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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01629 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [W] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENOVATION MHV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
Copie exécutoire à :
— Me DOUSSET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 1er juillet 2024, M. [F] [I] et Mme [T] [I] née [W] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL RENOVATION MHV devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
A titre principal,
Prononcer la nullité des deux contrats passés entre les époux [I] et la société RENOVATION MHV ;Condamner la SARL RENOVATION MHV à payer aux époux [I] 29 150,00 euros en remboursement du prix perçu ;Condamner la SARL RENOVATION MHV à payer aux époux [I] 9 349,38 euros de dommages intérêts ;A titre subsidiaire,
Condamner la société RENOVATION MHV à payer aux époux [I] :21 655,00 euros au titre des prestation surfacturées,9 349,38 euros de dommages intérêts,En tout état de cause,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la SARL RENOVATION MHV à payer à M. et Mme [I] 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;en exposant avoir été abusés compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité dans le cadre d’un démarchage à domicile avec souscription de crédits pour payer des travaux surévalués.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense.
Le 04 mars 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales en nullité des contrats, restitution du prix et dommages et intérêts.
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose que : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que deux contrats ont manifestement été conclus entre les époux [I] et la SARL RENOVATION MHV à savoir :
un premier contrat suivant bon de commande du 06 mars 2023 pour notamment l’application d’un hydrofuge en toiture et la dépose et la réfection d’un joint d’étanchéité de véranda, pour 9.350 euros (pièce n°1) ;un second contrat justifié seulement par la production d’une facture du 21 mars 2023 pour IPE12, traitement de charpente préventif, VPS, et fourniture, pose et raccordement d’un récupérateur d’eau de pluie, pour un total de 19.800 euros (pièce n°2).
Pour le premier contrat, dont il convient de relever qu’il a été conclu par démarchage soit hors établissement au sens de la loi, de multiples formalités imposées par le code de la consommation sont violées, notamment quant à l’identification précise des prestations ou encore l’absence de formulaire de rétractation standardisé.
Pour le second contrat, les éléments aux débats ne permettent pas de vérifier que le formalisme imposé par le code de la consommation aurait été respecté, alors qu’il appartenait à la SARL RENOVATION MHV, dûment assignée, de se faire représenter dans l’instance pour justifier du respect de ses obligations en tant que professionnelle.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité des deux contrats.
Au titre des restitutions, en considération de l’abus manifeste de la vulnérabilité des époux [I] à partir d’une opération de démarchage et jusqu’à la conclusion de contrats de crédit, il convient de condamner la SARL RENOVATION MHV à restituer l’intégralité des prix des deux contrats soit 9.350 + 19.800 = 29.150 euros, mais sans pouvoir prétendre elle-même à aucune restitution.
A titre de dommages et intérêts complémentaires en considération de l’âge des époux [I] et du procédé déployé, il convient de condamner la SARL RENOVATION MHV à les indemniser de tous les préjudices subis soit :
Respectivement 231,80 euros et 688,86 euros de surcoût pour les emprunts de 9.350 et 19.800 euros (pièce n°16) ;1.794,12 euros de surcoût pour solder le prêt hypothécaire de 67.000 euros (pièce n°17) ;2.084,27 euros d’assurance emprunteur, facturée à tort en considération du caractère injustifié du contrat de crédit de 67.000 euros en lui-même (pièce n°18) ;Respectivement 2.200 euros de frais d’intermédiation bancaire pour C2L, 855,61 euros de frais d’acte et 627 euros de frais de publicité foncière ainsi que 867,72 euros de frais d’acte authentique (pièces n°13 et 16) ;soit au total de 9.349,38 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens.
La SARL RENOVATION MHV supporte les dépens.
La SARL RENOVATION MHV doit payer aux époux [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
ANNULE les contrats passés entre d’une part M. [F] [I] et Mme [T] [I] née [W] et d’autre part la SARL RENOVATION MHV et résultant pour le premier du bon de commande du 06 mars 2023 pour 9.350 euros et pour le second de la facture du 21 mars 2023 pour 19.800 euros ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SARL RENOVATION MHV à payer à M. [F] [I] et Mme [T] [I] née [W] la somme de 29.150 euros, sans restitution au profit de la SARL RENOVATION MHV ;
CONDAMNE la SARL RENOVATION MHV à payer à M. [F] [I] et Mme [T] [I] née [W] la somme de 9.349,38 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL RENOVATION MHV à payer à M. [F] [I] et Mme [T] [I] née [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENOVATION MHV aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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