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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 23 janv. 2025, n° 22/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SWIXIM ; Swixim ; SUISSE IMMO VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER ; SUISSE IMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3340406 ; 006316574 ; 4372113 ; 4504295 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Référence INPI : | M20250005 |
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Texte intégral
M20250005 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître JOLY #T007
- Maître WEYL #P0291 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/03006 N° Portalis 352J-W-B7G-CWF6H N° MINUTE : Assignation du : 21 février 2022 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025 DEMANDERESSES Société SWIXIM INTERNATIONAL SA [Adresse 14] [Localité 3] (SUISSE) S.A.S. SWIXIM FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T007 DÉFENDERESSES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
23 janvier 2025 S.A.S. ADR IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 8] S.A.S. SUISSE IMMO [Adresse 11] [Localité 17] S.A.S.U. BCM AVENIR [Adresse 11] [Localité 17] S.A.S. 2L IMMO [Adresse 6] [Localité 9] S.A.S.U. 2BI [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S.U. [M] [R] [Adresse 1] [Localité 16] S.A.S. 2M IMMO [Adresse 13] [Localité 10] représentées par Maître Claire WEYL de l’AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291 _______________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge Monsieur Malik CHAPUIS, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendue le 05 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 23 janvier 2025. JUGEMENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
23 janvier 2025 Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La société de droit suisse Swixim International a développé, dans le cadre juridique de la franchise, un réseau international de professionnel de l’immobilier, agents et courtiers, présents dans différents pays, dont la Suisse et la France. 2. Elle exploite pour l’animation de son réseau un site internet accessible à l’adresse URL suivante : https://www.swixim.fr. 3. La société Swixim France Développement (la société Swixim France) est licenciée exclusive des marques déposées par la société Swixim International sur le territoire français :
- La marque française SWIXIM n°3340406 déposée le 10 février 2005 pour les produits et services de la classe 36 (affaires immobilières et financières, agences de logements, agences immobilières etc) ;
- La marque de l’UE semi-figurative n°6316574, déposée le 27 septembre 2007, pour les produits et services de la classe 36 ; 4. La société Suisse Immo a créé en 2017 un réseau de professionnels de l’immobilier, constitué d’agences physiques et d’agents mandataires. Elle exerce son activité sous la dénomination Suisse Immo. A partir de 2018, elle a développé son réseau sous forme de franchises implantées dans les départements de l’Est de la France, du Doubs, de la Haute-Savoie et de [Localité 18]. 5. Les sociétés BCM Avenir, ADR Immobilier, 2M Immo, 2L Immo, 2BI et [M] [R] exploitent en franchise une ou plusieurs agences Suisse Immo. 6. La société Suisse Immo est titulaire des marques suivantes :
- La marque semi-figurative française n°4372113, déposée le 28 juin 2017, pour les produits et services des classes 35, 36 et 41 ;
- La marque verbale française SUISSE IMMO n°4504295 déposée le 29 novembre 2018 pour les produits et services de la classe 35 (services de gestion des affaires commerciales) et 41. 7. La société Suisse Immo exploite un site Internet accessible à l’adresse https://www.suisse-immo.fr. 8. Reprochant à cette dernière, sur la foi d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 mars 2021, de reproduire dans le cadre d’annonces immobilières le nom Swixim ainsi que son logo sur les sites internet suisse- immo.fr et suisse-immo-besançon.fr qu’elle exploitait, la société Swixim France l’a, par lettre recommandée avec avis de réception, mise en demeure de cesser tout usage à quelque titre que ce soit des termes SWIXIM et SUISSE IMMO et de tout autre nom qui reproduirait le nom, l’enseigne, le nom commercial ou l’une des marques SWIXIM. 9. La société Suisse Immo a assuré qu’il ne subsistait plus aucune reproduction litigieuse des marques Swixim. Soutenant qu’il n’en était rien, la société Swixim France a réitéré ses mises en demeure par lettres en date du 15 juin et du 25 novembre 2021. 10. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 21 février 2022, les sociétés Swixim ont assigné la société Suisse Immo devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des marques française et de l’Union européenne Swixim, nullité des marques Suisse Immo et concurrence déloyale et parasitaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
23 janvier 2025 11. Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, les sociétés Swixim ont assigné en intervention forcée devant ce tribunal les franchisés du réseau Suisse Immo, les sociétés BCM avenir, ADR Immobilier, 2L Immo, 2M Immo, 2BI et [M] [R] (ci-après les sociétés franchisées). 12. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures désormais appelées sous le n° RG 22/03006. 13. Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, les sociétés Swixim demandent au tribunal, au visa des articles L. 711-3, L.714-5, L. 716-5, L. 716-6, L.716-7, L.717-4, R. 712-23 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, du Règlement UE 2017/1001, 1240 du code civil, 10 bis de la Convention de l’Union de Paris, L. 121-2 et suivants du code de la consommation, de :
