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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 28 mai 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01067 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JJ4
[V] [M] [H] [N]
épouse [C]
C/
[A] [P] [W] [C]
DIVORCE
[9]
le 28/05/2025
ccc à
Me Christophe [Localité 11]
copie exécutoire par LRAR à
Mme [N]
M. [C]
[9]
ENTRE :
Madame [V] [M] [H] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15],
domiciliée : chez Madame [F] [N], [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1003 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [A] [P] [W] [C]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15],
domicilié : chez Madame [J] [S], [Adresse 16]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 28 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 novembre 2023 et vu le procès-verbal d’acceptation signé le 17 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
de
Madame [V], [M], [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (56)
et de
Monsieur [A], [P], [W] [C]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 14] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [V] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [V] [N] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 septembre 2022 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [V] [N] Monsieur [A] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [I], [J], [F] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] ;
— [K], [T] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] ;
— [Y], [E], [P] [C], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence habituelle de [I], [K] et [Y] chez Madame [V] [N] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties,Monsieur [A] [C] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— S’agissant de [I] : les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures uniquement, y compris pendant les vacances scolaires ;
— S’agissant de [K] et de [Y] : les fins de semaines impaires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères les enfants sera seront chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [A] [C] à Madame [V] [N] pour l’entretien et l’éducation de [I], [K] et [Y] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N];
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que les frais dits exceptionnels (frais médicaux ou para médicaux restés à charge, frais de voyages scolaires, voyages linguistiques, permis de conduire, frais de passage de concours etc..) doivent être pris en charge par moitié par chacun des parents, dès lors qu’ils ont été décidés d’un commun accord ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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