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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00495 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPT
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 24 Février 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant Centre de psychothérapie – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [M] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1] depuis le 30 avril 2013 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 05 Février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [M] [Y] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 6 février 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [M] [Y] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins. Ainsi les différents certificats mensuels mettent en avant la persistance de troubles sexuels déviants à caractère pédophile et relèvent que le patient nécessite une surveillance attentive et permanente ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [M] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 24 Février 2026
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 24 Février 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 24 Février 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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