Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6P
MINUTE n° : 2025/774
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion PEYER ROSSI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société ECL CONSTRUCTION anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphanie PATASCIA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2025 à la SARL AUBERGE PROVENCALE, devenue ECL CONSTRUCTION, par laquelle Monsieur [E] [O] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la défenderesse et de voir condamner cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 11 400 euros au titre du coût des travaux non réalisés ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles Monsieur [E] [O] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
Débouter la société ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, de ses demandes, fins et conclusions,
Le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE,
L’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse
— rechercher des conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tout document contractuel,
— examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres, et/ou non-conformités invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat d’huissier
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées
— rechercher les causes des désordres et non-conformités, en donnant toute information sur les moyens d’investigation employés
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice d’un matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
— préciser la nature des désordres indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos où le couvert
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant, depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et plus généralement les préjudices de jouissance
— décrire l’état d’achèvement des travaux confiés par Monsieur [E] [O] à la société ECL CONSTRUCTION anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE
— établir un compte entre les parties tenant compte de l’ensemble des acomptes versés par Monsieur [E] [O] à la société ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, exerçant sous l’enseigne INNOVA, en le comparant au chiffrage des travaux réalisés
— donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur [E] [O], ce en tenant compte notamment du coût nécessaire à l’achèvement de la construction à ce jour, étant observé que depuis la signature du devis l’explosion du coût des matières premières a rendu ledit achèvement bien plus onéreux,
Condamner la société ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, à lui verser la somme provisionnelle de 11 400 euros au titre du coût des travaux non réalisés,
Condamner la société ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles la SARL ECL CONSTRUCTION, anciennement dénommée AUBERGE PROVENCALE, sollicite, au visa des articles 9, 31, 122, 145, 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1648 du code civil et de la jurisprudence dont il est fait état, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] [O],
REJETER la demande provisionnelle formulée par Monsieur [E] [O] comme se heurtant à des contestations sérieuses,
DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [E] [O],
CONDAMNER Monsieur [E] [O] à supporter les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTER Monsieur [E] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la concluante,
LAISSER les dépens à la charge du demandeur,
RAMENER le montant de la provision sollicitée par Monsieur [E] [O] à de plus justes proportions en tenant compte des montants réellement payés par le demandeur,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [O] aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Monsieur [O] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il expose :
— que, par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 11 mars 2022, il a acquis de la défenderesse le bien immobilier composé des lots 1 et 2 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— qu’en cours de travaux, un accord entre les deux parties a été convenu pour réaliser des travaux modificatifs acquéreurs (TMA) pour une somme TTC de 49 336,80 euros afin de réunir les deux lots ;
— que la livraison du bien avec réserves, avec un procès-verbal de remise des clés, est intervenue le 11 mai 2022, puis par courrier recommandé du 8 juin 2022, une liste complémentaire de nombreuses réserves a été adressée par Monsieur [O] à la société AUBERGE PROVENCALE, devenue ECL CONSTRUCTION ;
— qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise sur l’ensemble des désordres relevés, certains pouvant relever de la qualification décennale, en particulier les désordres d’isolation, et ne pas être atteints par la forclusion ; qu’au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
La SARL ECL CONSTRUCTION rétorque :
— que la demande de désignation d’un expert ne repose pas sur un motif légitime au regard de la forclusion des demandes pouvant être présentées au fond ; que les désordres étaient apparents à réception pour avoir été réservés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; qu’en conséquence, toute action relative à ces désordres est forclose et irrecevable par application des articles 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil ;
— que certains désordres ont été levés et d’autres ne lui sont pas imputables .
— que le juge des référés peut tirer les conséquences d’une action au fond forclose en déniant tout motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée ;
— que les désordres d’isolation ont été réservés à titre de réserves complémentaires par le courrier du 8 juin 2022 et la garantie décennale invoquée par le requérant n’a pas vocation à couvrir des désordres réservés à réception.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La défenderesse ne soutient pas une irrecevabilité de l’action en référé mais une irrecevabilité de l’action au fond à raison de la forclusion, et ainsi une absence de motif légitime à voir ordonner une expertise. En conséquence, Monsieur [O] sera déclaré recevable en son action à la présente instance.
