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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2RW
S.A. [I] [G] (RCS [Localité 4] 542104245)
C/
[J] [H]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 5] AVOCATS – 263
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. [I] [G] (RCS [Localité 4] 542104245), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-eloi DE BRUNHOFF de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 2018, la S.A. [I] [G] a consenti à Monsieur [J] [H] un prêt immobilier n°03035028 d’un montant de 135.850,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,35 %, remboursable en 6 mensualités de 206,94 euros et 174 mensualités de 889,38 euros (frais d’assurance inclus).
Suivant offre préalable acceptée le 06 août 2018, la S.A. [I] [G] a consenti à Monsieur [J] [H] un second prêt immobilier n°03035507 d’un montant de 67.048,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,35 %, remboursable en mensualités de 438,95 euros (frais d’assurance inclus).
Les 23 février 2023 et 27 février 2024, la S.A. [I] [G] a mis en demeure Monsieur [J] [H] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 11 avril 2024, la S.A. [I] [G] a adressé à Monsieur [J] [H] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 28 juin 2024, Monsieur [J] [H] s’est engagé à régler l’ensemble des sommes dues par mensualités de 1.300,00 euros à compter du 1er juillet 2024 et ce, dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier financé par le prêt n°03035028.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la S.A. [I] [G] a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu la grave inexécution des prêts accordés,
Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du Code civil,
— Déclarer la [I] [G] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes;
— Constater qu’au vu de la gravité de l’inexécution des prêts par Monsieur [J] [H], la [I] [G] a valablement prononcé la déchéance de leur terme par lettre recommandée en date du 11 avril 2024, et que cette déchéance a été, qui plus est, validée par Monsieur [J] [H] dans le cadre de l’accord de remboursement signé le 28 juin 2024 ;
— En tant que de besoin, prononcer la résolution des prêts à la date du 11 avril 2024 au visa de l’article 1224 du Code civil ;
— Condamner en conséquence Monsieur [J] [H] à verser à [I] [G] les sommes de :
— 111.617,99 euros au titre du prêt n°03035028 ;
— 58.001,18 euros au titre du prêt n°03035507 ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [J] [H] à verser à [I] [G] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [H], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. [I] [G], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale
Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la S.A. [I] [G] produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les offres préalables de prêt immobilier acceptées par Monsieur [J] [H], les tableaux d’amortissement de ces prêts, les mises en demeure qui lui ont été adressées, le décompte des sommes dues au 11 avril 2024
Ces pièces versées aux débats permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [J] [H] les 23 février 2023 et 27 février 2024.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, les créances de la S.A. [I] [G] s’établissent comme suit :
Prêt n°03035028
— échéances impayées 14.874,42 €
— capital restant dû 90.010,81 €
total 104.885,23 €
soit la somme de 104.885,23 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 11 avril 2024.
Prêt n°03035507
— échéances impayées 7.462,15 €
— capital restant dû 47.007,40 €
total 54.469,55 €
soit la somme de 54.469,55 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 11 avril 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant aux décomptes produits par ses soins.
En outre, les indemnités de 7 % réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la S.A. [I] [G] compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant aux sommes de 300,00 euros (prêt n°03035028) et 150,00 euros (prêt n°03035507), outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à la S.A. [I] [G] les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la S.A. [I] [G], les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la S.A. [I] [G] sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [H] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. [I] [G] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A. [I] [G] la somme 104.885,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter du 11 avril 2024, au titre du solde du prêt n°03035028 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A. [I] [G] la somme de 300,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°03035028 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A. [I] [G] la somme 54.469,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter du 11 avril 2024, au titre du solde du prêt n°03035507 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A. [I] [G] la somme de 150,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°03035507 ;
DÉBOUTE la S.A. [I] [G] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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