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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01133 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6JI
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [X]
domicilié : chez Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant convention en date du 18 septembre 2014 M. [J] [X] a souscrit auprès du Crédit Agricole Nord de France un contrat de vente de produits et services, lui permettant d’accéder à l’ensemble de ses comptes en ligne, sous forme électronique. Le même jour, M. [X] a souscrit un contrat de carte bancaire, lié à son compte support.
Le compte courant lié à la carte bancaire est devenu débiteur d’un montant de 10.393,65 € à compter du 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [X] d’avoir à régulariser la situation dans les 8 jours.
Le 17 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [X].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2022, reçue au tribunal judiciaire de Lille le 14 février 2022, M. [J] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille, lui enjoignant de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 10.397,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 outre la somme de 51,07 € au titre des dépens. L’ordonnance a été signifiée le 28 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— dire M. [X] mal fondé en son opposition,
En conséquence :
— débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal : 10.722,13 €,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 octobre 2020, date de la mise en demeure,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile :1.500 €,
— condamner M. [J] [X] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [J] [X] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1343-5 du code civil,
— rétracter l’ordonnance d’injonction de payer et rejeter la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement du solde débiteur de compte bancaire,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 10.700 € de dommages et intérêts avec intérêt pour le préjudice matériel subi et ordonner la compensation entre cette somme et le solde débiteur de compte,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— ordonner la mainlevée de son inscription au FICP sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et de pouvoir s’acquitter de la dette par versement de la somme de 200 € par mois pendant 23 mois et du solde la 24ème année,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer 3.000 € au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en paiement du solde débiteur
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France affirme que le solde débiteur de M. [X] résulte de nombreuses dépenses effectuées de manières inconsidérée entre le 22 janvier au 21 février 2020. Elle soutient que bien que M. [X] indique avoir été victime d’une fraude, l’examen des relevés de compte révèle que de nombreuses dépenses sont liées à des paris sportifs, y compris sur des sites avec lesquels des opérations avaient déjà été effectuées auparavant et que par ailleurs plusieurs retraits ont été réalisés via des distributeurs automatiques. Elle souligne également que M. [X] n’a ni déposé plainte pour l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ni justifié avoir fait opposition aux paiements contestés. Elle précise que le refus de prise en charge est dû à la validation par le process Securipass avec le mobile de M. [X] de certaines transactions, tandis que d’autres ont été initiées à partir de la même adresse et qu’il aurait pu constater ces opérations en consultant son compte bancaire.
M [X] invoque l’article L. 133-18 du code monétaire et financier pour exiger le remboursement des opérations de paiement qu’il n’a pas autorisées. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu ses relevés bancaires et qu’il a contesté les transactions dès qu’il en a eu connaissance. Il affirme également ne pas avoir été en possession des cartes bancaires qui ont été envoyées à son ancienne adresse. Il fait valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’apporte pas la preuve qu’il est à l’origine des opérations litigieuses, de sorte qu’il ne saurait être tenu de régler le solde débiteur d’un compte dont il pensait qu’il était inactif.
Sur le paiement des opérations non autorisées
En matière de paiement par carte, virement ou prélèvement, il incombe à l’utilisateur de service de paiement, en application de l’article L. 133-24, alinéa 1, du code monétaire et financier, de signaler sans tarder l’existence d’une opération non autorisée ou mal exécutée à son prestataire de services de paiement et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce professionnel doit alors rembourser le payeur, en application de l’article L. 133-18 du même code, et ce dans un bref délai. Il rétablira ainsi le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver, au préalable, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, par application de l’article L. 133-19, IV, du même code, il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France justifie la mise en place d’un dispositif d’authentification forte reposant sur l’identification Securipass. Ce système exige que l’utilisateur se connecte à son espace de banque en ligne et valide lui-même chaque opération, garantissant ainsi que seul le titulaire du compte peut autoriser les transactions.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fournit un historique détaillé de toutes les transactions authentifiées, enregistrées et comptabilisées conformément à l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. L’examen de ces données établit clairement que l’authentification forte via Securipass a été utilisée pour chacune des opérations contestées. Il apparaît également que seules les transactions ayant fait l’objet d’une « authentification réussie » ont été validées. En particulier, le 23 janvier 2020, plusieurs tentatives d’authentification ont échoué et ont été abandonnées notamment à 20 heures 25, démontrant ainsi le bon fonctionnement du dispositif, qui n’était pas affecté par une déficience technique ou autre.
Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France établit que les opérations litigieuses ont été effectuées en conformité avec son système de sécurité, en étant dûment enregistrées et comptabilisées et sans que son dispositif de sécurité ait failli. Ces éléments répondent aux exigences de l’article L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de prouver que les opérations en cause résultent d’une fraude commise par M. [X], comme elle le soutient et que cette fraude justifie le refus d’indemnisation des préjudices invoqués.
A cet effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit les relevés bancaires de M. [X] couvrant la période de janvier à décembre 2019, ainsi que ceux du 7 janvier au 7 septembre 2020. Les opérations contestées ayant été réalisées entre le 23 janvier au 21 février 2020, l’examen des relevés de l’année 2019 révèle que M. [X] effectuait régulièrement des paiements auprès de la Française des jeux, du [Adresse 5] [Localité 6], du Tomtip [Localité 6], ainsi que sur des sites tels que le PMU Internet, à la Compagnie Pari Mutuel. Il dépensait chaque mois des sommes considérables sur ces plateformes de jeux. De surcroit il convient de constater que le 24 janvier 2020, des gains issus de la Française des jeux ont même été crédités sur son compte courant.
Il ressort de ces éléments que durant la période du 23 janvier et le 21 février 2020, M. [X] a poursuivi ses transactions habituelles sur son compte auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Celle-ci établi également qu’il s’est connecté à plusieurs reprises à son compte bancaire, notamment le 25 et le 29 janvier 2020, et qu’il a initié de nombreux virements vers des sites de jeux en ligne, dans des conditions similaires à celles des mois antérieurs. Malgré l’absence d’approvisionnement sur le compte, il a continué à effectuer des opérations de manière répétée, agissant ainsi en fraude des droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Dans ces circonstances la fraude de M. [X] est caractérisée. La responsabilité de la banque ne saurait être retenue. M. [X] doit donc régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les sommes dues au titre du compte courant débiteur, étant précisé que M. [X] ne conteste pas que l’intégralité du solde débiteur est constitué des opérations contestées.
Sur le solde du compte débiteur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France réclame le paiement de la somme de 110.722,13 € à M. [X] au titre du solde débiteur de son compte suivant décompte arrêté à la date du 7 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020.
Elle produit, au soutien de ses demandes :
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2020, distribuée le 2 novembre 2020, par laquelle elle met en demeure M. [X] de lui rembourser la somme de 10.722,13 € au titre du solde débiteur de son compte ;
— les relevés de compte de M. [X] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— les relevés de compte de M. [X] pour la période du 7 janvier au 7 septembre 2020.
Il convient de condamner M. [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 10.397,38 € après déduction des frais de banque non justifiés par celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.
Sur les demandes de M. [X]
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la banque
M. [X] reproche également à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France d’avoir été particulièrement négligente en laissant le solde débiteur de son compte s’accumuler, alors qu’il avait signé un mandat de mobilité bancaire avec la Banque Populaire, sa nouvelle banque et qu’un mandat de clôturer avait été remis à cette dernière. Il souligne que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aurait dû être alertée par le nombre d’opération sur un compte dormant et de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes du fonctionnement de ce compte.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents fournis, soit de la nature même de l’opération, soit encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce le compte a continué à fonctionner de manière complétement identique, les opérations effectuées étant identiques à celles de l’année 2019. Aucune anomalie apparente dans le fonctionnement du compte ne peut être invoquée.
Par ailleurs, le mandat de mobilité signé avec la Banque Populaire Nord le 20 juillet 2019, ne conférait aucun pouvoir de clôture du compte courant détenu à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. En outre M. [X] ne justifie pas avoir procédé à la mise à jour de son adresse auprès de cet établissement, il ne peut donc lui reprocher de n’avoir pas reçu les relevés papiers, alors même qu’il est justifié qu’il y avait accès via son compte en ligne.
Aucun manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’est démontré, il convient donc de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il ne peut qu’être constaté que M. [X] demeure taisant sur les capacités financières qui lui permettrait d’apurer le solde de sa dette au 24ème mois.
Cette dette est ancienne et n’a fait l’objet d’aucun versement. M. [X] a disposé d’ores et déjà de larges délais de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [X].
Sur les demandes accessoires
M. [X] ayant été débouté de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de Franc, il convient donc de rejeter ses demandes relatives à l’inscription au FICP, qui ne relèvent pas de surcroit de la présente juridiction.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner M. [X], qui succombe, aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [X] à verser la somme de 1.500 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2022, formée par M. [J] [X] et en conséquence, et en conséquence met à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [J] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
CONDAMNE M. [J] [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 10.397,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [J] [X] ;
REJETTE les demandes de M. [J] [X] relatives à l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [X] à verser la somme de 1.500 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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