- Constater que l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché et la commercialisation de services dédiés aux affaires immobilières et aux services d’agence immobilière sous les termes SWIXIM et SUISSE IMMO, portent atteinte aux droits des sociétés Swixim sur leur nom, ainsi que sur la marque française SWIXIM n°3340406 et sur la marque de L’UE n°6316574,
- Faire interdiction totale et immédiate aux sociétés Suisse Immo, Bcm Avenir, 2bi, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo Et [M] [R] d’exposer, d’offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des services dédiés aux affaires immobilières et aux services d’agence immobilière seul ou en combinaison avec d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec les termes SWIXIM, pour des services identiques à ceux offerts par les sociétés Swixim ou encore sur des services couverts par l’enregistrement de la marque française SWIXIM n°3340406 et de la marque de l’UE n°6316574 à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée et de 7.000 € par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
- Condamner la société Suisse Immo à payer les sommes suivantes : o à la société Swixim International la somme de 30.000 € au titre des actes de contrefaçon de ses marques ; o à la société Swixim France la somme de 80.000 € au titre des actes de concurrence déloyale.
- Prononcer la nullité de la marque française semi-figurative n°4372113 ;
- Prononcer la nullité de la marque française n°4504295 SUISSE IMMO
- Dire et juger que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffier, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- Ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d’accueil de tous les sites Internet de la société Suisse Immo pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard,
- Dire que ces publications devront s’afficher de façon immédiatement visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Suisse Immo, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte se trouvant dans la partie haute de la page d’accueil et devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères,
- Ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Suisse Immo du communiqué judiciaire suivant : " Par décision du [.], le Tribunal judiciaire de Paris, à la demande des sociétés Swixim International Et Swixim France Developpement, interdit aux sociétés Suisse Immo, Bcm Avenir, 2bi, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo Et [M] [R], toute commercialisation de service dédiés aux affaires immobilières sous les noms Swixim ou Suisse Immo seuls ou associés à un autre signe, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom de domaine ou d’enseigne, sur tous supports ", dans 5 journaux et revues de presse française au choix discrétionnaire des sociétés Swixim et aux frais exclusifs de la société Suisse Immo et ce, sans que le coût global de chaque publication n’excède la somme de 15.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M.le Président du Tribunal judiciaire de Paris dira que M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications.
- Condamner conjointement et solidairement chacune des sociétés Bcm Avenir, 2bi, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo et [M] [R] au paiement d’une indemnité de 10.000 € à chacune des demanderesses en réparation des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale d’ores et déjà commis par ces dernières ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
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- Fixer le point de départ des astreintes prononcées à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et s’en réserver expressément la liquidation ;
- Condamner la société Suisse Immo à payer aux sociétés Swixim la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner conjointement et solidairement chacune des sociétés Bcm Avenir, 2bi, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo Et [M] [R] à payer aux sociétés Swixim la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Suisse Immo, Bcm Avenir, 2bi, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo Et [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Me JOLY du Cabinet DS AVOCATS, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC. 14. Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 17 septembre 2023, les sociétés Suisse Immo, Bcm Avenir, Adr Immobilier, 2m Immo, 2l Immo, Valerie [R], 2bi demandent au tribunal au visa des articles L. 713-2, L.711-3, L.716-4-10, L.716-4-11du code de la propriété intellectuelle, 9(2)(b) et 8(1)(b) du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, 1240 du code civil, 9 et 768, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevables et bien-fondées les sociétés Suisse Immo, BCM Avenir, ADR Immobilier, 2L Immo, 2M Immo, 2BI et [M] [R] en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Écarter des débats la Pièce n°11 (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 mars 2021) produite par les demanderesses pour absence de caractère probant ;
