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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 23/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02755 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYFC / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 123
DÉFENDEUR
Madame [H] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 janvier 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],
Et de
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [H] [U] conservera l’usage du nom marital [X], sans limitation de durée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2021,
FIXE la prestation compensatoire due Monsieur [B] [X] par à Madame [H] [U] à la somme de 15 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [H] [U] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 000 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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