Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Rémi PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05146 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEEK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [E]
née le 30 Octobre 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S.U. CASTANET AUTO
inscrite au RCS de NIMES sous le n°814 223 616, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 12/10/2023, Mme [I] [E] a fait assigner la SASU CASTANET AUTO devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater que le véhicule d’occasion de marque Opel type Mokka immatriculé [Immatriculation 3] acheté le 8/11/2022 moyennant le prix de 10 990 euros par la défenderesse à Mme [E] est affecté de défauts de conformité .
— Prononcer la résolution du contrat de vente entre les parties.
— Condamner la défenderesse à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au lieu de stationnement du véhicule à ses frais, après avoir réglé l’intégralité des condamnations auxquelles elle aura été condamnée.
— Condamner la défenderesse à payer à la requérante les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de la résolution de la vente
— 2 757,70 euros (à parfaire) au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
— 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de tracasserie.
— 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Mme [E] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me PORTES, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Constater que le véhicule vendu par la défenderesse à Mme [E] est affecté de défauts de conformité.
— Prononcer la résolution du contrat de vente entre les parties.
— Condamner la défenderesse à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au lieu de stationnement du véhicule à ses frais, après avoir réglé l’intégralité des condamnations auxquelles elle aura été condamnée.
— Condamner la défenderesse à payer à la requérante les sommes suivantes :
-10 990 euros au titre de la résolution de la vente
— 2 757,70 euros (à parfaire) au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
— 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de tracasserie.
— 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Elle demande de débouter la défenderesse de ses demandes et arguments.
La SASU CASTANET qui a constitué avocat et comparait représentée par Me MOULIS, sollicite dans ses écritures notifiées le 28/10/2024 par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens distraits au profit de Me MOULIS.
***
Selon ordonnance en date du 3/4/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’ instruction du 10/06/2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE Mme [E]
A – SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
Vu les articles L 217-1 et suivants du code de la consomation,
Attendu que Mme [E] verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise amiable établi par la société JURIDICA le 29/03/2023 dans lequel il est indiqué :
« Constatations
— Niveau huile moteur au maximum, niveau liquide de refroidissement en dessous du minimum.
— Un passage à la valise est effectué , pas de défaut constaté au niveau moteur, un bilan de lecture est transmis aux parties.
— Présence d’eau au niveau du thermostat.
— Le véhicule est mis en route jusqu’à sa montée en température, une fuite au niveau du thermostat apparait à environ 100° c.
— Un contrôle CO2 est effectué au niveau du vase d’expansion.
— Celui-ci est positif au gaz d’échappement .
— Présence importante de gaz dans le circuit à l’ouverture du bouchon du bocal vase d’expansion durite d’eau en pression (durcissement). » ;
Attendu que le rapport conclut :
« Compte tenu des symptômes de dysfonctionnement constatés, seule une dépose de la culasse permettrait de vérifier l’étendu des dommages affectant le moteur.
Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence une fuite interne du moteur qui se caractérise par une communication d’une (ou des) chambre(s) de combustion avec le circuit de refroidissement laissant entrevoir des réparations conséquentes.
Nous estimons que ce type de panne est consécutive à une surchauffe du moteur.
La fuite de liquide de refroidissement relevée au niveau du thermostat est de nature à entrainer la surchauffe du moteur. En effet , nous avons noté que le véhicule ne dispose pas de système d’alerte de niveau insuffisant de liquide de refroidissement , ainsi la fuite du boitier thermostat progressivement vidé le circuit de refroidissement jusqu’à entrainer la surchauffe du moteur.
Concernant la fuite initiale au niveau du thermostat , nous estimons que cette dernière peut être soit à l’origine d’un joint défaillant, soit la conséquence de la montée en pression anormale du circuit due à la fuite interne du moteur.
Dans les deux cas, rappelons que la panne est survenue moins de deux semaines après l’achat d’occasion du véhicule auprès de CASTENET AUTO et qu’il avait parcouru moins de 2400 kilomètres. Nous estimons que la défaillance du joint ou la fuite interne du moteur apparait totalement anormale dans ce faible délai et cette dernière était a minima latente lors de la vente.
Dans ce contexte, cette panne pourrait être opposable à CASTENET AUTO.
