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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSHC
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00028
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [V] [K] [P] [H]
née le 16 Mars 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-01217 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [C] [T]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-01218 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
RAPPEL DES FAITS
La société Alsace habitat a donné à bail à M. [C] [T] et Mme [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (67) par contrat du 8 février 2023, pour un loyer mensuel de 367,98 euros euros et 260,54 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Alsace habitat a fait signifier le 21 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte signifié le 15 mai 2025, la société Alsace habitat a ensuite fait assigner M. [C] [T] et Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— condamner les défendeurs à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 300,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les meubles suivront le sort prévus par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la préfecture ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2025, la société Alsace habitat a demandé de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 972,83 euros, actualisée au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— condamner les défendeurs à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— rejeter la demande en délais de paiement et subsidiairement, la limiter à 10 mois ;
— condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la préfecture ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes, la société Alsace habitat avance que ses demandes sont justifiées par les impayés de loyers dénoncés. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle argue que les défendeurs n’ont procédé à aucun versement depuis juin 2025 bien qu’avertis de la procédure initiée. Elle leur reproche ne pas avoir restitué les clés du logement. Elle fait état des frais exposés par la présente procédure.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, M. [C] [T] et Mme [V] [T] ont demandé de :
— bénéficier de délais de paiement ;
— dire n’y avoir lieu de procéder à leur expulsion compte tenu de leur départ hors des lieux loués ;
— rejeter la demande d’expulsion formée à leur encontre ;
— rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
— débouter la société Alsace habitat de ses autres demandes ;
— accorder à Mme [F] [Y] l’aide juridictionnelle provisoire à leur profit.
Au soutien de leurs demandes, M. [C] [T] et Mme [V] [T] font valoir leur situation personnelle et professionnelle. Ils indiquent avoir quitté le logement litigieux en avril 2024, ce dernier est désormais vacant de toute occupation depuis octobre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Alsace habitat – représenté par son conseil – a maintenu ses demandes en se référant à ses conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2025. Elle précise que les clés du logement ne lui ont pas été restituées et que le loyer courant n’est pas réglé.
En réplique, M. [C] [T] et Mme [V] [T] – représentés par leur conseil – ont maintenu leurs demandes en se référant à leurs conclusions déposées le 21 octobre 2025. Ils indiquent avoir quitté l’appartement. Quelques meubles demeurent.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La situation d’impayé locatif a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales le 17 janvier 2025.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 8 février 2023 contient une clause résolutoire (article 18). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 750,25 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2025.
Si M. [C] [T] et Mme [V] [T] indiquent avoir quitté les lieux, ceux-ci reconnaissent que certains meubles leur appartenant demeurent dans les lieux loués. En outre, les locataires ne justifient pas de la restitution des clés.
L’expulsion de M. [C] [T] et Mme [V] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [C] [T] et Mme [V] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
La société Alsace habitat produit un décompte démontrant que M. [C] [T] et Mme [V] [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 972,83 euros euros à la date du 21 octobre 2025.
A défaut de restitution des clés et d’état des lieux de sortie dressé entre les parties, les locataires restent redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète évacuation.
En conséquence, M. [C] [T] et Mme [V] [T] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2 972,83 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 750,25 euros à compter du commandement de payer (21 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [C] [T] et Mme [V] [T] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles M. [C] [T] et Mme [V] [T] sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 21 mars 2025.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [V] [T] ne justifient pas s’acquitter du loyer courant de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut leur être accordé.
En conséquence, leur demande de délai de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [C] [T] et Mme [V] [T], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Alsace habitat, M. [C] [T] et Mme [V] [T] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2023 entre la société Alsace habitat et M. [C] [T] et Mme [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (67) sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [T] et Mme [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [T] et Mme [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Alsace habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [V] [T] à verser à la société Alsace habitat la somme de 2 972,83 euros (décompte arrêté au 21 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 750,25 euros à compter du 21 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [V] [T] à verser à la société Alsace habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce sous déduction des sommes auxquelles les défendeurs sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 21 mars 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [C] [T] et Mme [V] [T] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [V] [T] à verser à la société Alsace habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le juge,
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