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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00081 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSK4
AFFAIRE : [Z] C/ [F], S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 6] (92), de nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne DURSENT, substituée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 4]
défaillant et non représenté
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 813 574 472, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT et Associés, substitué par Maître Olivier VERCELLONE, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025 en raison d’un surcroît de travail du magistrat, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2020, M. [Y] [F] a cédé à M. [U] [Z] un véhicule d’occasion de marque TOYOTA RAV4, immatriculé [Immatriculation 8] et mis en circulation le 12 novembre 1999.
Le contrôle technique du véhicule avait été réalisé, avant la vente, par la SAS CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE, faisant état d’une défaillance mineure de ripage excessif.
Se plaignant de désordres structurels affectant le véhicule, M. [U] [Z], par l’intermédiaire du service juridique de l’AUTOMOBILE CLUB DU MIDI, a tenté en vain d’obtenir l’annulation amiable de la vente.
M. [U] [Z] a alors saisi son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté M. [X] [T] du cabinet IDEA EXPERTISE, afin de procéder à une expertise amiable du véhicule. Le rapport d’expertise a été rendu le 31 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai 2025, M. [U] [Z] a fait assigner respectivement la SAS CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE et M. [Y] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 10 juin 2025.
La citation de M. [Y] [F] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, établi en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 06 mai 2025, M. [U] [Z] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Y venir les requises ;
Désigner à leur contradictoire un expert automobile avec mission d’investiguer, sur les défauts de toute nature dont se trouve affecté, le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Localité 7] 547 XC appartenant à Monsieur [U] [Z] et actuellement déposé au sein du garage GP AUTOS, [Adresse 5] à [Localité 12] ;
Demander à l’expert qui sera désigné de : Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des rapports techniques et constatations de l’expertise amiable ; Rechercher l’ensemble des désordres qui affectent le véhicule, les décrire, indiquer la nature, l’importance, la ou les causes de ces désordres ;Préciser la date d’apparition de ces désordres, à tout le moins si elle est apparue antérieurement à la vente [F] / [Z] ;Donner tous éléments sur l’origine des désordres et malfaçons objectivés ;Indiquer la nature des travaux utiles à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ;Chiffrer le coût des travaux de la remise en état ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant directement des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi si tant est que l’expert considère que le véhicule litigieux était effectivement inutilisable pour un usage en sécurité ;Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond qui sera saisi le cas échéant de trancher les responsabilités en présence et les dédommagements susceptibles d’être fixés ; Rappeler qu’en cas de difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission, l’expert saisira le juge désigné pour contrôler l’exécution de la mesure ;Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de l’expertise le rapport définitif devra être déposé ;Fixer la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert et les frais de l’expertise ;Dire que l’expert devra procéder au strict contradictoire de l’ensemble des parties et rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport préfigurant ses conclusions définitives prévisibles en leur accordant un délai de trois semaines pour lui présenter leurs Dires en observations qu’il devra annexer à son rapport définitif après y avoir apporté réponse ;
Statuer comme il se doit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que le véhicule est affecté de vices graves le rendant impropre à une circulation en toute sécurité, notamment en raison d’une corrosion avancée perforante.
Il soutient que, selon l’expert, ces désordres sont non seulement antérieurs à la vente intervenue le 15 décembre 2020, mais également dissimulés, donc non apparents au moment de la transaction.
Le demandeur estime par ailleurs nécessaire d’étendre la mesure d’expertise judiciaire à la société ayant réalisé le contrôle technique préalable à la vente et ayant conclu à un rapport favorable, alors que, conformément à la réglementation applicable, ce contrôle doit notamment porter sur la présence de déformations de la structure, des longerons ou traverses, sur les défauts d’étanchéité, sur la corrosion des éléments porteurs ou encore sur le risque de chute d’éléments.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 05 juin 2025, la SAS CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE a demandé au juge des référés de :
Vu les pièces communiquées,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER M. [Z] de sa demande d’expertise au contradictoire de la société CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE ARIEGE faute pour lui de démontrer l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] au paiement d’une somme de 1 000 € au bénéfice de la société CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE ARIEGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE ARIEGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à son éventuelle responsabilité ;
JUGER que les dépens seront laissés à la charge de M. [Z].
Au soutien de ces prétentions, la défenderesse fait valoir qu’au regard des modalités de contrôle qui lui sont imposées par la réglementation, le contrôleur technique ne peut en aucun cas procéder à un démontage du véhicule. Elle précise que le contrôle est strictement limité à un examen visuel, global et limité, ainsi qu’à certaines prises de mesures, lesquelles doivent être interprétées de manière rigoureuse au regard des instructions techniques et de la méthodologie édictée par l’Organisme Technique Centrale (OTC).
Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle est généré de manière automatisée, de sorte que le contrôleur technique ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire sur l’intitulé des défauts mentionnés. Ces intitulés sont prédéfinis, non modifiables, et ne peuvent être insérés dans le procès-verbal que lorsque les critères réglementaires correspondants sont strictement remplis.
En se fondant sur une jurisprudence constante, la défenderesse rappelle que le contrôleur technique n’est ni un expert ni un diagnosticien, et n’est pas davantage tenu à une obligation de conseil ou de réparation à l’égard du client. Sa mission, qui s’inscrit dans le cadre d’un service public délégué par l’Etat, consiste exclusivement à réaliser des opérations standardisées, simples et rapides, sur des points de contrôle précisément listés par l’autorité ministérielle, sans la faculté de commentaires ou de recommandations.
En ce sens, elle soutient que quelque soit l’issue de la mesure d’expertise judiciaire, aucun litige crédible ou plausible ne saurait être envisagé à son encontre, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [Y] [F] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
La date de délibéré initialement fixée au 08 juillet 2025 a été prorogée au 02 septembre 2025 en raison d’un surcroît d’activité du magistrat.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par le demandeur, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il résulte en effet du rapport d’expertise menée de manière non contradictoire, que le véhicule litigieux présente des désordres structurels significatifs, antérieurs à la vente, et incompatibles avec un usage normal en toute sécurité.
Le rapport décrit notamment une corrosion avancée, qualifiée de perforante, affectant l’ensemble du sous-bassement, et plus particulièrement le berceau moteur, détruit puis reconstruit de manière inadaptée à l’aide de fibre de verre, le tout ayant été blaxonné dans une intention de dissimulation.
L’expert indique expressément que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, et qu’ils ne pouvaient raisonnablement être détectés par un acquéreur non professionnel.
Or, la société CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE ARIEGE, intervenue le 26 novembre 2020 pour une visite périodique obligatoire, a délivré un procès-verbal favorable, sans réserve, ni mention d’impossibilité de contrôle en cas de non accès à certaines zones. S’il est constant que le contrôleur technique n’est pas tenu à une mission de diagnostic ni de réparation, il a une obligation de consigner l’impossibilité de contrôle lorsqu’elle se présente.
Il ne peut donc être exclu, à ce stade, que la délivrance d’un procès-verbal favorable puisse être constitutive, le cas échéant d’une négligence fautive.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [U] [Z] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de M. [Y] [F] et de la SAS CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE-ARIEGE.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [U] [Z], demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], en la personne de :
M. [W] [V],
[Adresse 3],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin,
Procéder à l’examen du véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé [Immatriculation 8] vendu par M. [Y] [F] à [U] [Z], actuellement déposé au sein du garage GP AUTOS, [Adresse 5] à [Localité 11] dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurementdonner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,Donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M.[U] [Z], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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