- Débouter la société Swixim International de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque semi-figurative de l’UE SWIXIM n° 6316574 et de sa marque verbale française « SWIXIM » n° 3340406 (interdiction d’usage sous astreinte, paiement de dommages et intérêts et publication) ;
- Débouter la société Swixim International et la société Swixim France de leur demande en nullité de la marque semi- figurative française SUISSE IMMO n°4372113 et la marque verbale française « SUISSE IMMO »n°4504295 ;
- Déclarer irrecevable la société Swixim France la demande en parasitisme liée à la reprise par les défenderesses des clauses d’un contrat d’agent commercial SWIXIM dans leurs propres contrats, en lieu et place de la société Réseau Swixim, laquelle n’est pas dans la cause ;
- Débouter la société Swixim France de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire (interdiction sous astreinte, paiement de dommage et intérêts, publication). En tout état de cause :
- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement les sociétés Swixim International et Swixim France à payer chacune à la société Suisse Immo la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés Swixim International et Swixim France à payer à chacune des sociétés franchisées (BCM Avenir, ADR Immobilier, 2L Immo, 2M Immo, 2BI et [M] [R]) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés Swixim International et Swixim France à supporter les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en contrefaçon des marques Moyens des parties 16. La société Swixim international soutient d’abord que le procès-verbal qu’elle produit aux débats est parfaitement probant, s’agissant d’un acte authentique dressé par commissaire de justice dans le respect des bonnes pratiques et notamment de la norme AFNOR pertinente, qui présente les garanties suffisantes de fiabilité relativement aux sources exactes des contenus constatés sur internet et à leur date de publication. Elle expose ensuite que les défenderesses ont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
23 janvier 2025 commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique des marques Swixim pour des services identiques en classe 36, dans le cadre d’annonces immobilières, soulignant que les défenderesses reconnaissent les faits et qu’en tout état de cause les reproductions litigieuses ne procèdent pas d’une simple erreur ou de négligence. Elle ajoute que les défenderesses ont commis une contrefaçon par imitation, exposant que le terme Suisse Immo est une déclinaison du terme Swixim des marques antérieures, dénomination, enseigne et nom commercial, Swixim étant l’abréviation de Switzerland immobilier qui se traduit par Suisse Immo. Elle estime que la ressemblance entre les signes en cause, le logo des marques Swixim et la marque Suisse Immo, est manifeste tant sur un plan visuel que conceptuel, ce qui génère une confusion dans l’esprit du public qui est client du réseau Swixim. 17. Les sociétés Suisse Immo et ses franchisées répliquent en substance que la preuve de la contrefaçon est contestable, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 mars 2021 devant être écarté des débats en ce qu’il est dénué de force probante, le commissaire de justice ayant utilisé des liens profonds pour accéder aux pages constatées et les captures d’écran annexées apparaissant tronquées, non datées, et même en doublon pour certaines d’entre elles, outre qu’aucune capture d’écran du navigateur Google Chrome n’est annexée ; que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie ; que les demandes visent de rares reproductions purement accidentelles des marques Swixim sur internet et une imitation de ces dernières par l’usage de la dénomination Suisse immo qui n’est à l’évidence pas constituée. Appréciation du tribunal 18. L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle qui dispose que « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne » et de manière similaire pour les marques françaises à l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ». 19. Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne et relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L. 713-2 et L. 713-3-1?du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : " 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; […] " 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. " 20. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
23 janvier 2025 affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. 21. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. 22. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). 23. Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement. (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). 24. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C- 342/97). 25. Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, s’apprécie au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. 26. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 27. Il est constant que la contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de ces droits. 28. En application de l’article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice précise que ces derniers peuvent effectuer, la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Sur la force probante du procès-verbal de constat du 28 mars 2021 29. Il est admis que pour garantir la fiabilité et la force probante des constatations sur internet qu’il réalise, il appartient au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la description du matériel ayant servi aux constatations, de mentionner l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, de s’assurer d’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité, de vider la mémoire cache du navigateur préalablement à l’ensemble des constatations, de supprimer l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
