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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 juin 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01118
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Lila IDRI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 07 avril 2025 n° 25/626 de Florent PASCAL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 03 mai 2025 n°Francois GUYON de 25/808, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 Juin 2025 n° 25/1010 de Cécilia ZEHANI,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 14h44, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [U] [B], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc WAHED, avocat commis d’office, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [S] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [T]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation en date du 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ordonnant son interdiction temporaire du territoire français.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025 à 09h58,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
DEROULEMENT DES DEBATS :
le représentant du Préfet : Nous sommes en quatrième prolongation il a été condamné à une ITN d’une durée de 5 ans, il a été condamné à trois reprises essentiellement pour ILS, port d’arme, il constitue donc une menace à l’ordre public. Nous avons sollicité les autorités le 16 juin, en mai et en avril je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat :Monsieur a ses trois enfants en France à l’école, il a des problèmes médicaux, des éléments ont été transmis. Monsieur a ses centres d’intérêt en France, il souhaite quitter la FRANCE par ses propres moyens, il souhaite que vous le relachiez pour qu’il puisse quitter le pays.
La personne étrangère présentée déclare : Je respecte toutes les décisions que vous prenez, j’ai mal, mes enfants m’attendent, ça fait deux mois et demi que je n’ai pas vu mes enfants. Si vous me relâchez je partirai par mes propres moyens. C’est le second pays de mes enfants, ils ne parlent pas arabe, moi je partirai dans un autre pays. J’ai une promesse d’embauche à [Localité 8]. J’ai pris une leçon je suis resté 3 ans en prison. Je respecte la décision. Je profite quelques jours avec ma famille et mes enfants et après je quitte je pars en Italie ou autre part.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » et « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu qu’en l’espèce, [H] [T], alias [G] [M], a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans par le Tribunal correctionnel de Marseille le 5 septembre 2022 ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative par décision du 3 avril 2025 à compter du 4 avril 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes, qui n’ont pas encore répondu malgré les relances du 30 avril 2025 et 28 mai 2025 ;
Qu’en cet état, la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il se déduit du texte susvisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Ccass. Civ., 1ère, 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023) ;
Attendu que [H] [T] a été condamné par :
le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mai 2021, 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession, détention, acquisition, transport non autorisés de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;le tribunal correctionnel de Marseille le 27 mai 2021, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;le président du tribunal judiciaire de Marseille (sur CRPC) le 22 septembre 2021, à 300 euros d’amende, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;le tribunal correctionnel de Marseille, le 5 septembre 2022, 3 ans d’emprisonnement, interdiction de territoire français pendant 5 ans, pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession, non autorisée de stupéfiants (récidive de complicité) ;
Qu’il était sortant de détention lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, [H] [T] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 juillet 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 17 Juin 2025 À 10 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 juin 2025
L’intéressé
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