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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01087 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] épouse [D]
née le 14 Mai 1996 à METZ (57000)
10 Rue Pierre Mendès
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-298 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 05 Mai 1993 à THIONVILLE (57100)
2 Rue Mozart
57100 THIONVILLE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le 11 septembre 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [K] [D] née le 14 août 2022 à METZ.
Par assignation délivrée le 9 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [J] épouse [D] a attrait en divorce Monsieur [L] [D] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à vivre séparément;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Clio 2 à Monsieur [L] [D] ;
— dit que les dettes contractées par les époux auprès des organismes COFIDIS et CETELEM seront prises en charge par moitié par chacun des époux ainsi que l’ensemble des dettes communes;
— débouté Madame [M] [J] épouse [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [K] née le 14 août 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [M] [J] épouse [D];
— dit que Monsieur [L] [D] pourra voir et héberger l’enfant [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
*les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— dit que l’enfant passera la soirée de nouvel an chez la mère les années impaires et chez le père les années paires;
— condamné Monsieur [L] [D] à verser à Madame [M] [J] épouse [D] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
— déclaré la demande de Madame [M] [J] épouse [D] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales lui sera alloué irrecevable;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude à Monsieur [L] [D] le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [M] [J] épouse [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres de l’état civil,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— fixer la date d’effet du divorce au 17 août 2023, date de séparation effective des époux,
— lui donner acte qu’elle ne fait pas de demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes: les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dire que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— dire que l’enfant passera la soirée de nouvel an chez la mère les années impaires et chez le père les années paires;
— condamner Monsieur [L] [D] à verser à Madame [M] [J] épouse [D] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
— dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales sera alloué à Madame,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
Monsieur [L] [D] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation depuis le 17 août 2023.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’attestation établie par Monsieur [N] [J] que Madame est hébergée chez son père avec sa fille depuis le 17 août 2023 de sorte qu’il est établi que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la présente décision.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [M] [J] épouse [D] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 17 août 2023, date de la séparation effective des époux.
Il est établi que les époux vivent séparément depuis cette date de sorte que la date d’effet du jugement de divorce entre les époux sera fixée au 17 août 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Il sera confirmé, en l’absence de contrat de mariage établi entre les époux, que leur régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [K] née le 14 août 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [M] [J] épouse [D];
— dit que Monsieur [L] [D] pourra voir et héberger l’enfant [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
*les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— dit que l’enfant passera la soirée de nouvel an chez la mère les années impaires et chez le père les années paires;
— condamné Monsieur [L] [D] à verser à Madame [M] [J] épouse [D] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
— déclaré la demande de Madame [M] [J] épouse [D] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales lui sera alloué irrecevable;
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
L’enfant est agé de 2 ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance de l’ enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence de l’enfant soit fixé à son domicile et que soit accordé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel.
Monsieur, non constitué, ne prend pas position.
Il apparait que l’enfant vit avec la mère depuis la séparation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par Madame lesquelles apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois.
Monsieur, non constitué, ne prend pas position.
Il ressort des pièces et des débats que la situation des parties est la suivante :
Situation de Madame [J] épouse [D] :
Madame n’exerce pas d’activité professionnelle. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 10 407 euros. Si son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait état d’un revenu net annuel de 4 212 euros pour une date d’entrée en juillet 2023, elle indiquait à l’audience percevoir les aides sociales et familiales à hauteur de 1 300 euros, n’exerçant plus d’activité professionnelle. Elle n’a pas de charge de logement vivant chez ses parents.
Situation de Monsieur [D]:
Monsieur non constitué ne justifie pas de sa situation. Madame déclarait à l’audience que Monsieur perçoit la somme de 600 euros par mois de RSA. Il n’a pas de frais de logement vivant chez ses parents.
Compte tenu de la situation respective des parties vue plus avant et en l’absence de charges de Monsieur, celui-ci sera condamné à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois.
Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, compte tenu de l’impossibilité de constater l’accord des parties cette demande sera déclarée irrecevable.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 avril 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [J], née le 14 mai 1996 à METZ (57),
et de
Monsieur [L] [D], né le 5 mai 1993 à THIONVILLE (57),
mariés le 11 septembre 2021 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage des époux;
DIT que Madame [M] [J] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [K] née le 14 août 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [M] [J] épouse [D];
DIT que Monsieur [L] [D] pourra voir et héberger l’enfant [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
*les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
À charge pour Monsieur [L] [D] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
DIT que l’enfant passera la soirée de nouvel an chez la mère les années impaires et chez le père les années paires;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Madame [M] [J] épouse [D] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [M] [J] épouse [D] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er juillet de chaque année à l’initiative de Monsieur [L] [D] et pour la première fois le 1er juillet 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permet pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales de sorte qu’il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en oeuvre à son profit de l’intermédiation;
DECLARE la demande de Madame [M] [J] épouse [D] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales lui sera alloué irrecevable;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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