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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IC5Q
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/09/2025
à :
— Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [U] [S] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ARTAUD TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et par Maître Pierre BELLICAUD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2011, Monsieur et Madame [O], alors propriétaires de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], ont souhaité construire un pool-house (également appelé « abri piscine » ou « cuisine d’été »), ouvert sur l’extérieur, en face de leur piscine.
Ils ont conclu un contrat avec la société ARTAUD TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (société ARTAUD) pour la construction de l’ouvrage, lequel a été réceptionné par les maîtres de l’ouvrage en juillet 2012, sans réserve.
Le 27 août 2019, Monsieur et Madame [O] ont vendu leur maison à Monsieur [C] [L] et Madame [U] [S] épouse [L] (les époux [L]).
Les époux [L] indiquent avoir constaté à partir du mois d’octobre 2019 des inondations récurrentes du pool house et une stagnation de l’eau au sol, phénomène qui a persisté au cours du printemps 2020.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur protection juridique, les 19 janvier 2022 et 10 juin 2022, à la suite de laquelle une solution amiable a été proposée par la société ARTAUD, qui n’a pas recueilli l’accord des époux [L].
Par acte du 26 juillet 2022, les époux [L] ont assigné en référé la société ARTAUD, aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 octobre 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, les époux [L] ont assigné la société ARTAUD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, ils demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER la société ARTAUD à verser à Monsieur [L] et Madame [L] [S] la somme de 6.228€ au titre des travaux de reprise indexée à l’indice BT 01 ;
— CONDAMNER la société ARTAUD à verser à Monsieur [L] et Madame [L] [S] la somme de 3.800€ au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société ARTAUD à verser à Monsieur [L] et Madame [L] [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— DEBOUTER la société ARTAUD de sa demande d’indemnité de procédure.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 février 2025, la société ARTAUD demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [L] à payer la somme de 5.000 euros à la SARL ARTAUD TPB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— RAMENER le montant des préjudices sollicités à une plus juste proportion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
L’engagement de cette responsabilité ne nécessite pas l’engagement d’une faute, mais d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, en lien avec les travaux réalisés, survenant dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve en juillet 2012.
Les époux [X] disent avoir constaté les désordres invoqués courant octobre 2019, soit dans le délai d’épreuve décennal.
Le rapport d’expertise judiciaire expose avoir noté l’existence d’une contre-pente “4mm sous la règle des 2m sur 80 cm de large au droit du pilier situé près de l’escalier”, précisant que celle-ci se trouve dans les tolérances d’exécution. Selont l’expert, cette contre-pente “favorise très légèrement mais n’impacte pas directement les introductions d’eau inévitables dans l’abri piscine en l’absence de seuil, de menuiseries et de pente de la terrasse.”.
L’expert relève que cette zone reçoit les eaux d’une partie de la toiture et de la surface de l’escalier, soit 10m2 environ.
En conséquence, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire un désordre en lien avec la contre-pente, celle-ci étant d’une part dans les limites des tolérances d’exécution, et n’étant d’autre part pas à l’origine des introductions d’eau, ne les favorisant que très légèrement.
L’expert a souligné en outre que la terrasse de la piscine avait été réalisée sans pente, qui joue un rôle dans l’introduction d’eau, mais celle-ci est également en lien avec l’absence de seuil et de menuiserie.
En tout état de cause, aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n’est mis en évidence. En effet, s’agissant d’une construction ouverte, l’introduction d’eau ne saurait être considérée comme revêtant cette gravité.
Il sera souligné que le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des époux [L], bien que non contradictoire et nécessitant d’être corroboré par des éléments de preuve extérieurs, souligne lui-même que les entrées d’eau dans un ouvrage ouvert sont normales, et que, même si cet expert estime qu’elles sont aggravées en l’espèce, ne le rendent pas impropre à sa desination. Il n’y a par ailleurs pas de risque pour la pérennité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes.
Ce rapport expose que les introductions d’eau auraient causé une légère dégradation du vernis sur le bas de la porte du local des pompes. Cette simple constatation, non corroborée par des éléments extérieurs, est insuffisante à rapporter la preuve de cette dégradation qui, en tout état de cause, ne revêt pas le caractère de gravité décennal.
Les photographies et vidéo réalisés par les époux [L] ont été soumis à l’expert dans le cadre d’un dire, sans le conduire à modifier sa position. En outre, réalisés de façon non contradictoire, ils ne sauraient rapporter la preuve d’un désordre de gravité décennale.
Le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT fait également état de la présence d’une fissure de rupture de faible amplitude et non saillante, constat non contesté par la société ARTAUD dans ses écritures. Là encore, ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne remet en cause sa destination.
Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes faites sur ce fondement, tant s’agissant des demandes au titre des travaux de reprise que celles au titre du préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’expert judiciaire conclut que la contre-pente relevée est dans les tolérances d’exécution.
Il a également relevé l’absence de pente de la terrasse de la piscine.
Il cite par ailleurs les prévisions du DTU 52.2 partie 1-1-3 selon laquelle pour l’écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de 1,5% en sols extérieurs. Cette norme prévoit de plus le fait que certains ouvrages, tels que les plages de piscine, nécessitent la présence d’une pente plus importante.
Cependant, d’une part, la société ARTAUD produit une attestation de Monsieur [G] [O], précédent propriétaire, qui expose notamment avoir souhaité la réalisation d’un sol plat, et considérer que l’ouvrage qui lui a été livré était conforme aux prévisions. Il s’ensuit que le DTU n’a pas été contractualisé entre les parties, de sorte que son non-respect ne saurait constituer une faute.
En outre, quand bien même l’expert judiciaire retiendrait que l’absence de pente de la terrasse rendrait les introductions d’eau inévitables, il ressort de son rapport que c’est également le cas de l’absence de seuil et de menuiseries. Dès lors, le non-respect du DTU n’apparaît pas être la seule cause d’introduction d’eau, celle-ci n’étant de plus que légèrement favorisée par la contre-pente selon l’expert. Aucun élément ne permet de déterminer dans quelle proportion la contre-pente et l’absence de pente de la terrasse de la piscine jouent dans le désordre allégué. Au contraire, il paraît certain que la seule absence de seuil et de menuiserie permettrait l’introduction d’eau, de sorte que le non-respect du DTU ne peut être considéré comme étant seul à l’origine du désordre.
Aucun manquement de la société ARTAUD à son obligation de conseil ne peut être retenu au vu de l’attestation de Monsieur [G] [O] qui exprime avoir demandé un sol plat, et avoir reçu de son point de vue un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, ce alors qu’il reconnait qu’il devait “passer des coups de raclette sur le sol après de gros orages ou de fortes pluies.”.
Enfin, le rapport non contradictoire du cabinet POLYEXPERT a relevé une fissure à l’interface entre le dallage au niveau du seuil du pool house et celui de la plage de la piscine. Ce rapport explique que la fissure est directement inhérente aux tassements différentiels entre deux parties d’ouvrage disparates, et nécessite un joint de fractionnement, dont l’absence a causé l’apparition de la fissure de rupture.
Si la société ARTAUD ne conteste pas la présence d’une fissure, la cause de l’apparition de celle-ci ne ressort que du rapport d’expertise réalisé de façon non-contradictoire, et n’est corroboré par aucun élément extérieur. La preuve de sa faute n’est donc pas rapportée.
Les demandes des époux [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront donc rejetées, tant s’agissant des demandes au titre des travaux de reprise que celles au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les époux [L] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SARL ARTAUD une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [U] [S] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [U] [S] épouse [L] à verser à la société ARTAUD TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [U] [S] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
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