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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
N° de MINUTE : 25/01935
DEMANDEUR
Madame [Z] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
présente et assistée par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0237
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathan MASKHARACHVILI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2023, Mme [I] [G] [H] a complété une demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail pour un départ souhaité au 1er mai 2023 reçue le 2 mai 2023 par la [9] ([12]).
Par lettre en date du 23 décembre 2023, la [12] a notifié à Mme [I] [G] [H] une décision de refus d’attribution de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail conformément à l’avis défavorable du médecin conseil de la caisse.
Par lettre du 10 janvier 2024, Mme [I] [G] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 22 juillet 2024, Mme [I] [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [G] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis du médecin conseil du 23 août 2023 et la décision de la [12] du 23 décembre 2023 ;
— ordonner à la [12] de lui attribuer une pension de retraite à taux plein au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023 et de régulariser le rappel de pension de retraite depuis cette date pour un montant de 14846,64 euros ;
— ordonner à la [12] de lui attribuer une majoration pour aide constante d’une tierce personne et la condamner à lui payer 1288,13 euros par mois à compter de la décision à intervenir à ce titre ;
— condamner la [12] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la [12] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les certificats médicaux versés aux débats concluent à la constatation de son inaptitude à tout exercice professionnel. Elle ajoute que la [10] lui a accordé le bénéfice de la retraite pour inaptitude. Elle soutient que l’avis du médecin conseil est nul en ce qu’il ne mentionne pas l’objet de l’avis, l’identification et la signature du médecin conseil, les éléments médico-administratifs pris en compte, la date et la motivation réelle. Elle soutient également que la décision de la [12] est nulle pour défaut de motivation et fautes de la caisse. Elle expose être éligible à une majoration pour tierce personne. Elle estime que la caisse a commis des fautes en ne transmettant pas le rapport initial à la [11] et en commettant une erreur dans l’appréciation de son état de santé.
Par conclusions déposées et développés oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [I] [G] [H] et de confirmer la décision du 23 décembre 2023 de la caisse.
Elle soutient avoir respecté la procédure en transmettant au médecin conseil le rapport médical remis par Mme [I] [G] [H]. Elle se fonde sur l’avis du médecin conseil qui estime que Mme [I] [G] [H] ne remplit pas les conditions d’admission à une retraite pour inaptitude. Elle ajoute que l’assurée ne peut pas bénéficier d’une majoration pour tierce personne en ce qu’elle n’est pas bénéficiaire de la pension vieillesse pour inaptitude au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Autorisée à transmettre une note en délibéré, Mme [I] [G] [H] a, par courriel de son conseil en date du 1er août 2025, adressé au tribunal et à la [12] la décision de la [11] et ses observations sur cette décision de refus d’attribution de la retraite pour inaptitude.
La [12] n’a pas adressé d’observations à cette note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la retraite au titre de l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
Selon l’article L. 351-7 du même code « peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 351-8 du même code « bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
[…]
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ; […] »
Selon l’article R 351-21 du code de la sécurité sociale « La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après. »
Aux termes de l’article R 351-22 du code de la sécurité sociale « l’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l’appui de la demande de prestation formulée par l’assuré au titre de l’inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l’appréciation de la première condition prévue à l’article L. 351-7, la description de l’état pathologique du requérant en tant qu’il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l’intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n’est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l’examen de la demande compte tenu des autres éléments d’appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de retraite subordonnée à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail présentée par Mme [I] [G] [H] a été refusé sur avis du service médical de la [12] qui a conclu dans son rapport établi le 8 juin 2023 à l’absence d’inaptitude de l’assurée.
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision défavorable du médecin conseil, motive sa décision de la façon suivante : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’analyse du rapport médical d’inaptitude du 08/06/2023 et des pathologies exposées chez une assurée agent de restauration âgée de 64 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une retraite pour inaptitude. »
A l’appui de sa contestation, Mme [I] [G] [H] produit plusieurs éléments médicaux :
— des conclusions du Docteur [N] du 3 avril 2013 indiquant que Mme [I] [G] [H] présente un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à la suite d’une maladie professionnelle du 1er juillet 2011 ;
— un certificat médical du docteur [A] du 18 décembre 2019 indiquant que Mme [I] [G] [H] souffre de douleurs à l’épaule droite depuis 2014 qui ne permettent pas une chirurgie « étant donné la rupture irréparable de son supra-épineux stade [17] […] sa pathologie a été déclarée en maladie professionnelle et a été vue par un expert confirmant l’inaptitude à son ancien poste » ;
— des conclusions administratives du docteur [Y] du 16 avril 2025 qui mentionne un taux d’IPP de 20% pour la maladie professionnelle du tableau 57A droite et de 12% pour la maladie professionnelle du tableau 57A gauche.
Elle verse également :
— un courrier du 6 janvier 2021 de la mairie de [Localité 15] qui indique « Madame [O] est inapte de façon totale et définitive à toutes activités professionnelles et nécessite une retraite pour invalidité » ;
— un arrêté du maire de la ville de [Localité 15] du 25 mai 2023 d’admission de Mme [I] [G] [H] à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2023.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise aux fins de déterminer si Mme [I] [G] [H] présente une inaptitude au travail telle que définie aux articles L. 351-7 et R 351-21 du code de la sécurité sociale.
Il convient de réserver les demandes dans l’attente du retour du rapport de l’expert.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, il s’agit d’un litige relatif à l’inaptitude au travail, litige visé au 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [P] [R] ,
demeurant au [Adresse 3] ,
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 7], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [I] [G] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— convoquer et examiner Mme [I] [G] [H],
— dire si Mme [I] [G] [H] présente une inaptitude au travail telle que définie aux articles L. 351-7 et R 351-21 du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à sa mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 décembre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du contentieux social
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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