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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q6R
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q6R
N° de MINUTE : 25/02644
DEMANDEUR
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2165
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ibrahim ABDOURAOUFI
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] exerce l’activité de fabrication de matériel d’installation électrique.
Le 5 mars 2024, Mme [X] [E], salariée de la société [9] a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi par la docteur [I] [B] le 2 février 2024, constate : « D+G # tendinopathie épaule D et G » et indique une date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 20 avril 2021.
Par courrier du 2 juillet 2024, la [6] a informé la société [9] de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a saisi, par courrier du 29 août 2024, la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
La commission n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 6 janvier 2025, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
La société [9], représentée par son conseil, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [U] (épaule gauche) par la [8] inopposable à son égard,Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner la [8] aux entiers dépens.Par courrier du 16 octobre 2025, la [8] sollicite une dispense de comparution.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 22 octobre 2025, la [8] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 février 2024 de sa salariée, Mme [L] épouse [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la [8], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [9] expose que la date de la première constatation médicale telle que mentionnée sur le certificat médical initial est celle du 20 avril 2021, que Mme [U] avait donc jusqu’au 20 avril 2023 pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle mais qu’elle ne l’a faite que le 4 mars 2024.
La [7] soutient qu’il ne faut pas confondre la date du certificat médical initial qui conditionne le point de départ de la prescription, avec la date de la première constatation médicale de la pathologie déterminée a posteriori par le médecin conseil, que cette dernière date n’a aucune incidence sur le délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance laquelle n’est pas en l’espèce forclose.
Réponse du tribunal
Selon les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la victime peut faire valoir son droit à réparation dans un délai de deux ans à compter :
— soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
— soit à compter de la date de cessation du travail lorsqu’elle a déjà été informée dans les conditions précitées ;
— soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Les délais contenus dans les tableaux de maladies professionnelles courent à compter de la première constatation médicale.
Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination obligatoire dans le cadre de sa profession (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, no 05-10.556).
La Cour de cassation précise que, quand bien même le salarié suggère un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, dès lors que le certificat médical n’établit pas lui-même un rapport possible entre les deux, le délai de prescription ne commence pas à courir (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, no 12-21.907). Le certificat médical est un élément substantiel et non supplétif de la règle de prescription.
En l’espèce, le certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi le 2 février 2024 par le docteur [I] [B] et Mme [U] a déclaré sa maladie professionnelle le 5 mars 2024, soit dans le délai de deux ans.
La prescription n’est donc pas acquise.
Sur le non-respect du délai de consultation
Moyens des parties
La société [9] expose que par courriel du 11 juin 2024, la [7] l’a informée de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 20 juin au 1er juillet 2024 et qu’au delà de cette date, elle pourrait consulter le dossier jusqu’à la décision, que cette dernière faculté (consultation sans observation) ne doit pas être que de pure forme et offre à l’employeur l’opportunité de s’assurer du contenu du dossier constitué par la [7], dossier qui par nature évolue avec le temps. Elle précise que pendant la première phase, elle a trouvé un dossier incomplet, qu’elle avait intérêt à revenir vérifier l’évolution éventuelle du contenu du dossier, et que pour ce faire, elle doit bénéficier d’un délai suffisant et qu’il appartenait à la [7] de s’assurer que ce droit était respecté. Elle indique qu’en effet, le délai de prise en charge est intervenu le 2 juillet 2024 alors que le délai de consultation avec possibilité de formuler des observations expirait le 1er juillet 2024, qu’elle n’a ainsi disposé d’aucun jour utile pour consulter le dossier sans observations.
La [7] rappelle que la procédure prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale est satisfaite par le respect des 10 jours francs de consultation du dossier.
Réponse du tribunal
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne peut valablement invoquer une quelconque violation du délai de consultation passive, qui n’est au demeurant pas quantifié par le texte.
En l’espèce, il ressort des termes du courriel reçu par l’employeur rappelant la date de mise à disposition des pièces du dossier qu’il avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 20 juin 2024 au 1er juillet 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable en lecture seule.
Il en résulte que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de consultation et d’observations de 10 jours francs et qu’ainsi la caisse pouvait valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie le 2 juillet 2024, peu important qu’il s’agisse du premier ouvré suivant la clôture du délai de consultation et d’observations.
Ce moyen de l’employeur sera donc rejeté et la décision de la [8] reconnaissant la maladie professionnelle déclarée par Mme [U], lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [9] ;
Déclare opposable à la [9] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 mars 2024 par Mme [X] [U] ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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