23 janvier 2025 sans que toutefois ne puisse être exigée de l’officier ministériel l’application de la norme AFNOR précitée, ses préconisations constituant en la matière un recueil de bonnes pratiques sans caractère obligatoire. 30. Ces formalités permettent de s’assurer d’une connexion directe entre l’ordinateur de l’huissier et le site visité, de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages effectivement consultées pendant les opérations de constat et de s’assurer ainsi de la fiabilité des constatations effectuées lorsque celles-ci sont discutées. 31. Au cas d’espèce, le procès-verbal litigieux du 28 mars 2021 est relatif à des constats opérés sur les sites internet suisse-immo.fr, suisse-immo-besançon.fr, pagesjaunes.fr, et sur le moteur de recherche bing.com depuis un ordinateur fixe. 32. Il ressort de ce procès-verbal que le commissaire de justice a procédé à la description du matériel employé, du système d’exploitation, du navigateur internet, de l’architecture du réseau ainsi que du fournisseur d’accès à internet. Il a en outre décrit dans le corps du procès-verbal les diligences opérées relativement au paramétrage de définition de l’écran, à la synchronisation de la date et de l’horloge de l’ordinateur, à la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, des images et fichiers en cache, des cookies et de l’historique de navigation et vidé la corbeille. Il est ainsi suffisamment établi que des vérifications techniques ont été effectuées avant de procéder aux constats. 33. En revanche, et en premier lieu, force est de constater que le commissaire de justice s’est contenté d’utiliser des liens profonds pour accéder directement aux pages litigieuses des sites internet consultés, indiquant, après avoir ouvert Google Chrome, « je vais sur la page suivante https://www.suisse-immo.fr/fr/vendu/1/l74804-terrain-granges-le-bourg- 70400 », ce qu’il réitère pour chacun des quatre autres liens consultés. En réalisant un copier-coller des liens profonds dans la barre de son navigateur, il a accédé directement à la page précise recherchée, sans passer par la page d’accueil du site consulté, ni décrire les pages consultées pour y parvenir. Ce faisant, le tribunal est mis dans l’impossibilité de vérifier que lesdites pages étaient accessibles au jour du constat réalisé par le commissaire de justice et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de longues et complexes recherches pour l’internaute. Une telle vérification s’impose d’autant plus que l’une des annonces constatées sur le site suisse-immo.fr par l’officier ministériel concerne un terrain déjà vendu, ce dont il s’infère qu’elle n’était plus d’actualité au jour du constat, comme le soulignent, à juste titre, les défenderesses. 34. En deuxième lieu, le procès-verbal contient en annexe des captures d’écran de la page du site internet suisse-immo- besançon.fr relative à une annonce de vente d’un bien situé à [Localité 20], sans que le commissaire de justice n’ait mentionné ladite page dans le descriptif de ses opérations de constat. 35. Enfin et en dernier lieu, les captures d’écran des pages internet annexées au procès-verbal ne comportent ni date, ni heure, ce qui ne garantit pas que les pages étaient accessibles au jour du constat. En outre, certaines de ces captures d’écran correspondent à une seule et unique annonce sur la même page du site suisse-immo.fr, l’adresse URL étant identique, suscitant de manière trompeuse l’impression qu’existent de multiples références au terme Swixim sur internet. 36. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de suivre le cheminement du commissaire de justice s’agissant des pages web visitées et des opérations réalisées entre chaque capture d’écran, lesquelles sont dépourvues de tout horodatage et sont pour certaines de simples doublons. Le procès-verbal du 28 mars 2021 ne présente aucune garantie de fiabilité, en particulier quant à la date exacte de publication des contenus constatés sur internet. 37. Dénué de toute force probante pour établir les faits de contrefaçon allégués, il sera donc écarté des débats. Sur les faits de contrefaçon par reproduction 38. Pour soutenir la contrefaçon par reproduction de ses marques dans le cadre d’annonces immobilières sur le site suisse-immo.fr, la société Swixim se prévaut de la reconnaissance par les sociétés défenderesses des faits de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
