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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00089 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y57
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [F] [H]/[8]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2023, M. [F] [H] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 6 mars 2023 indiquant « syndrome dépressif réactionnel ».
Le 20 juin 2023, le colloque médico-administratif de la [7] a décidé de la transmission du dossier au [6] (ci-après [10]) au motif que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [7] a saisi le [10] de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 novembre 2023, au motif qu’il ne pouvait être retenu aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la [7] a notifié à M. [H] le 20 novembre 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2024, la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la [7] a rejeté la contestation formée par M. [H].
Par requête expédiée le 8 mars 2024 et reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [7] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [12] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 25 février 2025, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [H] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [7] demande au tribunal de :
— constater que deux avis de [10] ont déjà été recueillis et sont concordants ;
— juger l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel du requérant et son exposition au risque ;
— juger en conséquence que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie ;
— rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter M. [H] de toutes ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la [7] soutient que l’avis du [12] corrobore celui du [11] et qu’il n’ait pas retrouvé d’éléments importants s’étalant dans la durée en faveur de la pathologie déclarée durant l’activité exercée.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [H] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] aux motifs suivants :
« A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle, ne permettent pas, en l’état actuel du dossier, de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Le [12], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 8 novembre 2024, a émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« L’assuré travaille en institut de thalasso depuis 1995 comme équipier en charge de l’hygiène.
Après une reprise de travail dans les suites d’un accident, il décrit un sentiment de mise à l’écart et de perte de responsabilités.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure, l’employeur transmettant des éléments factuels contradictoires par rapport aux dires du salarié.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les deux [10] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [H], du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et, pour le [11], de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de M. [H].
M. [H] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et ne produit aux débats aucun élément.
Il ne ressort pas par ailleurs de l’instruction menée par la [7] que M. [H] aurait été privé des tâches qui lui étaient auparavant confiées lors de son retour d’arrêt maladie, ni qu’il aurait été mis à l’écart.
Il apparaît au contraire que suite au souhait qu’a exprimé M. [H] de changer de fonction, son employeur lui a proposé une alternative à laquelle il n’a pu être donné suite en raison de l’arrêt de travail de celui-ci à compter du 23 janvier 2023.
Ainsi, en raison de l’absence d’éléments produits aux débats par M. [H], les avis concordants défavorables des deux [10] ne peuvent pas être remis en cause, et le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 6 mars 2023 et son activité professionnelle ne peut pas être démontré.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 6 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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