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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01034 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUGZ
N° Minute : 25/00745
AFFAIRE
[S] [I]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1583
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I], retraité, était salarié de la société [11], filière de la société [9], qui a mis en place une allocation complémentaire de retraite.
Par courrier du 18 janvier 2022, M. [S] [I], a saisi les services de l'[12] en demandant le remboursement de la contribution qui a été précomptée sur le versement de sa retraite complémentaire depuis janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Sa demande a été rejetée par décision du 2 février 2022.
M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 mars 2022.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais règlementaires, valant rejet implicite, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par décision du 3 octobre 2022, la commission a rejeté le recours de M. [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu.
M. [I] demande au tribunal de :
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code ;
— ordonner cessation de tous les prélèvements ;
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 3.239,60 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 18 janvier 2022 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] rappelle qu’il existe deux régimes de retraite supplémentaire : le régime de prestations définies à droits certains, sans condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, et le régime de prestations définies à droits aléatoires, soumis à la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, qui remplit les conditions d’application prévues par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Il indique que le règlement de retraite [10] prévoit la condition de terminer la carrière professionnelle au sein de l’entreprise, mais également la possibilité de bénéficier du complément de retraite en cas de départ à 60 ans, sans avoir liquidé la retraite du régime général. Il en déduit que ce régime est à droits certains, puisqu’il ne correspond pas à la condition d’achèvement de carrière telle que définie par la Cour de cassation.
En réplique, l'[12] demande au tribunal de :
— juger que la retraite supplémentaire dont M. [I] bénéficie entre dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être soumise à la contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du même code ;
— débouter M. [I] de sa demande de remboursement ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF réplique que le règlement du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [10] comporte bien la condition de l’achèvement de carrière, qui s’applique aux trois options prévues et qui emporte application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contributions perçues par l’URSSAF au titre de la retraite complémentaire
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son I. que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 137-11-1 du même code, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
En l’espèce, est versé au débat le « résumé du régime de retraite option A (chapeau) », qui prévoit:
« Caractéristiques générales du régime :
Le régime prévoit le versement d’une rente viagère à 65 ans aux bénéficiaires de l’option A ayant accompli 15 années de service en qualité de cadres ou assimilés dans la société ou dans les société associées ou affiliées. Il faut en outre qu’ils aient terminé leur carrière professionnelle dans la société [7].
(…)
Calcul de la retraite
L’objectif de retraite « option A » est calculée comme suite, selon les cas suivants :
— Départ à la retraite à 65 ans d’un salarié en activité
— Départ à la retraite à 60 ans avec ou sans liquidation des retraites SS, [6] et [5]
— Départ dans les conditions de « préretraite » ou assimilé
(…)
Liquidation de la retraite option A avant 65 ans
Si le salarié éligible ayant quitté la société souhaite liquider sa retraite Option A avant 65 ans, le montant de la retraite due au titre de l’Option qui résulte des formules indiquées ci-dessus est affecté d’un coefficient d’âge d’anticipation (K) de la Convention Collective des Cadres du 14 mars 1947. "
Il en résulte que le régime de retraite mis en place par la société [11] est un régime de retraite à droits certains, sans condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, puisque les salariés de cette société ne sont pas tenus de liquider leur retraite au moment de leur départ de la société pour bénéficier de la retraite supplémentaire.
En conséquence, la retraite complémentaire de M. [I] n’est pas soumise à la contribution prévue par les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, M. [I] est fondé à demander le remboursement des contributions prélevées, et ce dans la limite de la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, à compter de la demande de remboursement formée auprès de l'[12]. La demande de remboursement ayant été effectuée le 18 janvier 2022, elle sera admise à compter du 18 janvier 2019.
Il convient de retenir que la taxe dont M. [I] devra être remboursée s’élève à :
— Pour l’année 2019 : 1.556,41 (proratisé à 348 jours selon le calcul suivant : 1632,44 / 365 x 348)
— Pour l’année 2020 : 1.607,16
Soit un total de 3.163,57 euros.
Il conviendra d’ordonner à l’URSSAF de cesser le prélèvement de cette contribution et de rembourser à M. [I] les contributions prélevées, soit la somme de 3.163,57 euros arrêtée au 31 décembre 2020, et l’ensemble des contributions prélevées à ce titre à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la fin des prélèvements.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que la retraite complémentaire perçue par M. [S] [I] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code ;
ORDONNE à l'[12] de cesser les prélèvements au titre de cette contribution;
CONDAMNE l'[12] à rembourser à M. [S] [I] les contributions indument perçues à compter du 18 janvier 2019 et jusqu’à la cessation des prélèvements, en ce compris la somme de 3.163,57 euros arrêtée au 31 décembre 2020 ;
DIT que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNE l'[12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'[12] à verser à M. [S] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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