préconise, pour une cotation médico-légale de 2/7, à savoir un préjudice léger, une indemnisation se situant entre 2 000 et 4 000 euros.
Au regard des éléments précités, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [M] une somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle en ce qui concerne la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Selon le rapport du Docteur [T], il convient de distinguer plusieurs périodes :
Du 13 mars 2019 au 13 avril 2019 à 25 %Du 14 avril 2019 au 12 juin 2019 à 10 %Au titre de ces différentes périodes, Monsieur [M] sollicite une somme de 417 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II :Le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II correspond à une gêne temporaire de 25%.
En l’occurrence, ce déficit porte sur la période du 13 mars 2019 au 13 avril 2019, soit 32 jours.
Monsieur [M] sollicite à ce titre 32 jours x 30 euros (montant moyen retenu selon lui par les cours d’appel) x 25 % soit la somme de 240 euros.
De son côté, l’employeur estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire alloué devrait être de 27 euros par jour. Il propose donc une indemnisation totale à hauteur de 216 euros.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin indique que les cours d’appel retiennent habituellement un montant journalier de 27 euros également en cas d’incapacité totale. Sur cette base elle préconise l’application d’un maximum journalier de 25 euros.
Le tribunal fixe à 27 euros par jour le montant à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, soit 32 jours x 27 euros x 25 % soit la somme de 216 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I :Le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I correspond à une gêne temporaire de 10%.
En l’occurrence, ce déficit porte sur la période du14 avril 2019 au 12 juin 2019, soit 59 jours.
Monsieur [M] sollicite à ce titre 59 jours x 30 euros x 10 % soit la somme de 177 euros.
L’employeur estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être allouée à hauteur de 27 euros par jour, soit pour 59 jours, soit 159 euros.
A l’instar de ce qui a été exposé plus haut, la CPAM du Haut-Rhin indique que les cours d’appel retiennent habituellement un montant journalier de 27 euros également en cas d’incapacité totale. Sur cette base elle préconise l’application d’un maximum journalier de 25 euros.
En conséquence, compte tenu des prétentions des parties, et des barèmes habituellement appliqués, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sera accordé à Monsieur [A] [M] à hauteur de 159 euros (10 % de 27 euros/jour, soit 59 jours x 2,7 – arrondi à 159 euros).
4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice qui découle d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain. Il s’agit de l’incapacité définitive après consolidation de l’état d’une victime, à la suite d’un accident.
Il apparait à la lecture du rapport de l’expert que ce dernier a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [M] à 2%.
Monsieur [M] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 300 euros. Il se base sur le taux d’incapacité fixé à 2% par le Docteur [T] et explique que, par référence au barème d’indemnisation des cours d’appel, la valeur du point pour une victime âgée entre 11 et 20 ans avec un taux d’incapacité fixé entre 1 et 5% est de 2 150 euros.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin ne formule pas d’observations.
L’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES confirme que par référence au barème précité, la valeur du point pour une victime âgée de 11 à 20 ans avec un taux d’incapacité compris entre 1 et 5% est de 2 150 euros. De ce fait, elle estime qu’il convient d’allouer à Monsieur [M] une somme de 2 150 euros.
Le tribunal constate que l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES elle-même explique qu’il convient de multiplier la valeur du point retenu par le taux de déficit fonctionnel.
De ce fait, le tribunal confirme que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, la valeur du point pour une victime âgée de 11 à 20 ans est de 2 150 euros pour un déficit fonctionnel permanent fixé entre 1 et 5 %.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation comme suit : 2 150 x 2% = 4 300 euros.
5. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend uniquement de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] prétend qu’il n’avait pas pu reprendre le break dance qu’au bout d’un an. Pour cette raison, il demande au tribunal de lui allouer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi.
De son côté, la société employeur indique que la réparation est conditionnée à la démonstration d’une pratique régulière et effective précédent le dommage. Elle estime qu’en l’espèce, Monsieur [M] se prévaut d’une reprise au bout d’un an seulement après son accident alors que, selon elle, il aurait participé à un spectacle de danse dès le 14 juin 2019 alors, soit 3 mois après l’accident du 12 mars 2019. Enfin, elle reproche au demandeur de ne pas rapporter la preuve d’une pratique régulière et effective du break dance.
L’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES estime qu’il conviendra d’allouer à Monsieur [M] une somme de 500 euros pour ce poste de préjudice.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin partage la position de la société employeur et soutient que Monsieur [M] ne démontre pas qu’il n’a pu reprendre le break dance qu’au bout d’une année. Elle estime qu’une indemnisation devrait lui être allouée à hauteur de 1 000 euros.
