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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPJ4
N° : 26/00230
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Emmanuelle FOSSIER (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. AXA France
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LUCAS (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Louis DEGEORGES (Avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rapporteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 7 avril 2023, [U] [R] et [I] [F] (ci-après dénommés les consorts [N]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (41).
Préalablement, un diagnostic technique avait été réalisé par [O] [Q], entrepreneur individuel, le 6 décembre 2022, indiquant dans son rapport que : « Dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ».
Les consorts [N] invoquent que les ardoises du toit de la maison contiennent en réalité de l’amiante.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 14 et 16 février 2024, les consorts [N] ont fait assigner [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2024 par la voie électronique, les consorts [N] demandent au tribunal de :
DEBOUTER [O] [Q] et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leurs prétentions ;
CONDAMNER in solidum [O] [Q] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [N] :
45 833,53 euros au titre des travaux de démontage de la couverture en amiante et de son remplacement ;
919,99 euros au titre des frais exposés et à venir pour la réalisation des travaux ;
1000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum [O] [Q] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [O] [Q] et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025 par la voie électronique, [O] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs prétentions formulées à l’encontre de [O] [Q] ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile de [O] [Q], à garantir et relever indemne ce dernier de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les consorts [N] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [O] [Q] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2025 par la voie électronique, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance de responsabilité civile ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les consorts [N] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le préjudice des consorts [N] à hauteur de la perte de chance de négocier le prix de vente ou de ne pas contracter ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 5 mars 2026 puis au 12 mars 2026 et enfin au 04 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du diagnostiqueur [O] [Q]
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L1334-13 du Code de la santé publique dispose que « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L271-4 à L271-6 du Code de la construction et de l’habitation ».
L’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. (…) Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(…)
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L1334-13 du même code (…) ».
L’article L271-6 du même code prévoit que « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L271-4 ainsi qu’à l’article L126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (…).
Il ressort de l’ensemble de ces textes et d’une jurisprudence constante que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée dès lors que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (en ce sens notamment : Ch. Mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686).
En l’espèce, il est constant que le diagnostic effectué par [O] [Q] le 6 décembre 2022, annexé à l’acte de vente, sur le bien immobilier des consorts [N] indiquait : « Dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante » (pièce n°2 des demandeurs).
Il est également constant que la présence de fibres d’amiante sur les ardoises de la toiture a par la suite été relevée, par deux rapports d’analyse en date du 5 juillet 2023 (pièces n°5 et 6), étant précisé qu’un couvreur atteste du fait que le simple constat visuel de la toiture permet de repérer les fibres d’amiante des ardoises (pièce n°3). Le défendeur [O] [Q] ne remet pas en question ces constatations. Il ne conteste pas que son diagnostic était erroné.
Il convient en conséquence de retenir la faute du diagnostiqueur en ce que son diagnostic était erroné.
[O] [Q] invoque en revanche l’absence de préjudice pour les demandeurs, arguant d’une part qu’ils ne justifient pas de la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, et d’autre part qu’ils ne démontrent pas la nécessité d’effectuer des travaux de désamiantage. La société AXA FRANCE IARD s’associe à cette argumentaire et ajoute que le préjudice subi par les consorts [N] ne peut a minima qu’être une perte de chance.
Il y a lieu de souligner que peu importe que les demandeurs ne justifient pas de la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, ceux-ci n’invoquant pas un tel préjudice, puisque ne sollicitant que l’indemnisation d’un préjudice matériel lié aux travaux de désamiantage, et un préjudice moral.
Les textes susvisés garantissent les acquéreurs contre le risque d’amiante (en ce sens notamment : Civ. 3E, 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408). Or, en l’espèce,le caractère erroné du diagnostic établi par [O] [Q] est établi, et le préjudice des acquéreurs est certain et caractérisé du seul fait de la présence d’amiante, nonobstant l’absence d’élément sur le taux de fibres par litre d’air.
Le préjudice des consorts [N] est ainsi certain, lié à la présence d’amiante, et indemnisable au titre des travaux de désamiantage.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
S’agissant du préjudice matériel lié aux travaux de désamiantage (démontage et remplacement de la couverture), les demandeurs justifient d’un devis émanant de la SARL GUILLEMOT (charpente / couverture etc) en date du 1er février 2024 et fixant le montant des travaux à la somme de 45 833,53 euros (pièce n°10), somme qu’il convient de leur allouer à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice matériel lié aux frais exposés, les consorts [N] produisent deux factures (pièces n°7 et 8) correspondant aux diagnostics amiante réalisés après la vente, et pour un montant total de 519,99 euros, somme qu’il conviendra de leur allouer. En revanche, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande correspondant à la somme de 400 euros sollicitée au titre de frais d’hébergement, non justifiés.
S’agissant du préjudice moral, les consorts [N] invoquent dans leurs écritures « la perturbation de leurs conditions de vie », mais sans en justifier. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la garantie par la société AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L124-5 du même code prévoit que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…) »
En l’espèce, il est constant que [O] [Q] était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment de son diagnostic le 12 décembre 2022 au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Cette police d’assurance avait pris initialement effet le 31 janvier 2018 (pièce n°2 du défendeur). Une attestation était produite pour la période janvier 2022-janvier 2023. Il est également constant que le contrat liant [O] [Q] à AXA prévoyait une garantie déclenchée par la réclamation (pièce n°1 de AXA : conditions générales – page 13).
Le fait dommageable est le diagnostic réalisé le 12 décembre 2022. La réclamation par les demandeurs est en date du 15 janvier 2024 (pièce n°9).
La société AXA FRANCE IARD affirme avoir résilié le contrat d’assurance qui la liait à [O] [Q] courant 2023 (sans précision de la date), ce que conteste ce dernier. Force est de constater que la compagnie d’assurance ne produit aucune pièce venant justifier cette résiliation. La mise en demeure du 23 juillet 2023 demandant à [O] [Q] de payer ses cotisations (pièce n°3) ne peut valoir résiliation. En tout état de cause, quand bien même il y aurait eu résiliation, la réclamation a été faite dans le délai de cinq ans la suivant.
Par conséquent, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec son assuré au paiement des dommages et intérêts dus aux demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [N] la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [U] [R] et [I] [F] la somme de 45 833,53 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel : travaux de désamiantage) ;
CONDAMNE in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [U] [R] et [I] [F] la somme de 519,99 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel : nouveau diagnostic) ;
DEBOUTE [U] [R] et [I] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires (frais d’hébergement, préjudice moral) ;
CONDAMNE in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [O] [Q] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [U] [R] et [I] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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