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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 43 ], Société [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 59] DE [Localité 55]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 29]
[Adresse 19]
[Localité 22]
comparant en personne
Madame [T] [O] [G] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Société [42]
[Adresse 39]
[Adresse 57]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [43]
CHEZ [66]
[Adresse 45]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Chez [51]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [54]
[Adresse 10]
[Adresse 46]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Organisme [36]
[Adresse 7]
[Adresse 47]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[27]
[Adresse 68]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [62]
[Adresse 8]
[Adresse 48]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [65]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Chez [33]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [50]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [Localité 56] CONTENTIEUX
SERVICE SURTENDETTEMENT
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [38]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Chez [Localité 56] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [49]
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 avril 2024 Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] ont saisi la [41] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré leur demande recevable le 30 mai 2024, avec orientation en conciliation, observant qu’un plan avec report sur 24 mois devrait préalablement permettre aux débiteurs de vendre leur résidence secondaire.
La Commission a constaté un non accord de conciliation et proposé des mesures retenant une capacité de remboursement mensuel de 4 594 € pour le couple pour 642 833 € d’endettement commun.
Par courrier déposé au guichet de la Commission le 16 décembre 2024, Madame [O] [G] [R] a sollicité un réexamen de leur situation et contesté les mesures recommandées par la Commision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [R] comparait en personne et explique que son couple est en instance de divorce, que le bien considéré comme secondaire par la commission de surendettement ne constitue pas un logement divisible et susceptible d’être vendu séparément de la résidence principale pour être sis sur une même parcelle ; il précise que la vente du tout est dès lors envisagée.
Il indique qu’un crédit revolving a été omis par la Commission dans l’état des dettes.
Par ailleurs le montant des revenus du couple notamment locatifs, est contesté, les logements annexes n’étant pas loués toute l’année.
Enfin, il réfute le montant déclaré par le [60] soit un montant de l’ordre de 70 K€, tandis qu’il reconnaît une dette fiscale bien inférieure.
Monsieur [R] sollicite un renvoi aux fins de constitution d’avocat.
Après deux nouveaux renvois, notamment pour vérifier la dette fiscale des époux [R] au titre des taxes foncières 2022, 2023, 2024 et de l’impôt sur le revenu 2023 et 2024, l’affaire est renvoyée au 01 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] qui a renoncé à être assisté, confirme que son divorce d’avec Madame [T] est en cours de procédure, que l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires est estimé 600 K€, que deux mandats de vente sont en cours de signature.
La [64], créancière, a informé la juridiction par courrier réceptionné le 21 janvier 2025 qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement bancaire a actualisé sa créance aux sommes de 9 986 € et 34 154 €.
La [34], créancière, a informé la juridiction par courrier réceptionné le 27 janvier 2025 qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement bancaire a précisé un montant de 227 870 € au titre d’un crédit immobilier et de 3 776 € au titre d’un solde débiteur.
[66], mandatée par [40], a informé la juridiction par courrier réceptionné le 27 janvier 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
La [32], créancière, a informé la juridiction par courrier réceptionné le 31 janvier 2025 qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement bancaire a confirmé les montants restant dûs pour 3 encours de crédit, soit 22 553 € tels que déclarés à la ommission.
La [63], mandatée par [53] a informé la juridiction par courrier réceptionné le 29 janvier 2025 qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement a confirmé le montant de 848 € tels que déclaré à la Commission.
La [37], créancière, a informé la juridiction par courrier réceptionné le 10 février 2025 qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement bancaire a indiqué un montant inchangé à celui déclaré à la Commission.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] ont formé leur contestation par courrier déposé au guichet de la [41] le 16 décembre 2024.
Cette contestation porte ni sur la recevabilité des époux [R] à la procédure de surendettement, ni sur les mesures imposées mais simplement recommandées en suite à l’échec de la procédure de conciliation dont ils ont eu connaissance le 25 novembre 2024.
En conséquence, elle ne répond pas aux dispositions des articles L722.1 et L.733.10 du code de la consommation.
Pour autant, il convient par souci d’efficacité de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des Particuliers de la Réunion pour réexamen de leur situation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure de surendettement, la contestation ne peut porter que sur les conditions d’admission à la procédure de surendettement posées par l’article L 711-1 du code de la consommation précité.
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] n’étant pas contestée, elle est considérée comme établie dans ce dossier.
Sur la situation de surendettement
Le passif de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] est repris dans l’état des créances du 23 décembre 2024, pour la somme de 642 833 €.
Il convient ici de noter que la [61] qui a déclaré par erreur une créance de 69 575 €, a transmis un bordereau de situation en date du 20 mai 2025 ramenant sa créance à 13 313 €. L’endettement des époux [R] devrait être ainsi revu autour de 586 K€.
Les époux [R] ont deux enfants de 8 et 16 ans à leur charge.
La [41], en application de l’article R731-3 du code de la consommation et des forfaits de base, d’habitation, des charges de logement (du fait de la récente séparation), des impôts… retient un total charges mensuelles de
3 006 €.
Monsieur [R] est fonctionnaire de Police et Madame [T] épouse [R], manager en CDI chez [Adresse 52].
Leurs salaires auxquels s’ajoutent des prestations familiales et des revenus locatifs autorisent des revenus mensuels de 7 600 € mensuels.
La mensualité de remboursement ainsi retenue par la Commission porte sur 4 594 €.
La situation de surendettement de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] sera donc retenue.
La durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 du Code de la Consommation ne peut excéder sept années, et le niveau d’endettement du couple ne permettrait pas le remboursement de l’intégralité de la dette même si un plan d’une durée plus longue de quelques mois, afin d’éviter la cession de la résidence principale, était consenti.
Outre que comme le précise Madame [T] épouse [R] dans son courrier de demande de réexamen, les 3 logements sont loués meublés en saisonnier et non toute l’année comme retenu par la Commission, ramenant de fait les revenus du foyer,
. les dits logements à vocation locative construits par les époux sur le terrain contenant leur résidence principale ne sont pas susceptibles d’être vendus seuls afin de désendetter partiellement les époux ; les avis d’imposition foncière ne les dissociant pas en font ainsi état,
. Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] ont pris la décision de divorcer, et en suivant celle de vendre le bien immobilier commun.
En conséquence, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Leur dossier sera renvoyé pour ré-examen devant la Commission de Surendettement et une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pourra valablement être envisagée, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 58] (consistant en une maison de type F4 à étage avec piscine + 3 logements locatifs le tout sur un terrain de 511 m2) objet d’un mandat de vente auprès de [67] pour 600 K€ nets vendeur, montant qui autoriserait un parfait remboursement de l’endettement du couple.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours :
Dit que le dossier de surendettement de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] est renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion pour réexamen de la situation ;
Laisse les dépens à la charge des parties ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [41] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 59], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement
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