23 janvier 2025 contrefaçon, motifs pris qu’elles ne contestent pas la réalité de ces actes, ce qui constituerait un aveu judiciaire au sens de l’article 1354 et suivants du code civil. 39. L’article 1383 du code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ». Selon l’article 1383-2 du même code, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. 40. Il résulte de ces deux textes que l’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Com., 19 juin 2001, pourvoi n° 98-18.333, Bull. IV, n°124 ; 1ère Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-15.558 ; 3ème Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n°20-17.327 ; 2ème Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n°21-17.446). La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit (Com., 13 décembre 1983, Bull. IV, pourvoi n°346 ; Com., 26 novembre 2002, Bull. IV, pourvoi n°179 ; 1ère Civ., 8 juillet 2003, pourvoi n°00-17.779 ; Com., 3 mai 2012, pourvoi n°11-12.946). 41. En l’espèce, les sociétés défenderesses indiquent dans leurs écritures que " l’usage incriminé apparaît une seule fois sur un extrait du site internet relatif à des informations concernant un bien immobilier à [Localité 22] déjà vendu « et que l’utilisation du terme » Swixim « dans l’annonce est » à l’évidence une ancienne référence restée par erreur sur le site internet suisse-immo.fr d’un ancien franchisé Swixim devenu franchisé Suisse Immo à l’époque où cette agence portait encore le nom Swixim « . Elles ajoutent que » mise à part cette référence isolée, à peine visible sur le site internet suisse- immo.fr, aucun usage du terme Swixim n’est fait sur les extraits du site internet constatés par l’huissier « et qu' » au contraire, de nombreux éléments mettent en évidence l’usage du signe Suisse immo sur le site internet afin de permettre au consommateur d’identifier sans difficulté l’origine des services commercialisés comme provenant de la société Suisse immo « . De telles déclarations ne sauraient constituer l’expression claire d’un aveu des sociétés défenderesses selon lequel elles auraient reproduit le signe et le logo Swixim. Les sociétés défenderesses n’entendent, en effet, aucunement reconnaître pour vrai le fait de reproduction alléguée comme étant de nature à produire contre elles des conséquences juridiques, dès lors qu’elles soulignent que la présence de cette référence sur l’annonce du site internet suisse-immo.fr est le résultat d’une erreur qui trouverait son origine dans le fait que le franchisé Suisse immo sur le site duquel se trouve publiée l’annonce était un ancien franchisé Swixim dont l’agence portait alors le nom Swixim et qu’elles estiment qu’aucun usage des signes de la demanderesse n’a été fait pour créer un risque de confusion sur l’origine des services immobiliers proposés dès lors que la description du bien se termine par la mention » Agent commercial Suisse Immo « . Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’existence d’un aveu judiciaire des sociétés défenderesses quant au fait de reproduction des marques Swixim. 42. Force est de constater, en tout état de cause, que la société Swixim argue de manière erronée de l’absence de contestation par les défenderesses de la reproduction des signes et logo Swixim pour des services identiques en classes 36 dans le cadre d’annonces immobilières. En effet, s’agissant du site suisse-immo-besançon.fr, non seulement elles soutiennent que la responsabilité de la société Suisse Immo ne saurait être retenue dès lors qu’elle n’est pas l’éditeur du site, mais la présence du signe Swixim ( » exclusivité Swixim ") au sein de l’annonce d’un bien situé à [Localité 20] est manifestement une référence laissée par erreur et utilisée pour identifier l’ancienne dénomination de l’agence immobilière à [Localité 19] lorsqu’elle était franchisée du réseau Swixim et non pour garantir l’origine commerciale des services proposés expressément sous le nom de Suisse Immo sur le site internet suisse-immo-besançon.fr. Quant à l’usage de la marque semi-figurative sur le site internet des pages jaunes, sur le site internet Superimmo.com et sur le moteur de recherches Bing, elles répliquent qu’il ne peut leur être reproché des atteintes aux marques Swixim qui ne sont pas de leur fait, mais qui relèvent du fait de tiers et qui ne constituent pas un usage dans la vie des affaires qui leur serait imputable (conclusions p.17). 43. Ainsi, en l’absence d’un procès-verbal ayant force probante et de tout aveu judiciaire de la part des sociétés défenderesses qui n’ont eu de cesse, en réalité, de contester les actes de reproduction allégués, les faits de contrefaçon par reproduction du signe et du logo Swixim ne sont pas établis. Le moyen tiré de l’existence d’actes de contrefaçon par reproduction est donc rejeté, comme infondé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
23 janvier 2025 Sur les faits de contrefaçon par imitation 44. La société Swixim invoque des faits de contrefaçon par imitation des marques verbale et semi-figurative Swixim du fait de l’usage de la marque verbale Suisse immo par les sociétés défenderesses, ainsi que de la marque semi-figurative . 45. Or, d’une part, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, publié). 46. En l’occurrence, la marque semi-figurative Suisse Immo n°4372113 a été déposée le 28 juin 2017 à l’INPI. La société Swixim ne justifie pas, toutefois, de l’usage de ce signe pour des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque Swixim est enregistrée, de sorte qu’en l’absence de preuve d’un usage à titre de marque du signe Suisse Immo, aucun acte de contrefaçon par imitation n’est caractérisé, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence alléguée d’un risque de confusion, devenue sans objet. 