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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 22 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3J
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [B]
de nationalité Marocaine
né le 21 Février 1999 au MAROC,
Alias [R] [J] né le 21 février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ESSONNE , qui lui a été notifié le 21 janvier 2025 à 11h22.
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de soixante mois prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 13 mars 2025
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 22 décembre 2025 à 10h40.
— d’une décision de transfert aux autorités néerlandaises prononcée le 08 janvier 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifiée le 08 janvier 2026 à 13h50
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 janvier 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 08 janvier 2026 à 17h15
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile aux PAYS-BAS.
Par requête du 21 Janvier 2026, arrivée par courrier électronique à 10h54 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 décembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis marocain. Je n’ai rien à dire. Laissez-moi libre et je vais quitter la France de moi-même. J’ai déjà été en centre de rétention et les marocains ne m’avaient pas accepté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies eu égard aux diligences de l’administration et de la menace à l’ordre public.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure qu’à la suite du refus des autorités néerlandaises , la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] a pris une OQTF et a donc effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines le 09 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, la préfecture a été avisée que le dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines. Il est ainsi établi que non seulement l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, au vu de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet mais par ailleurs que l’administration qui a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 743-1 du CESEDA est dans l’attente de la décision des autorités étrangères qui sont souveraines en la matière.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités marocaines pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O3J
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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