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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUR
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A.S. SODICLER, représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Thomas FAGEOLE
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Thomas FAGEOLE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SODICLER
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [P] a conclu avec la SAS SODICLER, société qui exploite un hypermarché de l’enseigne E. LECLERC proposant notamment la location de véhicules, un contrat de location courte durée pour la période du 15 septembre 2023 au 11 octobre 2023 pour un montant total de 648 euros.
Un second contrat, non signé par les parties, a été dressé pour prendre fin le 12 octobre 2023.
La SAS SODICLER, faisant valoir que Madame [P] a finalement restitué le véhicule le 16 octobre 2023, celui-ci étant endommagé, a exposé des frais de réparation pour un montant de 1 618, 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, la SAS SODICLER a fait sommation à Madame [Y] [P] de payer la somme de 4 047, 16 euros.
Le 18 janvier 2024, la SAS SODICLER a déposé une requête aux fins d’injonction de payer, qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du 28 février 2024 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SAS SODICLER a assigné Madame [Y] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 108, 45 euros au titre du contrat de location du véhicule modèle BMW X2 immatriculé [Immatriculation 8] signé le 15 septembre 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024, date de la sommation de payer,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens, lesquels comprendront notamment les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, la SAS SODICLER, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SODICLER expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, que Madame [P] s’est abstenue de restituer le véhicule loué dans les délais contractuels, avec quatre jours de retard, et que celui-ci a été sérieusement endommagé. Elle explique que le montant des réparations s’élevait à 1 618, 38 euros TTC, tandis que la facture globale de location était de 3 908, 45 euros, de sorte qu’une fois le dépôt de garantie de 800 euros déduit, Madame [P] restait à devoir la somme de 3 108, 45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Se fondant sur l’article 1231-6 du Code civil, la SAS SODICLER soutient avoir subi une perte de revenus pour la période durant laquelle le véhicule a été immobilisé, que les dégradations ont entraîné une dépréciation de sa valeur, et qu’elle a été contrainte de gérer des tâches administratives supplémentaires, telles que la gestion des assurances, l’établissement de devis de réparation et l’engagement de procédures afin d’obtenir le remboursement des frais engagés, sans que Madame [P] démontre une quelconque volonté de coopérer.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la SAS SODICLER, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [Y] [P], régulièrement citée à étude le 18 septembre 2024, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre du contrat de location
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat signé entre les parties, intitulé “prix de la location”, que : “5.3 Le prix de la location ne recouvre pas les éléments suivants :
[…] Le dépassement horaire de plus de 30 minutes : entraînera la facturation d’une journée supplémentaire au tarif journalier général mentionné dans les Conditions Particulières ;
[…] Les compléments de carburant : le niveau de carburant est établi contradictoirement lors de la mise à disposition et lors de la restitution du véhicule sur la base de la jauge du Véhicule. Si lors de cette restitution, cette jauge est inférieure au niveau de départ, un complément sera facturé au tarif affiché dans les locaux du Loueur ; dans le cas contraire, l’excédent ne sera pas remboursé ;
[…] Les frais de nettoyage : si la propreté du Véhicule n’est pas conforme à celle du départ ;
[…] Les franchises d’assurance, les frais d’expertise et de réparation du Véhicule pour les dommages non couverts par l’assurance.”
A l’article 6 du contrat, il est prévu que : “La location est consentie pour la durée stipulée au Contrat. Elle ne peut excéder 30 jours. A partir de l’heure de mise à disposition du Véhicule, une journée de location se calcule par tranche de 24h ou de 4h consécutive pour les véhicules utilitaires. La location ne saurait être prolongée sans l’accord préalable exprès du Loueur, qui se réserve le droit d’en refuser la demande. Tout dépassement de la durée de location sans accord préalable du Loueur pourra être constitutif d’un détournement pouvant exposer le Locataire à des poursuites judiciaires civiles et pénales […].”
L’article 7 prévoit quant à lui que “[…] le Locataire se verra facturer une journée de location supplémentaire par tranche de retard entamée ainsi qu’une pénalité forfaitaire présente sur les Conditions Particulières à partir de 24 heures de retard.”
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [P] a restitué le véhicule le 16 octobre 2023 à 8 heures, de sorte qu’elle a disposé du véhicule pendant 32 jours consécutifs, et est redevable d’une somme totale de 480 euros (32 jours x 15 euros qui correspond au tarif journalier). Elle a parcouru pendant cette période 3 491 kilomètres au prix unitaire de 0, 214 euros, et est donc également redevable d’une somme de 747, 07 euros.
La SAS SODICLER est également bien fondée à solliciter le règlement d’une somme de 288 euros au titre des 32 jours de rachat de franchise.
Les photographies du véhicule endommagé et le devis du Garage BIMBARD du 23 octobre 2023 permettent de caractériser le préjudice matériel invoqué par la SAS SODICLER à hauteur de 1 618, 38 euros.
En revanche, la demanderesse s’abstient de produire ses conditions particulières auxquelles renvoient pourtant les conditions générales de la location, ainsi que les conditions tarifaires affichées dans ses locaux qui fixent notamment les tarifs applicables. La SAS SODICLER ne justifie donc pas des quantums sollicités concernant la somme de 75 euros sollicitée au titre du dépassement horaire, le forfait de 400 euros pour les dégradations observées, le forfait de 80 euros pour le nettoyage complet, les frais de carburant à hauteur de 120 euros et les frais de dossier à hauteur de 100 euros.
Ainsi, déduction faite du dépôt de garantie de 800 euros conservé par la SAS SODICLER, Madame [P] reste redevable d’une somme de 2 045, 45 euros. Elle sera en conséquence condamnée à régler cette somme à la SAS SODICLER, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme allouée étant inférieure à celle sollicitée par la sommation de payer du 08 janvier 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul refus de paiement de la part de Madame [P], qui a entraîné la gestion de tâches annexes et l’engagement de procédures, n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice au détriment de la SAS SODICLER, qui serait distinct du retard de paiement dont elle a souffert et qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Il n’est pas non plus justifié d’une perte de revenus pour la période durant laquelle le véhicule a été immobilisé, laquelle n’est pas précisée, ni de la dépréciation de sa valeur après réalisation des réparations.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS SODICLER tendant à ce que les dépens comprennent notamment les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, Madame [P] se trouvant débitrice, les frais de l’exécution forcée éventuelle du jugement sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS SODICLER une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la SAS SODICLER la somme de 2 045, 45 euros au titre du contrat de location du véhicule modèle BMW X2 immatriculé [Immatriculation 8] signé le 15 septembre 2023 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SAS SODICLER en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SAS SODICLER ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SAS SODICLER tendant à ce que les dépens comprennent notamment les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la SAS SODICLER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Julie AMBROGGI
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