47. Le tribunal ne peut que constater en outre que la société Swixim, à qui il appartient de démontrer que chacune des sociétés qu’elle a mises en cause par assignation en intervention forcée a joué un rôle dans les faits de contrefaçon qu’elle allègue, ne produit aux débats que le constat de commissaire de justice précédemment écarté des débats, de sorte qu’elle n’établit pas l’usage par ces sociétés franchisées de la dénomination Suisse Immo et de la marque semi- figurative Suisse Immo. 48. La société Swixim sera donc déboutée de toutes ses demandes sur le fondement de la contrefaçon, aux fins d’interdiction comme de réparation. Sur la demande en annulation des marques Moyens des parties 49. Les sociétés Swixim soutiennent que les marques française semi-figurative et verbale Suisse Immo doivent être annulées en application des articles L. 711-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elles portent atteinte aux droits antérieurs détenus par Swixim sur sa marque française Swixim et sur sa marque de l’UE semi- figurative Swixim. 50. Les sociétés Suisse-immo et ses franchisées répliquent que ni la marque verbale Suisse immo ni celle semi-figurative ne portent atteinte aux marques Swixim antérieures ; que les demanderesses font en tout état de cause l’économie de toute comparaison des services visés par les enregistrements respectifs ainsi que de toute comparaison étayée des signes en conflit. Appréciation du tribunal 51. Selon les articles L. 714-3 et L. 711-4, a) du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 entrée en vigueur le 11 décembre 2019, s’agissant de marques françaises déposées respectivement le 29 novembre 2018 (marque verbale n°4504295 « SUISSE IMMO ») et le 28 juin 2017 (marque semi-figurative n°4372113 ), est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 711-4, lequel dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée. 52. Interprétant les dispositions de l’article 5 §. 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
23 janvier 2025 produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon du 29 septembre 1998, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik du 22 juin 1999, C- 342/97). 53. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qui sont interdépendants et parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE, 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). 54. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Gut Springenheide et Tusky du 16 juillet 1998, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26). 55. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt Canon, C-39/97, point 23). 56. Les sociétés Swixim opposent, au soutien de leur demande de nullité, la marque verbale française « SWIXIM » déposée le 10 février 2005 sous le n° 3340406 et enregistrée en classe 36 et la marque semi-figurative de l’UE, déposée le 27 septembre 2007 sous le n° 6316574 et enregistrée en classes 35, 36, 38 et 41. 57. Il convient ici de comparer le signe « SUISSE IMMO » n°4504295 de la société Suisse Immo avec le signe « SWIXIM » n° 3340406 de la société Swixim international, qui lui est antérieur et ensuite le signe semi-figuratif n°4372113 de la société Suisse Immo avec le signe semi-figuratif n° 6316574 de la société Swixim international qui lui est antérieur. 58. S’agissant de la comparaison des services couverts par les marques verbales en litige, les services désignés à l’enregistrement pour les marques verbales Swixim (classe 36) et Suisse immo (classes 35 et 41), ne sont pas similaires, les services de la classe 35 relevant de services de publicité, gestion des affaires commerciales et publicité en ligne sur un réseau informatique et les services visés en classe 41 couvrant les services de formation et de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, soit des services très différents de ceux enregistrés en classe 36 intéressant notamment les affaires immobilières et agences immobilières. 59. Le public pertinent est ici un consommateur à la recherche d’un bien immobilier ; il fait preuve d’une attention élevée compte tenu du caractère très spécialisé des services en cause et des incidences financières importantes pour leurs utilisateurs. 60. Sur la comparaison des signes, d’un point de vue visuel, les termes Swixim et Suisse Immo se distinguent nettement par leur structure et leur longueur : le signe Swixim est composé d’un terme en six lettres, tandis que le signe Suisse Immo est constitué de deux termes comprenant au total dix lettres, la présence du mot « Immo » conférant au signe Suisse Immo une physionomie très différente. 61. D’un point de vue phonétique, ces dénominations se distinguent par leur rythmique : deux temps pour le signe Swixim et trois temps pour le signe Suisse Immo, dont les séquences d’attaque (Suiss contre Souix) et finale (« mo » contre « im ») sont phonétiquement très différentes. Aussi, les signes présentent de nettes différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
