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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00290
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [A] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2025-577 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
S.A.S. RM AUTO 84,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Madame [A] [W] faisait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque MITSUBISHI ASX immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société RM AUTO 84 pour un montant de 10.319,76 euros.
Elle explique que moins d’un an après l’acquisition, le 2 février 2024, elle relevait une surchauffe du moteur et une perte de liquide ; la panne était réparée moyennant le coût de 2 475,61 euros.
Le véhicule tombait à nouveau en panne ; le devis de réparation s’élève à la somme de 6 025,13 euros.
Le véhicule est depuis le 6 janvier 2025 immobilisé dans les locaux du garage MAULAUCENE CARROSSERIE ;
Par exploit du 2 décembre 2025, Madame [W] assignait la société RM AUTO 84 devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A titre principal, la société RM AUTO 84 s’oppose à la demande d’expertise ; subsidiairement, elle formule toutes protestations et réserves. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles liant Madame [A] [W] et la société RM AUTO 84 sont établies par le certificat de cession du 24 février 2023.
Il est également établi que le véhicule a subi plusieurs pannes.
La société RM AUTO 84 soutient que la mesure d’expertise ne se justifie pas puisque la requérante ne donne aucune information sur le nombre de kilomètres parcourus en trois ans, depuis l’acquisition du véhicule, ce qui est partiellement erroné.
En effet, la première panne est intervenue après 20 000 kms ; cette panne affectait le kit de distribution et le joint de culasse du véhicule qui pourtant, d’après la facture de la société MD MUSCATELLE-MARSEILLE PNEUS, avaient été changés en novembre 2022, peu avant la vente.
Compte tenu de la durée de vie moyenne de ces pièces, une anomalie du véhicule ou encore des pièces remplacées ne peut être écartée, étant souligné que la société RM AUTO 84 est un vendeur professionnel.
Au regard de cette première difficulté, il importe peu de connaître le nombre de kilomètres par la suite parcourus entre la première réparation et la seconde panne de décembre 2024.
La demande d’expertise est justifiée et sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
Aucune des parties ne succombant au fond, la demande de la société RM AUTO au titre des frais irrépétibles sera rejetée et chacune d’elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [V] [O] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux où est situé le véhicule ;
Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachants ;
Décrire les désordres, avaries affectant le véhicule litigieux ;
Relever l’ensemble des désordres, anomalies ou dysfonctionnements pouvant l’affecter, en particulier ceux touchant le moteur et ses organes périphériques ;
Fournir tous les éléments techniques sur l’origine de la cause des désordres et avaries ;
Dire si ces désordres et avaries préexistaient à la vente et s’ils étaient décelables pour un profane ;
Dire si les désordres constatés rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné
Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer les préjudices subis, notamment de jouissance s’il y a lieu ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés directement par le trésorier payeur général, Mme [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de la société RM AUTO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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