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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKQB
Minute n°
Date : 17 Juin 2025
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 20 Mai 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président en charge des contentieux de la protection assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2022, les époux [D] ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358 euros et d’une provision pour charges de 4 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1678,23 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [B] le 25 novembre 2024.
Par assignation du 14 février 2025, les époux [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 1291,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
− 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Un rapport de carence a été transmis avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mai 2025, les époux [D] indiquent se désister de leurs demandes principales, dans la mesure où la dette locative a été réglée par M. [B].
Ils maintiennent toutefois leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] [B] régulièrement assigné à l’Etude n’était ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement des époux [D] de leurs demandes principales, s’agissant des demandes de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré de loyer.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement des époux [D] de leurs demandes de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif et d’occupation contre Monsieur [B] ;
REJETONS la demande des époux [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État.
Ainsi rendu le dix sept juin deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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