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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/10186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXS4
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/10186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXS4
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
S.A.S. BORDEAUX MOTORS, S.A.S. SLAVI
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
la SELAS FIDAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Amélie CAZALA
DÉBATS
A l’audience d’incident du 1er avril 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [T], né le 7 juin 1953 à TALENCE (33), de nationalité française, kinésithérapeute à la retraite, demeurant La Garenne, 11 Allée de la Fourcade 33370 TRESSES,
né le 07 Juin 1953 à TALENCE
Garenne, 11 Allée de la Fourcade
33370 TRESSES
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. BORDEAUX MOTORS, Société par actions simplifiée au capital de 178 000 €, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro RCS 489 777 433, ayant son siège social sis 54 Avenue du Chut, 33700 MERIGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
54 Avenue du Chut
33700 MERIGNAC
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SLAVI, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 236 640 €, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro RCS 300 701 067, ayant son siège social sis 151 Allée Lagace ZA de la Faisanderie, 40090 SAINT-AVIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
151 Allée Lagace ZA de la Faisanderie
40090 SAINT-AVIT
représentée par Maître Pierre-françois CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 août 2019, monsieur [S] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque JEEP, modèle CHEROKEE, immatriculé ER-911-YP et affichant 79.693 kilomètres au compteur, auprès de la SAS BORDEAUX MOTORS.
Suite à une panne survenue le 18 octobre 2019, monsieur [T] a sollicité l’intervention de JEEP ASSISTANCE, qui a fait réaliser les travaux réparatoires par la SASU SLAVI, localisée à Saint-Avit (63). La livraison du véhicule est intervenue le 20 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, suite à une nouvelle panne, la SAS BORDEAUX MOTORS a procédé à une réparation le 11 décembre 2019.
Le 15 décembre 2019, monsieur [T] a subi une nouvelle panne, à la suite de laquelle, le 20 décembre 2019, la SAS BORDEAUX MOTORS a établi un devis de remise en état, comprenant le remplacement complet du moteur, pour un montant de 13.131,53 euros. Après la réalisation d’expertises amiables, la SAS BORDEAUX MOTORS a procédé au remplacement du moteur.
Monsieur [T] a vendu le véhicule à madame [H] [U] et la livraison est intervenue le 15 novembre 2021.
Faisant valoir l’apparition de désordres, madame [U] a fait assigner monsieur [T] le 12 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, obtenir la restitution du prix de vente et voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes au titre des préjudices subis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/3124.
Par acte délivré les 14 novembre et le 4 décembre 2024, monsieur [T] a fait assigner en intervention forcée la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elles le garantissent de toute éventuelle condamnation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/10186.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 2 janvier 2025, la SAS BORDEAUX MOTORS a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 1er avril 2025.
Deux nouvelles assignations ont été délivrées à ces sociétés le 12 mars 2025 à l’encontre de la société BORDEAUX MOTORS enrôlée sous le numéro 25/2044 et le 27 mars 2025, à l’encontre de la société SLAVI enrôlée sous le numéro 25/2635.
Par mesure d’administration judiciaire du 15 mai 2025, l’instance enrôlée sous le numéro 25/2044 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 24/10186.
Par mesure d’administration judiciaire du 15 mai 2025, l’instance enrôlée sous le numéro 25/2635 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 24/10186.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS BORDEAUX MOTORS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés diligentée par monsieur [T] à son encontre, rejeter l’intégralité des demandes formulées par monsieur [T], le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, la SAS BORDEAUX MOTORS fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l’action en garantie des vices cachés engagée le 04 décembre 2024 à son encontre est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais aussi dans le délai de 5 ans à compter de la vente initiale et ce, bien qu’il s’agisse d’une action récursoire engagée par un revendeur à l’encontre de son fournisseur, l’assignation délivrée à l’encontre des autres parties n’ayant pas d’effet à son égard, et le point de départ du délai de prescription n’étant pas reporté au jour où la partie qui assigne en garantie a elle-même été assignée.
Dès lors, elle affirme, en sa qualité de vendeur, être libérée depuis le 21 août 2024 de toute obligation en matière de garantie des vices cachés puisque la vente avec monsieur [T] est intervenue le 21 août 2019.
De surcroît, elle souligne que les faits invoqués ont été découverts le 9 novembre 2022 par madame [U] qui en a informé monsieur [T] dans le courant du mois de novembre 2022, de sorte qu’il n’était manifestement plus recevable à agir au-delà du 09 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SAS SLAVI demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 novembre 2024, débouter monsieur [T] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, la SAS SLAVI fait valoir que celle-ci ne comporte pas, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, d’exposé des moyens en fait et en droit puisqu’aucun texte législatif, réglementaire ou jurisprudentiel n’est invoqué, de sorte qu’elle se trouve dans l’incapacité d’y répondre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, monsieur [S] [T] demande au juge de la mise en état de débouter les SAS SLAVI et SAS BORDEAUX MOTORS de l’intégralité de leurs demandes, d’ordonner la jonction de la présente instance avec les affaires enregistrées sous les n° RG 24/3124 et RG 25/2044, de condamner in solidum les SAS SLAVI et SAS BORDEAUX MOTORS aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer respectivement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] fait valoir qu’il a régulièrement assigné les SAS SLAVI et SAS BORDEAUX MOTORS, et que son action est fondée sur leur responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil, pour avoir manqué à leur obligation de résultat et ne pas avoir effectué des réparations conformes aux règles de l’art. Il indique avoir fait délivrer de nouvelles assignations en mars 2025 qui ont uniquement pour objet de préciser les fondements de ses demandes. Dès lors, il affirme être recevable à agir, conformément à l’article 2224 du code civil, dans le délai de cinq ans à l’encontre des garagistes dont la responsabilité ne peut être écartée, les SAS SLAVI et SAS BORDEAUX MOTORS ayant toutes deux effectué des travaux réparatoires.
