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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFH
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.C.P. [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MARQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 mars 2024, la SCP [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044874478 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 mars 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 4 529 euros (soit 4 307 euros de cotisations et contributions et 222 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : décembre 2022 et novembre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la SCP [K] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 3 874 euros, dont 3 683 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard,
— condamner la SCP [K] [W] à lui payer cette somme,
— condamner la SCP [K] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 7 avril 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [K] [W], par l’intermédiaire de son conseil demande oralement de lui accorder des délais de paiement.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 mars 2024 et que la SCP [K] [W] a formé une opposition motivée le 27 mars 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SCP [K] [W] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 3 874 euros dont 3 683 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
La SCP [K] [W] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 18 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 70, 48 euros seront donc mis à la charge de la SCP [K] [W].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [K] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SCP [K] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044874478 pour la somme de 3 874 euros dont 3 683 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCP [K] [W] à payer à l'[8] la somme de 3874 euros,
CONDAMNE la SCP [K] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044874478 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCP [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1CCC SCP, Me Watel
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