Néanmoins, en fonction des points suivants :
— Les différentes constatations réalisées lors des opérations d’expertise, n’ont pas permis de vérifier la date et /ou le kilométrage d’apparition de la (des ) surchauffe (s) du moteur.
— Madame [E] a parcouru plus de 30 kilomètres pour confier son véhicule au garage CASTANET AUTO alors qu’il était affecté d’une fuite externe du circuit de refroidissement.
— La déclaration de Mme [E] indique que cette dernière a continué à rouler environ 1km après l’allumage du voyant d’alerte avant de stopper le véhicule à la sortie de l’autoroute.
Notre confrère Monsieur [O] intervenant du cabinet [B] pour CASTANET AUTO se joint à l’avis de ce dernier en retenant une aggravation de dommages directement opposable à l’utilisation du véhicule après la panne initiale.
Sur ce point, bien que nous ayons pu développer une autre analyse, dans notre dernier courriel du 278/03/2023 à notre confrère, il apparait néanmoins difficile d’écarter totalement le défaut de précaution opposable à Madame [E] lors de l’utilisation du véhicule après l’allumage du voyant d’alerte. De plus dans la continuité des faits qui s’oppose à l’aboutissement d’une issue amiable, la modification de la facture de remorquage pouvant être appréciée comme un faux par la partie adverse.
MONTANT DU PREJUDICE.
Seul un démontage partiel du moteur permettrait de vérifier l’étendu des dommages qui l’affecte. Les premières constatations et vérifications réalisées ne permettent pas d’exclure que le moteur soit à remplacer. Dans ce contexte, l’estimation du préjudice correspondant à une résolution de la vente apparait la plus judicieuse. »
Attendu que la garantie légale de conformité qui s’applique pour les produits neufs ou d’occasion achetés auprès de vendeurs professionnels implique que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat, de sorte que l’obligation légale ainsi imposée au vendeur professionnel n’est pas respectée notamment lorsque le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec l’acheteur ou qu’il présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage.
Attendu que dans l’espèce, il apparait que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été vendu par la SASU CASTANET vendeur professionnel à Mme [E] le 8/11/2022 et ainsi que le relève l’examen du dossier celui-ci est atteint de dysfonctionnements générant une surchauffe du moteur qui a provoqué une panne le 22 novembre 2022 alors que Mme [E] conduisait le véhicule acheté sur l’autoroute.
Attendu que le rapport d’expertise amiable relève que :
« La fuite de liquide de refroidissement relevée au niveau du thermostat est de nature à entrainer la surchauffe du moteur. En effet , nous avons noté que le véhicule ne dispose pas de système d’alerte de niveau insuffisant de liquide de refroidissement , ainsi la fuite du boitier thermostat progressivement vidé le circuit de refroidissement jusqu’à entrainer la surchauffe du moteur.
Concernant la fuite initiale au niveau du thermostat , nous estimons que cette dernière peut être soit à l’origine d’un joint défaillant, soit la conséquence de la montée en pression anormale du circuit due à la fuite interne du moteur.
Dans les deux cas, rappelons que la panne est survenue moins de deux semaines après l’achat d’occasion du véhicule auprès de CASTENET AUTO et qu’il avait parcouru moins de 2400 kilomètres. Nous estimons que la défaillance du joint ou la fuite interne du moteur apparait totalement anormale dans ce faible délai et cette dernière était a minima latente lors de la vente ».
Que l’expert précise en réponse aux dires de M.[B] « Compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule ; il n’y a aucune raison que le joint situé au niveau de la fuite du boitier d’eau n’ait pas assuré sa fonction. »
Attendu par conséquent, il ressort des constatations opérées dans le rapport d’expertise amiable que compte tenu de la survenance de la panne affectant le véhicule le 22 novembre 2022 soit à peine 14 jours après son achat par Mme [E] et de la faible distance parcouru depuis la vente (moins de 2400 kilomètres), il apparait que la panne affectant le véhicule résulte bien exclusivement des dysfonctionnements et défauts constatés préalablement à la vente par le rapport d’expertise amiable et non un quelconque défaut d’entretien de la part de l’acquéreur, de sorte que se trouve ainsi caractérisé un défaut de conformité du véhicule vendu par la SASU CASTANET à Mme [E], en ce que le véhicule vendu doit pouvoir être en état en rouler sans dysfonctionnement ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable ne relève pas de la part de Mme [E] une utilisation non conforme du véhicule en question ou bien la conduite imprudente ou négligente par Mme [E] dudit véhicule dans des conditions climatiques ou de terrains extrèmes ou incompatibles, inadaptées voire dangereuses pour l’état général du véhicule.
