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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 avr. 2026, n° 26/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 04 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01340 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RKY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Par truchement téléphonique de Madame [Q] [M], interprète en langue kabyle, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [H]
de nationalité Algérienne
né le 01 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de St Gaudens le 3 janvier 2023 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 3 février 2026 par M. [X] [N] , qui lui a été notifié le 3 février 2026 à 12h55.
Par requête du 03 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 09h24 M. [X] [N] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 février 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous deviez prendre un avion hier au départ de Roissy Charles de Gaulle ? Ce n’est pas vrai. Vous ne deviez pas prendre un avion hier ? Non, ce n’est pas vrai. Personne ne m’a dit que j’allais partir. Personne n’est venue me voir et même s’ils étaient venus me chercher, je ne serai pas parti. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je comprends bien mais j’ai dit que je ne peux pas partir en Algérie, j’ai peur des représailles. Je veux repartir au Portugal. Le Portugal ne veut pas m’aider. Vous êtes opposé à l’idée de repartir en Algérie ? Les policiers me maltraitent, quelque uns me traitent très très mal. Je ne supporte pas le fait qu’il ait insulté ma mère.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : Je m’oppose à la demande faite par le préfet sur les deux moyens suivants :
— Article L742-4 du CESEDA, alinéa 1er : Monsieur [H] ne constitue pas une menace pour l’ordre public compte tenu du fait notamment dont le jugement dont fait état le Préfet a prononcé une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis.
— Petit b : Pas d’absence du moyen de transport, il y a une incapcité pour les services de police d’avoir conduit Monsieur [H] à l’aéroport pour qu’il prenne un vol prévu à son intention le 3 avril en début d’après-midi ver sls 14h35. Sollicite le rejet de la demande en prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, placé en rétention administrative depuis le 3 février 2026 devait être éloigné hier par un vol à destination d'[Localité 2] dont le décollage était fixé au départ de l’aéroport [Etablissement 1] à 14h45. Cependant, les services de police se sont trouvés dans l’incapacié, par manque de moyens humains d’assurer le transfert de l’intéressé des locaux du CRA de [Localité 3] jusqu’à l’aéroport ainsi que cela résulte d’un mail adressé hier matin à 09h09 à la préfecture de l’Aisne. À la suite de la réception de ce mail, la préfecture de l’Aisne nous a saisi d’une requête parvenue au greffe à 09h24 en vue de solliciter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours en faisant valoir que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public et de l’impossibilité d’avoir pu exécuter la mesure d’éloignement avant l’expiration de la deuxième période de la mesure de rétention administrative.
Il convient cependant d’observer :
— d’une part, que si l’intéressé a effectivement été condamné le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de St Gaudens à une peine de 8 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple, ainsi qu’à une peine de ICTVTM de 8 mois et enfin à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de défaut d’assurance, défaut de permis de conduire et soustraction à l’exécution d’une OQTF ainsi que pour excès de vitesse, cet élément ne justifie pas que plus de trois après le prononcé du jugement il soit argué que les faits pour lesquels il a été condamné sont suffisamment graves pour considérer qu’il présente actuellement une menace pour l’ordre public alors même que l’intéressé ne s’est pas signalé défavorablement depuis l’intervention de la décision judiciaire ;
— d’autre part, que l’incapacité des services de police à assurer le transfert de l’intéressé entre les locaux du CRA de [Localité 3] et l’aéroport de [Etablissement 1], liée à des problèmes d’effectifs disponibles, en clair par manque de moyens humains, ne correspond à aucune des hypothèses limitativement visées par l’article L 742-4 du CESEDA puisqu’il ne s’agit pas en l’occurence d’une absence de moyen de transport ni d’un défaut de délivrance du laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes dès lors que la préfecture était en possession de l’original du passeport en cours de validité de l’intéressé et qu’en conséquence la demande de délivrance d’un laissez-passer précédemment formulée n’avait plus aucun intérêt;
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. [X] [N]
ORDONNONS que Monsieur [O] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h33
Ordonnance transmise ce jour à M. [X] [N]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01340 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RKY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h38
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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