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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03359 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTXU
Grosse délivrée
à Me [Localité 2]
Expédition délivrée
à Mme [O]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [J] et Mme [P] [J] sont propriétaires d’une maison composée de divers lots sise à [Adresse 4].
Ils ont consenti en juillet 2019 à Mme [V] [O] pour l’occupation des lots n°2 et n°7 de cette maison, soit respectivement un appartement et un parking couvert.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, M. [T] [J] et Mme [P] [J] ont fait signifier à Mme [V] [O] une sommation de quitter les lieux dans un délai d’un mois.
En l’absence de départ des lieux de Mme [V] [O] à l’expiration de ce délai d’un mois, M. [T] [J] et Mme [P] [J] ont fait assigner cette dernière suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [V] [O] à compter du 21 juin 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [V] [O] ainsi que tous les occupants de son chef des lieux avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rappeler que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [V] [O] à restituer les clefs du logement et le bip du portail d’accès au domaine,
— assortir l’obligation de quitter les lieux et de restitution des clefs du logement du bip du portail d’une astreinte provisoire d’un montant de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs,
— condamner Madame [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 142,00 euros, et ce à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs aux requérants, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— assortir les indemnités d’occupation des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et de la capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [V] [O] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2025,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, M. [T] [J] et Mme [P] [J] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement citée à l’étude, Mme [V] [O] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger » et «juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur les demandes principales
— Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit au sens de l’article 1876 du même code.
Selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre en application de l’article 1889 du même code.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix.
En l’espèce, M. [T] [J] et Mme [P] [J] justifient être propriétaires d’une maison composée de divers lot sise à [Adresse 5].
Ils soutiennent que Mme [V] [O] occupe depuis juillet 2019, en vertu d’un prêt à usage à titre gratuit qu’ils lui ont consenti, le lot n°2 ainsi que le lot n°7, soit respectivement un appartement et un parking couvert à usage de débarras.
Toutefois, en raison du comportement de Mme [V] [O] laquelle troublerait la tranquillité du voisinage, mettrait en péril leur sécurité en refusant d’entretenir la chaudière et n’entretiendrait pas le logement, ces derniers ont manifesté leur volonté de reprendre possession de ces lots.
Les consorts [J] ont fait signifier à Mme [V] [O] un courrier du 27 février 2025 par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 mettant en demeure cette dernière de quitter les lieux dans un délai de deux mois au plus tard.
Ils ont également fait signifier à cette dernière une sommation de quitter les lieux dans un délai d’un mois par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025.
En l’absence de départ des lieux de la défenderesse à l’expiration de ce délai d’un mois visé par la sommation de quitter les lieux, M. [T] [J] et Mme [P] [J] demandent à la juridiction de constater la résiliation du prêt à usage au 21 juin 2025 et l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse depuis cette date.
L’occupation des lieux par Mme [V] [O] résultant d’un prêt à usage est établie par les actes de commissaire de justice en date des 11 mars et 21 mai 2025. En effet, il ressort des feuillets relatifs aux modalités de remise des actes déposés à l’étude que commissaire de justice a rencontré la destinataire de ces actes le 21 mai 2025 laquelle a refusé de prendre la copie de l’acte et a en outre eu la confirmation du domicile de la destinataire par le voisinage ainsi que la présence de son nom sur la boite aux lettres.
Le délai de préavis d’un mois visé par la sommation du 21 mai 2025 étant un délai raisonnable, il convient de constater que le prêt à usage a pris fin le 21 juin 2025 et que Mme [V] [O] est occupante sans droit ni titre de l’appartement lot n°2 et du parking lot n°7 depuis cette date.
L’expulsion de Mme [V] [O] des lots n°2 et n°7 sera ordonnée, en conséquence.
Il sera ordonné à Mme [V] [O] de remettre à M. [T] [J] et Mme [P] [J] les clés du logement et le bip du portail d’accès au domaine le jour de son départ volontaire des lieux ou à défaut le jour de son expulsion.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [V] [O] de quitter les lieux et de remise des clés du logement du bip du portail. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs du fait de l’occupation des lieux, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, la présente décision est une mesure comminatoire suffisante pour la remise des clés du logement et du bip du portail.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 juin 2025, Mme [V] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
M. [T] [J] et Mme [P] [J] sollicitent la condamnation de Mme [V] [O] au paiement de la somme de 1 142,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Ils produisent au soutien de leur demande une étude de marché émanant de l’agence immobilière PAPANGUE IMMOBILIER en date du 10 juin 2025 estimant la valeur locative de l’appartement à 1 142,00 euros.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard du document communiqué, l’indemnité d’occupation sera fixée à cette somme de 1 142,00 euros, et ce sans intérêt au taux légal. Il y a lieu de condamner Mme [V] [O] au paiement de cette indemnité à compter du 21 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement et du bip du portail du domaine aux requérants.
— Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce M. [T] [J] et Mme [P] [J] sollicitent la capitalisation des intérêts.
Or, les conditions du présent articles ne sont pas remplies, les intérêts échus n’ayant pas couru pendant au moins un an.
Par conséquent, M. [T] [J] et Mme [P] [J] seront déboutés de cette demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [V] [O] sera donc condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs que la carence de Mme [V] [O] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [V] [O] sera donc condamnée à payer à M. [T] [J] et Mme [P] [J] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [V] [O] est occupante sans droit ni titre du logement lot n°2 et du parking lot n°7 situés à [Adresse 6] [Localité 4], [Adresse 1] depuis le 21 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés et le bip du portail du domaine dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [T] [J] et Mme [P] [J] de leur demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et le bip du portail du domaine dans ce délai, M. [T] [J] et Mme [P] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNE à Mme [V] [O] de remettre à M. [T] [J] et Mme [P] [J] les clés du logement et le bip du portail du domaine le jour de son départ volontaire des lieux ou à défaut le jour de son expulsion ;
DÉBOUTE M. [T] [J] et Mme [P] [J] de leur demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [T] [J] et Mme [P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 142,00 euros à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés du logement du bip du portail du domaine ;
DÉBOUTE M. [T] [J] et Mme [P] [J] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à M. [T] [J] et Mme [P] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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