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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 juin 2026, n° 26/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/02082 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TAO
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ, Juge, Magistrat du siège, assisté(e) de Mathilde DEVULDER, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [Y] [D]
née le 01 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée
par Maître BAILLARD Guillaume, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 22 mai 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 28 Mai 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 28 mai 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Mme [Y] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 mai 2026 à la demande de Mme [S] [D] épouse [K], sa sœur, en raison, notamment, de délires de persécution, d’hallucinations et d’idées suicidaires.
Les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h de l’hospitalisation relèvent « un état de persécution qui s’étend à d’autres secteurs de sa vie jusqu’à douter de nos intentions soignantes » ainsi qu’un « délire chronique nécessitant des soins en milieu spécialisé ». L’examen de ces certificats médicaux démontrent une dégradation de l’état de Mme [Y] [D] notamment sur le plan de l’hygiène et dans sa relation avec le personnel hospitalier, celle-ci devenant distante et interprétant « tous les gestes et faits de ceux qui l’entourent ». Son adhésion aux soins est ainsi relative compte tenu de sa méfiance et de l’absence d’insight. La directrice de l’établissement a ainsi maintenu les soins psychiatriques sans consentement le 25 mai 2026.
Selon l’avis motivé daté du 28 mai 2026, « malgré Ia reprise d’un traitement adapté, pour le moment nous ne constatons pas d’amélioration de la symptomatologie avec une patiente qui présente toujours une méfiance pathologique, une croyance au délire inébranlable et une absence totale de recul critique de son délire. Les capacités d‘introspection et d‘élaboration sont restreintes ».
Par avis daté du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation au motif que Mme [Y] [D] n’est pas en capacité d’adhérer aux soins et qu’elle représente un danger pour elle-même en raison du risque d’autolyse. Si elle affirme à l’audience adhérer aux soins en ce qu’elle respecte son traitement médicamenteux, il convient d’observer que l’adhésion comporte également une dimension de réflexion quant au risque qu’elle encourt pour elle-même.
En considération de ces éléments, la mesure sera maintenue au-delà des 12 jours continus, Mme [Y] [D] représentant un danger pour elle-même mais également pour autrui compte tenu de son état de persécution, cet état rendant impossible son consentement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [Y] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 02 Juin 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 02 Juin 2026 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
— Notification par mail avec accusé de réception à Mme [S] [D] épouse [K] le 02 Juin 2026
— Copie transmise au procureur de la République le 02 Juin 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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