Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00332 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00339- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier présente lors de l’audience ; et de Romane HUAN greffier présente lors des délibérés ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2026 par le préfet de Police de [Localité 23] faisant obligation à M. [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [B] [J], notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2026 à 16h25 ;
Vu le recours de M. [B] [J] daté du 16 janvier 2026 , reçu et enregistré le 19 janvier 2026 à 15h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée le 19 janvier 2026 à 11h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [J], né le 11 Décembre 1996 à [Localité 21], de nationalité Togolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00339 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] ;
— M. [B] [J] ;
Dossier N° RG 26/00339 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 26/00332 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE et celle introduite par le recours de M. [B] [J] enregistré sous le N° RG 26/00339
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de défaut de contrôle et d’interpellation sur réquisitions du procureur de la république :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, peuvent procéder à des contrôles d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les agents de police judicaire ont agi sur instructions de Monsieur [S] [L], commissaire de police, chef de service du département de contrôle des flux migratoires, officier de police judiciaire et sur réquisitions du procureur de la République adjoint en la personne de [W] [R], versées en procédure prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions et motivées par référence à des infractions spécialement visées.
Les contrôles sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente et mentionnent expressément le lieu et la date du contrôle ainsi que les infractions recherchées, comme suit : Secteur dit “[Adresse 19]” sis [Localité 13] et dans le périmètre délimité par les voies suivantes : [Adresse 17] [Adresse 18] [Adresse 26] [Adresse 32] [Adresse 29] [Adresse 30] [Adresse 33] [Adresse 27] [Adresse 25] [Adresse 28] [Adresse 24], périmètre incluant toutes gares, stations de métro et de RER ainsi que leurs emprises respectives, les rues et places comprises sur et dans ce périmètre, sur la voie publique ainsi que le cas échéant, dans tous les débits de boissons ouverts et dans ce périmètre, le cas échéant sur le périphérique parisien, voies circulaire intérieure et extérieure, les bretelles d’accès et de sortie ainsi que les échangeurs sur toutes les portes comprises sur l’arrondissement.
Ces informations sont reprises in extenso dans le procès-verbal de contrôle des policiers agissant dans le cadre de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, qui se tient au [Adresse 11],
Le conseil de l’intéressé critique le lieu du contrôle en considérant que cette rue n’est pas mentionnée dans les réquisitions.
Or, il y a lieu de considérer que la mention suivante “dans le périmètre constitué par [nom des rues]” ne doit pas s’entendre comme devant avoir lieu impérativement dans lesdites rues mais dans le périmètre de ses rues, étant observé que la [Adresse 31] est dans le périmètre de ces rues, et a fortioridans le secteur identifié comme étant “[Adresse 19]” ;
Dossier N° RG 26/00339 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE
Le moyen sera rejeté comme étant inopérant ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de M. [B] [J] soutient que l’arrêté de placement est irrégulier au motif d’une insuffisance de motivation et indique se désister du moyen tiré de l’incohérence des informations relatives au jour de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [B] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 prononcée par le préfet de Police de [Localité 23], qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 14 décembre 2021 et n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais prévus et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de ce titre de séjour, sans en solliciter le renouvellement, qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter ladite mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal ; que la préfet précise par ailleurs qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de l’intéressé ni de l’examen de sa situation et que ce risque s’oppose à ce que lui soit laissé pour satisfaire à cette obligation, le délai de départ volontaire mentionné aux articles concernés ; que le préfet fait par ailleurs mention de l’absence de vulnérabilité ou de handicap pouvant s’opposer à ladite mesure de rétention administrative ; qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de l’intéressé notamment sur le plan familial, celui-ci se déclarant célibataire et sans enfant à charge, que dès lors la mesure de rétention administrative n’apparaît pas disproportionnée ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [B] [J] , le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE DE POLICE DE [Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing en date du 15 janvier 2026 à 18h41, étant précisé qu’un antérieur prévu le 18 janvier 2026 a été annulé en raison du recours pendant contre l’obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal Administratif, l’intéressé disposant par ailleurs d’un passeport valide qu 11 décembre 2028 ;
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain à son nom nonobstant les pièces justificatives produites ce jour au soutien d’une telle demande (attestation d’hébergement chez Monsieur [G] [X] ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] enregistré sous le N° RG 26/00332 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIHE et celle introduite par le recours de M. [B] [J] enregistrée sous le N° RG 26/00339;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis par M. [B] [J];
DÉCLARONS le recours de M. [B] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2026 à 17h48.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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