MOTIVATION
1/ Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, la jonction de la procédure 25/2044 et de la procédure 25/2635 a déjà été ordonnée avec la présente instance en cours du présent délibéré par mesure d’administration judiciaire. Il n’y a donc plus de les ordonner.
S’agissant de la jonction sollicitée par monsieur [T] entre l’instance 24/10186 comportant ses demandes en garantie à l’encontre des deux garagistes, et l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/3124, engagée par l’acheteuse du véhicule du véhicule, madame [H] [U], il convient de relever que c’est précisément dans le cadre de cette dernière que monsieur [T] a fait assigner en intervention forcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les SAS BORDEAUX MOTORS et SAS SLAVI, en leur qualité garagiste professionnels pour ne pas avoir réalisé les réparations dans les règles de l’art.
Le conseil de madame [H] [U] ne s’est pas opposé à la demande de jonction.
Ainsi, conformément à la demande des parties, il relève de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’ensemble des dossiers numéro RG 24/10186 auquel ont été joints le 15 mai 2025 les dossiers 25/2044 et 25/2635, et numéro RG 24/3124, et de dire qu’ils se poursuivront sous le seul numéro RG 24/3124.
2/ Sur la recevabilité de la demande formée par monsieur [T] à l’encontre de la SAS BORDEAUX MOTORS
En application du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de relever que c’est de manière erronée que la société BORDEAUX MOTORS soutient que l’action serait engagée à son encontre par monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur initial du véhicule, pour se prévaloir de la prescription de l’action soit à compter de la vente, soit à compter de la découverte du vice.
En effet, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée le 04 décembre 2024 que l’action engagée par monsieur [T] à l’encontre de la SAS BORDEAUX MOTORS l’est au titre de sa responsabilité, sur le fondement d’un manquement de cette dernière en sa qualité de garagiste professionnel, pour ne pas avoir effectué les réparations conformément aux règles de l’art. Il ressort donc clairement de cette assignation que ce n’est pas la garantie du garagiste-vendeur qui est recherchée, mais la responsabilité contractuelle du garagiste-réparateur.
La société BORDEAUX MOTORS étant intervenue sur le véhicule à deux reprises en novembre 2019 puis au début de l’année 2020, l’action a bien été engagée à son encontre dans le délai de cinq années suivant son intervention, par une assignation délivrée le 04 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [S] [T] à l’encontre de la SAS BORDEAUX MOTORS.
3/ Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée à la SAS SLAVI
En application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 114 du même code dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, d’établir l’existence d’un grief généré par l’irrégularité.
Il résulte de l’article 115 du même code que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si l’assignation qui a été délivrée le 14 novembre 2024 par monsieur [T] à la société SLAVI ne comporte effectivement pas de renvoi à un texte du code civil ou à tout autre fondement textuel, il doit cependant être relevé que les mentions contenues dans l’exposé des moyens permettaient à la société défenderesse de comprendre sans aucune difficulté la nature de l’action engagée à son encontre.
En effet, il est clairement énoncé dans cet acte que monsieur [T] agit à son encontre au motif qu’elle n’a pas réalisé les réparations qui lui avaient été confiées dans les règles de l’art engageant ainsi sa responsabilité. La société SLAVI ne peut donc valablement soutenir que le fondement de sa responsabilité contractuelle n’était pas énoncé. En outre, la société SLAVI ne démontre aucun grief à cette absence de mention des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les éléments factuels de sa responsabilité au titre de son intervention et les éléments juridiques au titre de l’obligation d’un garagiste de réaliser les réparations dans les règles de l’art étant mentionnés.
Enfin, et en tout état de cause, cette absence de mention du fondement textuel est aujourd’hui régularisée suite à la délivrance de l’assignation le 27 mars 2025 laquelle vise expressément la notion de responsabilité contractuelle, et l’article 1231-1 du code civil ainsi que son contenu.
En conséquence, la demande formulée par la SAS SLAVI visant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 14 novembre 2024 doit être rejetée.
4/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’ensemble le dossier numéro RG 24/10186 auquel ont été joints le 15 mai 2025 les dossiers 25/2044 et 25/2635, et le dossier numéro RG 24/3124, et dit qu’ils se poursuivront sous le seul numéro RG 24/3124 ;
DÉCLARE recevable l’action introduite par monsieur [S] [T] à l’encontre de la SAS BORDEAUX MOTORS ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par monsieur [S] [T] soulevée par la SAS SLAVI ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [S] [T], la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 03 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond à la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Amélie CAZALA, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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