Il apparait à la lecture du rapport d’expertise qu’avant son accident, Monsieur [M] pratiquait le break dance en compétition avec des entraînements quotidiens. Il pratiquait également le vélo et la natation ainsi que le parapente mais il a dû diminuer ses activités à cause de la douleur.
Dans ses conclusions, le Docteur [T] retient l’existence d’un préjudice d’agrément pour le break dance sans indication complémentaire.
Il ressort d’une attestation de témoin rédigée par Monsieur [L] [B] le 5 septembre 2021 que Monsieur [M] a dû interrompre ses activités sportives en raison de douleurs consécutives à son accident du travail.
En l’absence d’éléments de preuve supplémentaire, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
6. Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle résulte de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Elle est définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle est un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [M] explique que, suite à l’accident, il n’a plus été en mesure de travailler en tant que menuisier et qu’il a dû se réorienter professionnellement.
Il ajoute qu’à ce jour, il occupe un poste de commercial à Saint-Denis de la Réunion depuis le 1er août 2023.
Pour cette raison, il estime que le taux d’incidence professionnel peut être évalué à 10 % et demande au tribunal de lui allouer une somme de 334 945 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] indique qu’il a été traumatisé par l’accident du travail survenu le 12 mars 2019 et par le comportement de son employeur qui l’a laissé seul sur le chantier. Il indique que pour ces raisons, il n’était pas en mesure de reprendre son poste de menuisier.
De son côté, l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES plaide le débouté de Monsieur [M] en se basant sur le rapport de l’expert qui ne retient l’existence d’aucun préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
Elle rappelle que Monsieur [M] a repris son poste le 16 juin 2019 après un arrêt de travail de trois mois et que le 31 juillet 2019, son contrat de travail a pris fin au terme prévu. La société employeur explique également que son salarié a refusé la proposition de renouvellement de son contrat et est parti s’installer à la Réunion.
Elle considère que cette situation ne peut être imputée à l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2019.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin soutient également que la réorientation professionnelle de Monsieur [M] résulte d’un choix personnel et n’est pas imputable aux séquelles liées à son accident du travail. Elle en conclut qu’il n’existe pas de préjudice au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où le demandeur était en capacité totale, physique et psychique, de poursuivre son métier de menuisier.
Le tribunal constate qu’il apparait à la lecture du rapport du Docteur [T] que : « Il n’y a pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de perte de gains professionnels futurs. ».
En outre, le tribunal relève l’absence d’éléments permettant de confirmer que le changement de lieu de vie ainsi que de travail est imputable à la survenance de l’accident du 12 mars 2019.
Pour ces raisons, le tribunal confirme l’absence d’incidence professionnelle et déboute Monsieur [M] de sa demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice total
Il convient de rappeler qu’une somme de 2 000 euros avait été allouée à titre de provision par le jugement du 5 mai 2023.
Le préjudice total de Monsieur [M] doit donc être fixé comme suit :
— Assistance temporaire à une tierce personne : 704 euros
— Souffrances physiques et morales : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II : 216 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I : 159 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
— Préjudice d’agrément : 500 euros
Le préjudice total alloué à Monsieur [M] s’élève donc à 7 879 euros.
Il convient de déduire de ce montant, la provision de 2 000 euros mise à la charge de l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra avancer à Monsieur [M] la somme de 5 879 euros, à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre de l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES pour en récupérer l’entier montant.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la somme de 5 879 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En outre, il convient de condamner l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES à prendre en charge les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 2 000 euros selon note de frais d’expertise du 18 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES à verser à Maître [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Enfin, aucune circonstance particulière, aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [M] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et à l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [A] [M] aux sommes suivantes :
— Assistance temporaire à une tierce personne : 704 euros
— Souffrances physiques et morales : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II : 216 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I : 159 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
— Préjudice d’agrément : 500 euros
soit la somme totale de 7 879 euros dont à déduire la somme de 2 000 euros payée à titre de provision, soit 5 879 euros (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande d’indemnisation formulée au titre d’une incidence professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] du surplus de ses demandes ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des réparations attribuées à la victime (soit 5 879 euros) puis qu’elle pourra en recouvrer les montants auprès de l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES ;
DIT que la somme de 5 879 euros produira intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les frais d’expertise à hauteur de 2 000 euros (deux mille euros) ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [N] [Z] exerçant sous l’enseigne KS FERMETURES, à verser à Maître [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terre-neuve ·
- Animaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Jonction
- Clause resolutoire ·
- Vent ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Victime ·
- Professeur ·
- Rapport ·
- Indemnisation ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Demande ·
- Application ·
- Prétention
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Prêt
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Expulsion du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.