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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/00883 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHE2
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [W]
C/
[D] [Y] épouse [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J078
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 26 janvier 2022, M. [S] [W] a fait assigner Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demande de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [S] [W] demande au tribunal de :
— condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 52 172,89 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 26 mai 2021,
— condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [D] [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 1101 et 1376 du code civil avoir réalisé personnellement ou par le biais de sa société à Mme [D] [Y] plusieurs virements tant sur le compte bancaire personnel de cette dernière que sur le compte de la société JML Conseils, pour un montant de 52 172,89 euros. Il soutient que ces sommes ont été versées à titre de prêt.
Il précise que les sommes versées à la société JML Conseils l’ont été à la demande de Mme [D] [Y] uniquement et qu’elle est la seule à en avoir profité, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire. Il fait valoir que si Mme [D] [Y] a refusé de signer une reconnaissance de dette pour la somme totale qu’il allègue lui avoir prêté, cette dernière a affirmé publiquement son intention de le rembourser avec intérêts. Il en conclut, en application des articles 1301-1 et 1303 du code civil que la défenderesse s’est enrichie de façon injustifiée à son détriment et qu’elle doit donc rembourser les sommes dues.
Enfin, il allègue que l’attitude fautive de Mme [D] [U] lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2023, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [W] de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient sur le fondement des articles 56 et 768 du code de procédure civile que les écritures du demandeur ne sont pas structurées, dénuées de fondements juridiques et qu’en outre une partie des sommes dont il est réclamé le remboursement fait l’objet d’une autre procédure devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
De plus, elle souligne que la somme de 21 081,55 euros a été mise à la disposition de la société JML Conseils et non de la concluante et que donc seule ladite société peut le cas échéant en être redevable.
En outre, elle fait valoir sur le fondement des articles 1353, 1363, 1892 et suivants du code civil que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme au moment de la remise de la chose objet du contrat. Elle expose pour une partie des sommes réclamées que M. [S] [W] n’apporte pas la preuve de ce qu’ils les auraient virés à la concluante, le relevé de compte ne faisant pas apparaître le bénéficiaire des chèques litigieux.
Pour les sommes restantes, soit 20 533,84 euros, elle soutient que la reconnaissance de dette datée du 31 juillet 2020, au sein de laquelle Mme [D] [Y] atteste avoir reçu à titre de prêt la somme de 11 160 euros a été faite alors-même que le demandeur fait état de premiers versements au cours du mois d’août 2020, soit postérieurement. Elle conclut à l’absence de cohérence entre les versements établis et la dette reconnue et au fait que le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit ainsi pas que lesdits versements étaient soumis à une obligation de restitution.
Enfin, elle indique qu’en application de l’article 1303-3 du code civil, l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué qu’en l’absence d’autre fondement et que M. [S] [W], à défaut d’établir l’existence d’un contrat de prêt, ne peut prouver d’attitude fautive de la part de la concluante et donc solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’il ne justifie par ailleurs pas.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si l’absence de partie intitulée « discussion » dans les conclusions du demandeur ne peut qu’être constatée, il n’en demeure pas moins que les conclusions de M. [S] [W] sont constituées de deux parties, l’une intitulée « par ces motifs » contenant ses prétentions, et une autre débutant par « plaise au tribunal » au sein de laquelle apparaissent les faits, la procédure et les moyens factuels et juridiques du demandeur.
En tout état de cause, force est de constater que si la défenderesse soulève l’absence de partie discussion au sein des conclusions de son adversaire, ce moyen n’est suivi d’aucune prétention et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer à cet égard.
1. Sur la demande de condamnation en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1892 définit le contrat de prêt de consommation comme celui par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
S’agissant d’un contrat réel, doivent être rapportées non seulement la preuve de la remise des fonds mais également l’absence d’intention libérale (1re Civ, 7 juin 2006, n° 03-18.807).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 de ce code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il résulte des articles 1303 et 1303-3 du même code que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, l’appauvri n’ayant toutefois pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un autre obstacle de droit.
En l’espèce, il résulte des relevés de comptes de M. [S] [W] et de ses confirmations de virement que ce dernier a versé à Mme [D] [U], par le biais de plusieurs virements, la somme de 20 533,84 euros, entre le 8 septembre 2020 et le 25 février 2021.
Toutefois, la preuve de l’absence d’intention libérale du demandeur n’est pas rapportée.
En effet, M. [S] [W] produit une attestation datée du 31 juillet 2020 et signée par les parties par laquelle Mme [D] [Y] reconnait avoir reçu les sommes de 9 660 et 1 500 euros du demandeur à titre de prêt. Pour autant, force est de constater qu’il résulte du décompte réalisé par ce dernier que les sommes qu’il allègue avoir prêtées à la défenderesse, et donc sous réserve de remboursement ultérieur, ont été versées entre le 3 août 2020 et le 25 février 2021, soit postérieurement à la reconnaissance de dette.
En outre, si la somme de 1 500 euros apparaît comme versée audit décompte, il n’est aucunement fait mention d’une somme de 9 660 euros. Dès lors, à défaut pour M. [S] [W] de rapporter la preuve de l’obligation de restitution de ces sommes par la défenderesse, sa demande ne pourra qu’être rejetée à ce titre.
En outre, s’agissant de la somme restante dont M. [S] [W] sollicite le remboursement, soit 31 639,05 euros, il résulte des pièces communiquées par le demandeur que la somme de 21 081,55 euros a été versée à la société JML Conseils et non à la défenderesse, qui ne peut, dès lors en être redevable et que la preuve de la remise du surplus n’est pas rapportée par M. [S] [W].
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation en paiement formée par M. [S] [W] à l’encontre de Mme [D] [U].
Par ailleurs, l’action de in rem verso ne peut pas non plus prospérer à défaut pour M. [S] [W] d’avoir rapporté la preuve de son défaut d’intention libérale s’agissant des sommes sollicitées et versées à la défenderesse postérieurement au 31 juillet 2020.
En conséquence du rejet de la demande de condamnation au principal, la demande indemnitaire formée par M. [S] [W] au titre de son préjudice moral et fondée sur l’attitude fautive de la défenderesse sera également rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, M. [S] [W] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par Mme [D] [Y] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de M. [S] [W] de condamnation de Mme [D] [Y] en paiement de la somme de 52 172,89 euros ;
Rejette la demande de M. [S] [W] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [S] [W] à verser à Mme [D] [U] née [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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