Le requérant verse aux débats les pièces contractuelles, les différents échanges entre les parties, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2024 qui matérialise la persistance des 28 réserves, à l’exception des réserves 10 et 11 levées, et l’absence de réalisation complète des TMA. Il est en outre communiqué un rapport de mesure acoustique unilatéral établi par l’agence SOCOTEC le 23 juin 2022 concluant à un résultat incohérent avec la réglementation acoustique, même avec utilisation de l’incertitude admise sur les mesures.
L’ensemble des réserves en litige ont été exprimées par le courrier du 8 juin 2022 et non lors de la livraison du 11 mai 2022. Le contenu des réserves lors de cette livraison, faisant référence à une liste non annexée aux pièces, est d’ailleurs ignoré.
Il est relevé que Monsieur [O] est handicapé et que la destination de l’ouvrage suppose une analyse précise des relations contractuelles entre les parties, qui échappe à l’office du juge des référés.
De plus, les parties s’opposent quant aux prestations à réaliser et à la responsabilité de l’absence d’accomplissement de certaines prestations, notamment dans le cadre des TMA, et il n’appartient pas davantage à la présente juridiction de se prononcer sur la responsabilité de ces non-façons.
Le requérant en conclut à raison que la qualification des désordres ne peut être déterminée et qu’il ne peut être rejeté de manière péremptoire une éventuelle qualification décennale des désordres.
Au demeurant, il est rappelé que le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception et en la personne du maître de l’ouvrage (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130) de sorte qu’en l’espèce, les désordres réservés dans le délai de l’article 1648 du code civil ne peuvent par nature exclure un engagement ultérieur de la responsabilité décennale du vendeur après achèvement.
La défenderesse n’est pas fondée à soutenir que les désordres seraient d’évidence apparents à réception et que tout action au fond serait forclose et en tout état de cause vouée à l’échec.
Il est en conséquence justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, sauf en ce qui concerne les parties communes visées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice et dont il n’est pas établi que Monsieur [O] ait un motif légitime à agir de ce chef.
Il sera donné acte à la société ECL CONSTRUCTION de ses protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. La mission relative à l’état d’achèvement de la construction, notion purement juridique, ne sera pas reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les parties s’opposent quant aux comptes entre elles au titre des TMA et l’expert judiciaire sera chargé de faire les comptes entre elles.
Monsieur [O] ne fait pas la preuve que les prestations, estimées à 11 400 euros, font partie du contrat entre les parties et que leur défaillance relèverait de la seule inexécution fautive de la société ECL CONSTRUCTION, celle-ci indiquant que son cocontractant a refusé ses interventions afin d’y remédier.
Il s’ensuit que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer n’est pas faite et Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [E] [O] recevable en son action à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [J] [U] née [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.15.69.28.97
Courriel : [Courriel 9]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux résidence [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable, préciser à quelle date celle-ci pourra intervenir, et préciser si les réserves formulées ont été levées ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2024 (à l’exception des désordres aux parties communes) et dans le rapport acoustique du 23 juin 2022 ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer de manière plus générale les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant, depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et plus généralement les préjudices de jouissance ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur [E] [O], ce en tenant compte notamment du coût nécessaire à l’achèvement de la construction à ce jour au vu de la variation du coût des matières premières ;
— établir un compte entre les parties tenant compte de l’ensemble des acomptes versés par la partie demanderesse en le comparant au chiffrage des travaux réalisés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de Monsieur [E] [O] et l’en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Louage ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Observation
- Chose jugée ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Volonté
- Carotte ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Stress ·
- Fait ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Contrat de location ·
- Procédure ·
- Tarifs ·
- Sommation ·
- Carburant ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Vol ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Aide ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.