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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 févr. 2026, n° 26/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 22 Février 2026 à 10h15 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00739 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P5K
Nous, Monsieur MELHEM Hicham, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame BEUGNET Laura, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Me Arnaud Leroy, avocat du retenu
En présence de Madame [E] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [F]
de nationalité Marocaine
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles prononcé le 17 février 2026 par M. [P] DE L'[M], qui lui a été notifié le 17 février 2026 15h00.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 février 2026 par M. [P] [I] , qui lui a été notifié le 17 février 2026 à 19h00.
Par requête du 21 Février 2026 reçue au greffe à 09h48, M. [P] [I] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’etais en espagne depuis 23 ans. J’etais arrivé en france depuis 3 jours, je n’avais pas encore commencé a travailler, le patron devait faire les demarches, il les a faite quand on est arrivé. Le patron nous a trouvé un logement on a signé un bail a notre nom avec mon frere.
Me [V] [B] entendu en ses observations ; 1ER moyen de nullité article 78-2-1 CPP controle sur la base de requisitions écrites du procureur et moi je ne les ai pas trouvées. Elles sont manquantes, on ne peut pas compléter le dossier et on ne peut pas aller les chercher dans un autre dossier. Le contrôle est irrégulier Deuxieme grief : il aurait fallu préciser que les personnes étaient en train de travailler. Il fallait démontrer qu’elles étaient en phase de travail. A mon sens il n’y a pas le PV de requisitions dans ce dossier.
Je soulève également une irrecevabilité liée à l’absence des réquisitions dans le dossier.
La préfecture de l’oise est non comparante et n’est pas représentée de sorte qu’elle ne peut pas répondre aux moyens soulevés, empêchant par son absence la juridiction de connaître sa position sur ces points.
MOTIFS
Monsieur [J] [F] dispose d’une carte de résident espagnole de longue durée lui permettant de circuler sur le territoire français et de travailler sous certaines conditions.
Il convient de prime abord d’examiner le moyen de nullité tiré de la nullité du contrôle faute d’éléments dans le procès-verbal de police constatant le travail de l’intéressé.
En effet, le contrôle a été effectué sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale.
Le conseil de Monsieur [J] [F] indique à juste titre que son client avait le droit de circuler sur le territoire français et que le contrôle est irrégulier puisqu’il n’est pas établi selon les procès-verbaux produits que l’intéressé était en train de travailler lorsqu’il a été contrôlé.
Que ses déclarations à ce titre sont confirmées par les élements du dossier.
Qu’il y a lieu dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, de constater la nullité du contrôle effectué sur la personne de Monsieur [J] [F].
Conformément au droit communautaire, l’intéressé pouvait entrer régulièrement sur le territoire national.
La procédure est irrégulière et il convient de rejeter la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la nullité du contrôle effectué sur la personne de Monsieur [J] [F] ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [P] [I] ;
ORDONNONS que Monsieur [J] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 46
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [P] [I] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00739 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P5K
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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