23 janvier 2025 62. Enfin, d’un point de vue conceptuel, le signe Suisse Immo renvoie pour son premier terme à la Suisse, pays montagneux d’Europe, et pour son second terme à l’abréviation du mot Immobilier, l’association de ces deux termes évoquant deux notions compréhensibles du consommateur : la Suisse et l’immobilier. A l’inverse, le signe Swixim ne véhicule aucune signification particulière pour le public français même avisé, rien ne permettant d’affirmer que ce terme serait l’abréviation de « Switzerland immobilier » comme le soutiennent les demanderesses. Le suffixe « Im » est dépourvu de sens et le préfixe « Swix », quand bien même la société a été fondée à [Localité 21] en Suisse comme le rapportent les sociétés Swixim, ne permet pas d’identifier la traduction en anglais du mot Suisse. 63. Il s’ensuit que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente dans l’esprit du public pertinent, dont l’attention est élevée. 64. Aussi, l’existence d’un risque de confusion entre les marques verbales Swixim et Suisse Immo dans l’esprit du consommateur n’est pas caractérisée. 65.S’agissant de la comparaison des marques semi-figuratives et , la comparaison des services couverts, soit, pour la première, les services désignés en classes 35, 36, 38 et 41, et pour la seconde, les services visés en classes 35, 36 et 41, révèle une forte similarité, ces services étant majoritairement ou exclusivement relatifs au secteur professionnel de l’immobilier. 66. La comparaison des deux signes en conflit fait ressortir sur le plan visuel, par-delà l’usage partagé de la couleur rouge, une absence de caractéristiques communes, la marque de la société Swixim International utilisant une police de caractères de couleur blanche sur fond intégralement rouge dans un encadré carré, l’ensemble graphique se distinguant très nettement du signe de la société Suisse Immo qui recourt à une police de caractères différente tant dans son style que dans sa couleur, qui est noire, pour écrire les termes Suisse Immo apposés de manière stylisée sur le dessin en grande taille de deux montagnes en rouge et blanc, le tout dans un encadré sur fond blanc et de forme rectangulaire. Force est de constater que l’illustration constituée de deux montagnes en rouge et blanc qui assortit le signe semi- figuratif de la société Suisse Immo est un élément immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il y a donc lieu de considérer que les signes se distinguent visuellement de manière très nette. 67. La comparaison des signes semi-figuratifs en litige sur un plan tant conceptuel que phonétique ne peut que révéler les mêmes différences, qui ont été exposées plus avant lors de l’examen des signes verbaux en litige, ceux-ci étant constitués des mêmes termes. La présence, sur le signe de la société défenderesse, d’un dessin composé de deux montagnes est même de nature à renforcer, si besoin en était, la signification des termes Suisse Immo et par voie de conséquence, à accentuer les différences sur un plan conceptuel entre les signes en litige. 68. Il résulte de ces éléments que nonobstant la similarité importante des services désignés par chacun des signes en litige, l’absence de ressemblances sur un plan conceptuel et phonétique et la très faible similarité sur un plan visuel conduisent à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public confronté aux deux marques semi-figuratives. 69. Les sociétés Swixim seront déboutées de leur demande de nullité de l’enregistrement de la marque française verbale Suisse immo n° 4504295 et de la marque française semi-figurative n° 4372113. Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme Moyens des parties 70. Les sociétés Swixim reprochent à la société Suisse Immo et à ses franchisées des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice de la société Swixim France. Elles invoquent un faisceau d’actes de concurrence déloyale à l’origine d’un préjudice d’avilissement des signes distinctifs en ce que les sociétés défenderesses font usage de la dénomination Suisse Immo, adoptent les mêmes couleurs évoquant la Suisse alors qu’elles n’ont aucun lien avec ce pays et reproduisent de manière servile plusieurs articles d’un contrat d’agent commercial dans un de leurs propres contrats d’agent commercial. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
23 janvier 2025 71. Les sociétés Suisse Immo répliquent en substance que les dénominations Suisse immo et Swixim sont radicalement différentes de sorte qu’aucune confusion ne peut en résulter ; que le choix du nom Suisse Immo s’explique en raison de la proximité géographique du réseau avec la Suisse, les agences étant toutes implantées dans les régions frontalières avec ce pays. Elles répondent encore que l’adoption des couleurs rouges et blanches par le réseau est d’un usage banal dans le commerce et répandu dans le secteur immobilier ; que les demanderesses n’établissent pas la moindre captation d’une valeur économique et la volonté de se placer dans leur sillage ; qu’aucune preuve relative aux investissements n’est versée aux débats. Elles opposent enfin une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir s’agissant de la reproduction servile de clauses de contrat d’agent commercial, exposant que les demanderesses se bornent à produire un contrat d’une société Reseau Swixim sise à [Localité 23] qui n’est pas dans la cause et pour laquelle la société Swixim France ne saurait agir en réparation du préjudice subi par cette société et en ses lieu et place. Subsidiairement, elles estiment que la faute de parasitisme n’est pas constituée, les demanderesses procédant par voie d’affirmation quant aux investissements financiers, humains et intellectuels qu’elles invoquent, de sorte que le moyen est infondé. Appréciation du tribunal 72. