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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757A3
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [T] [W]/[8]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Mme [B] [I] (Conjoint)
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er décembre 2017.
Par courrier du 10 juin 2024, la [Adresse 5] (ci-après [7]) a informé Monsieur [T] [W] qu’il avait indûment perçu la somme de 558,27 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité excédait le salaire trimestriel de comparaison.
Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’indu réclamé par la caisse.
Lors de sa séance du 8 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête envoyée le 10 septembre 2024, enregistrée par le greffe le 11 septembre 2024, M. [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester l’indu notifié par la [7].
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [T] [W] a maintenu sa contestation.
Il a fait valoir qu’il a adressé en courrier recommandé à la caisse l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de mars 2023 à février 2024, de sorte qu’il ne peut pas tricher ; que pour la période considérée, ses salaires se sont élevés à la somme totale de 28 791 euros ; qu’il perçoit une somme de 900 euros brut, de sorte qu’il ne dépasse pas le plafond de 1800 euros brut ; que les erreurs de la caisse sont multiples.
La [7], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Dire que la caisse a fait une juste application des textes ;Confirmer le bien-fondé de l’indu de 558,27 euros notifié par la caisse le 10/06/2024 ;Condamner M. [W] au remboursement de cette somme ;Débouter M. [W] de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des articles L.341-12 et R.341-17 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé ;
— le contrôle des droits du titulaire est effectué annuellement ou trimestriellement en fonction des déclarations de ressources effectuées par l’assuré ;
— si les salaires déclarés dépassent, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, la pension est réduite en conséquence, et le paiement de la pension peut être partiellement ou totalement suspendu ;
— le salaire trimestriel moyen est calculé conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale ;
— en vertu de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu, la caisse est fondée à en récupérer le montant auprès de l’assuré ;
— en l’espèce, M. [W] a communiqué ses bulletins de salaires du 1er mars 2023 au 30 avril 2024, à l’exception de celui du mois de février 2024 qui n’a pas été reçu malgré une réclamation de la caisse, de sorte qu’il a été retenu un salaire identique à celui du mois de mars 2024 ;
— sur cette période, les salaires perçus par l’assuré s’élèvent à la somme de 30 467,56 euros, à laquelle il convient d’ajouter la pension de base théorique d’un montant de 588,03 euros, ce qui excède le salaire de comparaison qui s’élève à 28 770,73 euros ;
— même si les salaires pour la période considérée s’élevaient, comme le soutient M. [W], à la somme de 28791 euros, cette somme demeure supérieure au salaire trimestriel de comparaison ;
— le cumul des pensions et des ressources excédant le salaire trimestriel de comparaison, la pension d’invalidité aurait dû être réduite du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, de sorte que l’indu est justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
En application des articles L.341-12 et R.341-17 du code de la sécurité sociale, le service de la pension doit être suspendu en tout ou partie par la [7] lorsqu’elle constate que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, à savoir les salaires qui donnent lieu au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, auquel il est fait application des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite la restitution d’une somme indue d’établir l’indu allégué.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er décembre 2017.
A ce titre, il lui incombe de déclarer ses ressources à la [7], laquelle vérifie que le montant cumulé des ressources et de la pension d’invalidité n’excède, durant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, calculé à partir des salaires de la dernière année civile précédent la mise en invalidité.
La notification de l’indu datée du 10 juin 2024 est motivée dans les termes suivants : “Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison”. Elle précise par ailleurs que l’indu porte sur la période de référence du 1/12/2022 au 29/02/2024, et que les paiements indus sont intervenus du 5 février 2024 au 5 mai 2024.
La [7] fait valoir que le salaire trimestriel de comparaison s’élève à la somme de 28 770,73 euros et que, sur la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2024, les salaires perçus par l’assuré se sont élevés à la somme de 30 467,56 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant de la pension d’invalidité de 588,03 euros, soit un montant supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
M. [W] conteste quant à lui le montant retenu par la caisse, en faisant valoir que ses salaires se sont élevés à la somme de 28 791 euros.
L’objet du litige portant sur un indu de pensions d’invalidité, il incombe à la caisse, qui allègue avoir indûment versé ces prestations, de soumettre à l’appréciation du tribunal les éléments de nature à établir l’indu allégué.
Or les éléments produits aux débats par la caisse ne permettent pas de justifier le montant du salaire trimestriel de comparaison retenu par la caisse, ni de procéder à une quelconque vérification de ce montant.
En outre, elle ne justifie pas davantage de la somme de 30 467,56 euros retenue au titre des salaires perçus par M. [W] sur la période considérée, étant observé que les bulletins de salaire produits aux débats ne couvrent pas l’ensemble de cette période, les bulletins de salaire des mois d’avril 2023 et de février 2024 ne figurant pas au nombre des bulletins produits, de sorte que les seuls éléments fournis à la juridiction ne permettent pas de justifier de la somme ainsi retenue, la caisse n’ayant par ailleurs donné aucune précision sur les modalités du calcul réalisé par ses soins.
Le montant de l’indu réclamé, au titre d’une réduction partielle des pensions versées de janvier 2024 à avril 2024, n’est pas non plus justifié par la caisse, aucune précision n’étant apportée quant aux modalités de calcul de cette réduction.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’indu notifié à M. [W]
Par conséquent, il convient d’annuler l’indu notifié par la [Adresse 9] à M. [W] le 10 juin 2024 et, en conséquence, de débouter la caisse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 558,27 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [7], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu réclamé le 10 juin 2024 par la [Adresse 5] à Monsieur [T] [W] ;
DÉBOUTE la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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