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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/11654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/11654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3V
AFFAIRE : M. [B] [U] (Me Kiymet ANT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069/2024/001579 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [U], se disant né le 19 décembre 2005 à Gadouan (Côte d’Ivoire), a souscrit le 23 juin 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Cannes le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 monsieur [U] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 novembre 2024.
Aux termes de son exploit introductif d’instance monsieur [U] demande au tribunal de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civil a été délivré ;constater que monsieur [U] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;déclarer non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 18 décembre 2023 du directeur des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Cannes ;constater que monsieur [U] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12,1° du Code civil ;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 juin 2023 par monsieur [U] ;ordonner la remise à monsieur [U] de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtu de la mention de son enregistrement en application des dispositions de Talinéa 1 de l’article 26-4 du code civil ;dire et juger que monsieur [B] [U], né lel 9 décembre 2005 [Localité 3], (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 23 juin 2023 ;ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;condamner le Trésor public au paiement de 1500 € à maître Kiymet ANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la décision de refus n’est pas motivée et donc irrégulière, qu’il dispose d’un acte de naissance probant en ce qu’il comporte les mentions prévues par la loi ivoirienne, et qu’il répond aux conditions de l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française.
Le procureur de la République a conclu le 20 janvier 2025 au rejet des demandes de monsieur [U] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne justifie pas de son état-civil en ce qu’il ne produit pas la copie intégrale de son acte de naissance, et qu’il ne justifie pas d’un placement pendant au moins trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, soit entre le 18 décembre 2020 et le 18 décembre 2023, la première ordonnance de placement provisoire ayant été rendue le 23 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [B] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Monsieur [U] ne produit aux débats aucun acte de naissance, ou extrait d’acte de naissance.
Il ne fait donc pas le preuve d’un état-civil certain, et ne peut dans ces conditions prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, monsieur [U] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [B] [U] de ses demandes ;
Dit que monsieur [B] [U], se disant né le 19 décembre 2005 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [B] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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