Attendu par conséquent que la seule circonstance que Mme [E] qui circulait sur l’autoroute avec le véhicule en question, ce qui n’est pas contesté, ait pu parcourir sur cette autoroute un ou quelques kilomètres avec le véhicule après le voyant d’alerte se soit allumé, ne saurait caractériser un comportement fautif de la part de la requérante, qui affirme avoir chercher à s’arrêter que dès possible, le rapport d’expertise amiable ne démontrant pas que Mme [E] dès l’apparition du voyant d’alerte sur le véhicule, disposait d’un bande d’arrêt d’urgence ou d’une aire de la possibilité de s’arrêter immédiatement sur l’autoroute sans risque pour elle et les autres usagers de l’autoroute, de sorte que la circonstance que Mme [E] ait pu parcourir un ou quelques kilomètres dès l’apparition du voyant d’alerte afin de trouver un endroit sécure pour elle et les autres usagers de l’autoroute, pour s’arrêter au bord de l’autoroute, ne saurait lui être opposé afin de réduire ou exclure la responsabilité du vendeur professionnel la SASU CASTANET, nonobstant la conduite du véhicule de Mme [E] aurait pu aggraver le dommage ;
Que de même que ne saurait être reprochée à Mme [E] afin de réduire la responsabilité de la SASU CASTANET, la conduite du véhicule sur 30 km par Mme [E] afin de la conduire au garage CASTANET pour réparer la panne, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [E] a amené le véhicule à la demande du garage et que Mme [E] acheteur profane dans l’ignorance des causes et défectuosités du véhicule, ne pouvait ainsi envisager un risque particulier d’aggravation des dysfonctionnements dudit véhicule ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il apparaît que le véhicule d’occasion de marque Opel type Mokka immatriculé [Immatriculation 3] acheté le 8/11/2022 par Mme [E] à la SASU CASTANER moyennant le prix de 10 990 euros est affecté de défauts de conformité qui justifient dès lors la résolution de la vente dudit véhicule ;
Attendu dès lors, il convient de condamner la SASU CASTANET à payer à Mme [I] [E] la somme de 10 990 euros représentant le prix d’achat dudit véhicule et d’ordonner à la SASU CASTANET de reprendre possession du véhicule objet de la vente, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu de stationnement du véhicule à ses frais, après avoir réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle aura été condamnée.
B – SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
1. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Attendu que Mme [E] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2 527,70 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
Que cependant, elle ne verse au dossier aucun document, attestation justifiant de la nécessité pour elle de louer un véhicule de remplacement afin de vaquer à ses occupations notamment professionnelles ou bien d’un surcoût engendré par l’obligation de se déplacer par d’autres moyens de transports ou réservation de chambres d’hôtel en raison de l’impossibilité pour elle d’utiliser le véhicule en panne pour réaliser des trajets, de sorte qu’en l’absence de production par la requérante de documents ou éléments de nature à justifier les effets et conséquences dans sa vie quotidienne ou professionnelle, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef ;
2. Sur la demande indemnitaire au titre des tracasseries.
Attendu que Mme [E] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des tracasseries subies en raison de la panne du véhicule automobile ; Que cependant Mme [E] ne verse au dossier aucun document ou attestation de témoins de nature à établir lesdites tracasseries, ni de justifier le montant réclamé à titre d’indemnité, alors que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, de sorte qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, Mme [E] sera également déboutée de sa demande indemnitaire sur ce point ;
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SASU CASTANET à payer à la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour défaut de conformités de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque Opel type Mokka immatriculé [Immatriculation 3] acheté le 8/11/2022 par Mme [I] [E] à la SASU CASTANET.
CONDAMNE la SASU CASTANET à payer à Mme [I] [E] la somme de 10 990 euros représentant le prix d’achat du véhicule susvisé.
ORDONNE à la SASU CASTANET de reprendre possession du véhicule objet de la vente, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu de stationnement du véhicule à ses frais, après avoir réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SASU CASTANET au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la SASU CASTANET à payer à Mme [I] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cellier ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Exploitation ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Intervention volontaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Courrier ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Couple ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Fins de non-recevoir
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Date ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.