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 73. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). 74. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV,n°193). 75. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). 76. Enfin, la société Swixim France, en sa qualité de licenciée, peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire du droit de marque, la société Swixim international, a demandé réparation sur le fondement de la contrefaçon. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité. 77. En l’espèce, la société Swixim France ne démontre pas en quoi l’usage de la dénomination « SUISSE IMMO » lui a causé un préjudice d’avilissement de ses signes distinctifs, comme elle se borne à l’alléguer, ce d’autant que le terme Suisse est répandu dans les dénominations sociales des sociétés exerçant dans l’immobilier comme en justifient les défenderesses par une recherche sur le site internet d’Infogreffe, que les termes Suisse Immo et Swixim sont différents et que le tribunal a écarté l’existence d’un risque de confusion résultant de la comparaison de ces termes entre eux. Le fait que les défenderesses fassent usage des couleurs rouge et blanche ne saurait être davantage fautif dès lors qu’elles justifient de ce que ces couleurs d’usage banal dans le commerce, sont, telles que combinées pour désigner leur réseau, répandues dans le secteur immobilier, ainsi qu’elles en justifient. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
23 janvier 2025 78. Enfin, la société Swixim France n’est pas fondée à invoquer comme constitutive d’une faute de concurrence déloyale et parasitaire la reproduction servile par la société Suisse Immo de clauses de contrats d’agent commercial de son réseau dès lors que le seul contrat qu’elle produit concerne une société Reseau Swixim sise [Adresse 4] à [Localité 23], qui n’est pas dans la cause, et dont la relation avec les demanderesses n’est pas davantage justifiée, la société Swixim France, qui est en tout état de cause dépourvue d’intérêt à agir en réparation d’un préjudice qui est celui de cette société tierce et en lieu et place de celle-ci, se bornant à alléguer d’investissements humains, intellectuels et financiers qui auraient été consentis depuis sa création en 2005, sans qu’elle ne démontre au surplus en quoi les clauses qui auraient été reproduites par Suisse Immo sont spécifiques aux contrats élaborés et utilisés par le réseau Swixim et distingueraient ces contrats de ceux habituellement proposés dans le secteur de l’immobilier. 79. En tout état de cause, le tribunal ne peut que constater que la société Swixim France ne démontre aucune valeur économique individualisée et encore moins la volonté des défenderesses de se placer dans son sillage, alors que le choix du nom Suisse immo et des couleurs emblématiques de la confédération helvétique, quand bien même la société Swixim France n’aurait-elle aucun lien avec celle-ci, souligne la proximité géographique avec la Suisse des agences immobilières du réseau Suisse Immo, dont il est constant qu’elles sont toutes implantées dans les régions frontalières de la Bourgogne Franche-comté et de la Savoie. 80. Dans ces conditions, la société Swixim France sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de sa demande subséquente d’une astreinte. 81. Il y a lieu, compte tenu du rejet des demandes fondées tant sur la contrefaçon que sur la concurrence déloyale et parasitaire, de débouter les sociétés Swixim de leur demande de publication, devenue sans objet. Sur les autres demandes 82. Succombant, les sociétés Swixim seront condamnées aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. 83. Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Suisse Immo, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés franchisées, les sociétés BCM Avenir, ADR Immobilier, 2L Immo, 2M immo, 2BI et [M] [R], cependant que les sociétés Swixim seront déboutées de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte des débats le procès-verbal de constat du 28 mars 2021 ; Déboute la société Swixim international de ses demandes fondées sur la contrefaçon ; Déboute la société Swixim international et la société Swixim France développement de leur demande de nullité de l’enregistrement de la marque verbale française SUISSE IMMO n°4504295 et de la marque semi-figurative française SUISSE IMMO n°4372113 ; Déboute les sociétés Swixim international et la société Swixim France développement de leur demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute les sociétés Swixim international et la société Swixim France développement de leur demande en publication de la présente décision ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
23 janvier 2025 Condamne les sociétés Swixim international et la société Swixim France développement aux dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Swixim international et la société Swixim France développement à payer à la société Suisse Immo la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Swixim international et la société Swixim France développement à payer à chacune des sociétés BCM Avenir, ADR Immobilier, 2L Immo, 2M Immo, 2BI et [M] [R], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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