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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNUL
MINUTE : 26/00044
ORDONNANCE
rendue le 23 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [X]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Lena BORIE BELCOUR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître GUILLANEUF Déborah, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de :
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 19/01/2026, a fait des observations écrites reçues par mail le 22/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [Y] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [X] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration du 09/01/2026 avec une réintégration effective le 16/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 19 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 19/01/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
— Troubles du comportement au domicile incluant un délire de persécution
— Ce jour en entretien légère accélération psychique pouvant témoigné une dissimulation active des troubles
— Cela justifie dela nécessité d’un temps d’observation plus long
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [Y] [X] a déclaré :”en fugue ? J’étais chez moi. Je n’étais pas compliqué à trouver. J’ai été réhospitalisé le 16. Je ne comprends pas ce qui indique que le programme de soins n’ait pas marché. Je suis le traitement qui m’a été proposé quotidiennement. Je me présente aux rendez vous fixés tous les mois avec mon addictologue dans le cadre de l’obligation de soins. L’altercation de voisinage je ne vois pas de rapport avec mon état médical. Pour moi il n’y a pas de lien entre les deux. Je n’ai pas sorti d’arme. Mon père était absent ce jour-là. Ce soir-là je n’ai pas consommé de produits stupéfiants. L’altercation a eu lieu en 2 temps, mes voisins ont contacté des proches à eux et c’est ça qui a envenimer la situation. Je ne vois pas la raison de ma réhospitalisation. J’ai toujours été un peu plus accéléré psychologiquement, c’est dû à mon TDH. Je trouve que le traitement mis en place tient bien la route, j’ai mes régulateurs d’humeur. Je suis toujours dans la même démarche, je n’ai pas trouvé que mon état avait changé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, saisine tardive du juge car l’arrêté de réintégration date du 9 janvier, absence d’arrêté qui statue sur la poursuite de soins sous contrainte entre juillet et janvier (art 3213-4 CSP et jurisprudence du 26 octobre 2022), sur le fond le CM pris le 9 janvier est inexplicable, il y a 2 CM pris le 8 et le 9 qui sont contradictoires et qui ne pouvaient servir de base à la réintégration. Notification tardive des droits le 19 janvier 2026.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de la saisine tardive du juge au regard de la décision de réhospitalisation prise par le Préfet le 9 janvier 2026 et du délai de 12 jours pour statuer, il échet de constater que [Y] [X] n’a été réhospitalisé que le 16 janvier 2026 de sorte que le délai pour examiner cette procédure ne court qu’à compter de cette date ; que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’absence d’arrêté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L3213-4 du Code de la santé publique imposent au représentant de l’Etat dans le département de prendre des arrêtés de maintien selon des délais fixes ; que dans les trois derniers jours du premier mois suivants la décision d’admission, le Préfet ordonne le maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une nouvelle durée de trois mois en se prononçant le cas échéant sur la forme de prise en charge ; qu’au delà de cette durée le Préfet peut maintenir la mesure de soins pour des périodes maximales de 6 mois renouvelables selon les mêmes modalités ; que faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais précités la levée de la mesure est acquise ;
Attendu qu’en l’espèce [Y] [X] a été hospitalisé par décision en date du 8 juillet 2025 ; que par arrêté en date du 11 juillet 2025 le Préfet a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans que n’ait été spécifiée la durée de la mesure ; que pour autant les dispositions précitées prévoyant le délai de trois mois, l’arrêté ainsi pris est conforme à la loi ; que par arrêté en date du 2 septembre 2025 le Préfet du département du Puy-de-Dôme a modifié les modalités de soins de monsieur [X] qui a bénéficié d’un programme de soins ; que cet arrêté ne précise pas la durée de cette validité ; que pour autant le texte précité prévoit une durée maximale de 6 mois ; que par arrêté en date du 9 janvier 2026 le représentant de l’Etat dans le département a ordonné la réintégration de [Y] [X] ; que cet arrêté a bien été pris dans le délai de 6 mois de sorte que l’autorité préfectorale a respecté la procédure ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le troisième moyen tiré de ce que le certificat du Docteur [Z] du 9 janvier 2026 sur le fondement duquel la réintégration de [Y] [X] a été prononcée, est insuffisant, il y a lieu de constater que ce même médecin a établi un certificat médical le 8 janvier 2026 sans voir le patient, au terme duquel le médecin indique une bonne adhésion du patient et un état compatible avec un maintien de celui-ci sur l’extérieur dans le cadre du programme de soins qui conserve ses vertus;
Que le lendemain 9 janvier 2026 le docteur [U] a dressé un document intitulé “certificat médical circonstancié” alors qu’il n’a pas vu le patient ; qu’il ne s’agit donc que d’un avis médical lequel n’est fondé que sur les dires du père du patient évoquant une garde à vue de son fils suite à une altercation avec un voisin ; que le médecin indique de manière contradictoire avec les éléments rédigés la veille que les antériorités de la prise en charge l’amènent à penser que les troubles comportementaux présentés par Monsieur [X] ont un lien avec les consommations de substances psychoactives et/ou son traitement psychotrope et une détérioration de cet état psychiatrique ; que c’est dans ces conditions que le médecin a considéré qu’il était nécessaire de mettre fin aux soins ambulatoires et de procéder à la réintégration du patient en secteur hospitalier ; que Monsieur [X] n’a été réhospitalisé de manière effective que le 16 janvier 2026 ; qu’à cette date le docteur [S] a simplement rédigé un certificat médical de réintégration sans examen du patient et sans aucune précision sur son état de santé ; que le motif médical avancé par le docteur [U] le 9 janvier 2026 n’est dès lors pas corroboré par des constatations à l’arrivée du patient ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunis ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmis par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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