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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 sept. 2024, n° 23/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00231
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/04474 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I65T
S.A.R.L. DORDOIGNE
ET :
[X] [T]
[F] [O] épouse [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DORDOIGNE (RCS de TOURS n°950 021 410), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me PARIS substituant Me DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 8] (71), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [O] épouse [T]
née le 27 Août 1979 à [Localité 6] (33), demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] et son épouse Mme [F] [O] ont confié à la SARL ATELIER RVL ARCHITECTES une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation.
Dans le cadre de ces travaux, ils ont notamment confié le lot de revêtement de sols à la S.A.R.L. DORDOIGNE.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 décembre 2019 avec réserves, le procès-verbal de réception prévoyant une date de levée des réserves au 10 janvier 2020 au plus tard.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, sur requête de la S.A.R.L. DORDOIGNE, il a été enjoint aux époux [T] de payer la somme de 6894,57€ en principal et de 10,90 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 30 juillet 2020 suivant acte d’huissier délivré à domicile et à personne à Mme [F] [O] et M. [X] [T].
Ces derniers ont formé opposition par l’intermédiaire de leur conseil par déclaration au greffe le 03 août 2020.
Saisi parallèlement par les époux [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné le 1er décembre 2020 une expertise judiciaire des travaux réalisés par la S.A.R.L. DORDOIGNE.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2020.
A l’audience du 21 avril 2021, les époux [T], représentés par leur conseil, ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné dans le cadre de l’instance en référé.
Suivant jugement du 23 avril 2021, le tribunal a :
— reçu l’opposition formée le 03 août 2020 par M. [X] [T] et son épouse Mme [F] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2020 rendue sur requête de la S.A.R.L. DORDOIGNE ;
— en conséquence, rétracté cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau ;
— dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enregistrée sous le numéro de rôle 20-20357 ;
— ordonné la radiation administrative de cette affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle par le greffe sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
Le 19 octobre 2023, la S.A.R.L. DORDOIGNE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 décembre 2023. La S.A.R.L. DORDOIGNE a soutenu ses dernières conclusions.
[X] [T] et son épouse Mme [F] [O] n’ont pas comparu.
Suivant jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2024 à 09h00 et invité pour cette date la S.A.R.L. DORDOIGNE à faire signifier à M. [X] [T] et à son épouse Mme [F] [O] :
— le présent jugement ;
— ses dernières conclusions ;
— et les pièces postérieures au sursis à statuer.
A l’audience du 20 mars 2024, la S.A.R.L. DORDOIGNE était représentée par son Conseil et a justifié de la signification du jugement, des dernières conclusions et pièces aux parties les 29 janvier 2024 et 01er février 2024.
M. [T] n’a pas comparu.
Mme [O] épouse [T] a signalé une instance de divorce en cours mais également une procédure pénale en cours diligentée contre son époux où elle est victime. Elle précise qu’elle n’a plus accès à aucun document du fait de la situation avec son ex mari ; que c’est ce contexte qui explique la vente du bien immobilier avant la fin de l’expertise.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2024, la SARL DORDOIGNE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions signifiées et déposées. Elle sollicite la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de :
— 6894,57 € en principal assorti des intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter du 23 décembre 2019 ;
— 10,90 € au titre des frais accessoires de deux mises en demeure du 03 mars et 29 avril 2020 ;
— la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également leur condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B], elle a appris incidemment que les époux [T] avaient pris l’initiative de vendre l’ouvrage sur lequel portait l’expertise ; que les époux [T] ont fait savoir à l’expert judiciaire qu’ils n’entendaient pas poursuivre l’expertise de sorte que le 20 juin 2023 l’expert judiciaire a mis un terme à sa mission.
Elle demande dans ce contexte à voir condamner les époux [T] à lui payer le solde de sa facture puisqu’ils ne justifient nullement d’une exception d’inexécution valable.
[X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1104 du Code civil,
Au soutien de ses prétentions, la SARL DORDOIGNE verse aux débats :
— les devis n° Z0000647-03-219 du 05 mars 2019 et N°0001016-06-2019 du 25 juin 2019 et n°Z0001266-10-2019 du 01 octobre 2019 ;
— la facture n°00003503-10-2019 du 17 octobre 2019 d’un montant de 5297,08 € ;
— la facture n°0003719-11-2019 du 22 novembre 2019 d’un montant de 6267,79 € HT dont le solde après déduction d’acompte se porte à la somme de 1597,49 € TTC ;
— le procès-verbal de réception du 06 décembre 2019 avec trois réserves: « plage de douche non conforme en aspect et coupes, panneaux lavabos refusés (4 défauts 16 carreaux), traits de scie dans béton ».
Il ressort de ces éléments que M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] ont confié des travaux d’extension et de restructuration de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 7] (37).
La facture du 17 octobre 2019 correspond en réalité à une facture de situation n°1 comme mentionné sur la pièce 4 de la demanderesse. Son montant de 4815,53€ HT a bien été réglé puisqu’apparaît sur la facture du 22 novembre 2019 :
Montant des travaux 6267,79 [HT]
Situation 1 du 17/10/2019 4815,53
A déduire 4815,53
Total HT 1452,26
TVA 3: 10% 145,23
TOTAL TTC 1597,49
Net à Payer 1597,49
M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] ne justifient par aucune pièce de la réalité de désordres qui justifieraient une exception d’inexécution au paiement du solde de la facture du 22 novembre.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1597,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2020. Le surplus des demandes sera rejeté, les factures produites ne se cumulant pas, celle du 17 octobre étant une facture de situation qui a bien été payée.
Perdant le procès, M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] seront tenus in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SARL DORDOIGNE au titre de la présente instance. M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la SARL DORDOIGNE la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] à payer à la SARL DORDOIGNE la somme de 1.597,49 € (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2020 ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et Mme [F] [O] épouse [T] à payer à la SARL DORDOIGNE la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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