Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 24/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [J]
c/
[A] [J] [Z]
, [O] [J]
, [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02683 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IENC
Minute: 343 /2025
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [A] [J] [Z]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 21] (NORD), demeurant [Adresse 26]
non comparante
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21] (NORD), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier,
et lors du délibéré de Wegner Laëtitia greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 mai 2025, avancé au 25 mars 2025.
Vu le jugement rendu en date du 25 mars 2025 fixant une audience de plaidoirie au 13 mai 2025,
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 août 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] et Mme [V] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1960 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20]. De leur union sont nés :
— Mme [A] [J], le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 21],
— Mme [N] [J], le [Date naissance 5] 1 966 à [Localité 21],
— Mme [O] [J], le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 21],
— Mme [R] [J], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21].
M. [M] [J] est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 22] en laissant comme héritiers son épouse Mme [V] [K] et leurs quatre enfants.
Mme [V] [K] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 20].
Maître [G] [I], notaire à [Localité 17], a été mandaté aux fins de procéder au partage amiable des successions de [M] [J] et de [V] [K] veuve [J].
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir en l’absence d’accord de l’ensemble des copartageants, Mme [N] [J] a assigné M. [R] [J], Mme [A] [J] et Mme [O] [J] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date des 30 mai, 4 juin et 10 juin 2024, aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [M] [J] né le [Date naissance 15] 1934 et décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 22], de Mme [V] [K] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 2] 2021 et de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] [J] et Madame [V] [K] épouse [J] ;
— désigner Maître [G] [I] Notaire associé de la SCP [23] [E] [I] titulaire d’un Office notarial à [Adresse 18] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;
— ordonner la vente de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 19] à [Localité 20] aux enchères publiques sur la mise à prix de 117 800 euros avec possibilité de baisse du quart ;
— condamner M. [R] [J] à rapporter à la succession la somme de 70 000 euros représentant des retraits et achats effectués sur le compte de Madame [J] à des fins personnelles ;
— condamner M. [R] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2021 concernant l’immeuble sis [Adresse 19] situé à [Localité 20] jusqu’à libération totale des lieux ;
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de M. [R] [J] et de tous les occupants si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le Notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage ;
— dire que les frais exposés seront repris en frais de liquidation de la succession ;
— condamner les défendeurs à payer à Mme [N] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
B ien que régulièrement assignées par acte remis en l’étude du commissaire de justice Mmes [A] [J] et [O] [J] n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 04 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025, avancé au 25 mars 2025.
S uivant jugement réputé contradictoire rendu à cette date, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a notamment :
— invité Mme [N] à assigner à nouveau M. [R] [J] à comparaître à l’instance et à lui faire délivrer assignation à l’adresse du n°[Adresse 11] ou du n°[Adresse 24] à [Localité 20] en prévision de l’audience du mardi 13 mai 2025 à 09h30 ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées ;
— invité Mme [N] [J] à produire au moins une attestation de valeur de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 20] et notamment l’évaluation réalisée par l’agence [25].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025. Mme [N] [J] a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [R] [J], domicilié [Adresse 24] à [Localité 20] le 10 avril 2025. Celui-ci n’a pas comparu à l’instance postérieurement à la délivrance de cet acte qui a été notifié selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 de ce code, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon le projet de liquidation des successions réunies et confondues de M. et Mme [J]-[K] versé aux débats (pièce n° 3), lequel vise un acte de notoriété dressé par Maître [S] [E] le 6 février 2017, [M] [J] est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 22] en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [V] [K], son épouse en premières noces,
— Ses quatre enfants issus de son mariage avec Mme [V] [K] :
— [A] [J],
— [N] [J],
— [O] [J],
— [R] [J].
Aux termes de l 'acte de notoriété reçu par Maître [G] [I], Notaire à [Localité 17], le 7 décembre 2021 (pièce n° 2), Mme [V] [K] veuve non remariée de [M] [J], est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder ses quatre enfants susnommés.
L 'ensemble des ayants droit sont dans la cause et il résulte suffisamment des pièces versées qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre ces derniers pour partager amiablement la succession de Mme [V] [K] veuve [J], ouverte depuis maintenant près de 4 années, ni celle de [M] [J].
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [N] [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de [M] [J] et [V] [K] veuve [J] ainsi que celles de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier constitue un élément de complexité des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions des défunts.
La demande de désignation de Maître [G] [I], notaire à [Localité 17], n’est pas discutée et cet officier ministériel sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. ».
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Selon le projet de liquidation des successions des époux [J]-[K] produit, celles-ci se composent essentiellement du solde d’un compte courant sur lequel figure la somme de 18 939,52 euros, d’un immeuble situé à [Adresse 19], et d’un rapport qui serait dû par M. [R] [J] à hauteur d’une somme de 70 000 euros.
Au regard de ces éléments, l’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente sans versement d’une soulte importante de sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis tandis qu’aucune demande d’attribution préférentielle n’est présentée, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par voie d’adjudication présentée par Mme [N] [J].
M aître [G] [I] sera désigné pour recevoir les enchères.
. Sur la mise à prix
Selon les évaluations produites, cet immeuble a été évalué entre 90 000 et 110 000 euros (pièces n° 14 et 15) Dans le projet de liquidation, sa valeur a été retenue à hauteur de 117 800 euros.
Dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères, le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien et la vente par voie d’adjudication judiciaire sera ordonnée sur la mise à prix de 70 000 euros, avec faculté de baisse de 15 %, et selon des modalités qui seront précisées au dispositif du jugement.
Sur la demande de rapport à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte de l’application combinée des dispositions de ces articles et de l’article 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être rapportés à la succession.
Mme [N] [J] réclame le rapport par M. [R] [J] d’une somme de 70 000 euros qu’il aurait prélevée sur le compte de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Elle produit quatre exemplaires du projet de liquidation des successions de [M] [J] et de [V] [J] née [K], paraphés et signés par chacun des héritiers, dont M. [R] [J] qui a apposé lui aussi la mention « bon pour accord » sur ce document. Ce projet comprend une mention ainsi rédigée :
« Madame [A] [Z] et Madame [N] [J] ont constaté lors du décès de Madame [V] [J] une diminution importante des avoirs sur les comptes bancaires.
Aprés avoir mené des investigations auprès de la banque, il s’est avéré que des retraits et des achats en carte bancaire ont été effectués sur le compte de Madame [J] par Monsieur [R] [J].
Suite a une réunion intervenue le 23 septembre 2022, les parties ont convenu que Monsieur [R] [J] rapporterait la somme de 70.000,00 € indûment perçue à la succession »
Mme [N] [J] verse également aux débats des documents médicaux établissant qu’en 2017 était diagnostiquée chez sa mère, alors âgée de 84 ans, une démence de type Alzheimer dont l’évolution était qualifiée de sévère et compliquée par une surdité. Au regard de la sévérité de la maladie, aucun traitement anticholinéstérasique n’était proposé. Un nouvel examen réalisé en 2019 émettra un avis de grabatariat et évoquera un état général très altéré. (pièces n°5).
M. [R] [J] a signé le projet de partage aux termes duquel il est redevable d’un rapport d’un montant de 70 000 euros et qui mentionnait que les parties s’étaient accordées sur ce rapport.
Il a ainsi reconnu la réalité de la somme perçue et qui n’a pas profité à feue [V] [K] veuve [J]. Cet aveu extrajudiciaire écrit est corroboré, durant la période pendant lesquelles les sommes en cause auraient été prélevées, par les documents médicaux produits mettant en évidence la grande vulnérabilité de [V] [K] veuve [J] dont l’état est qualifié dès 2017 de très dégradé au regard de la dégénérescence cognitive dont elle souffrait et qui ont nécessairement conduit à un transfert de la gestion de son patrimoine.
Il n’a par ailleurs pas discuté la réalité de la somme perçue dans la présente procédure.
En conséquence, il sera jugé qu’il doit le rapport à la succession de la somme de 70 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
Mme [N] [J] sollicite la condamnation de M. [R] [J] à payer une indemnité d’occupation pour son occupation de l’immeuble indivis, faisant valoir que sa famille occuperait ce bien.
Toutefois, les pièces versées ne permettent pas suffisamment d’établir que M. [R] [J] résiderait dans l’immeuble, qu’il n’en permettrait pas l’usage aux autres copartageants ni qu’il y aurait personnellement installé sa compagne.
En effet, il ressort des éléments produits que c’est la belle-fille de [V] [K] veuve [J] (qui semble être Mme [F] [X] sans que la preuve qu’elle serait la compagne de M. [R] [J] ne soit rapportée), qui résidait avec elle lors de son hospitalisation du mois de juin 2021 sans qu’il soit évoqué la présence de son fils, ni l’origine de son installation dans les lieux.
L’agence [25] (pièce n° 11) ainsi que les attestations de Mme [C] [H] (pièce n° 12) et de Mme [T] [B] (pièce n° 4) relatent également la présence de Mme [X] (et de ses enfants selon Mme [H]) dans l’immeuble sans qu’il ne soit non plus évoqué son lien avec M. [R] [J], pas plus que l’origine de son occupation de l’immeuble du vivant de la de cujus.
Les factures relatives aux consommations d’énergie évoquées quant à elles par la demanderesse ne mentionnent aucun nom et le fait qu’elles soient adressées à M. [R] [J], ne démontre pas qu’il occuperait personnellement les lieux ou qu’il serait à l’origine de leur occupation par Mme [X] avec laquelle il ne réside pas.
A cet égard, l’assignation délivrée à l’adresse du [Adresse 19] à [Localité 20] a été remise à Mme [F] [X] et non à l’intéressé dont l’adresse au [Adresse 24] a été confirmée à l’huissier instrumentaire qui lui a délivré une nouvelle assignation.
En conséquence, et aucun document ne venant établir l’occupation par M. [R] [J] de l’immeuble indivis telle qu’elle est invoquée pas plus que le fait qu’il aurait personnellement installé ses enfants et sa compagne dans des lieux qu’il n’occupe pas, la demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme [N] [J] à son encontre sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion de M. [R] [J]
Au delà du fait qu’il n’est pas justifié que M. [R] [J] occuperait personnellement l’immeuble indivis, il n’est développé par Mme [N] [J] aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à voir ordonner son expulsion des lieux, laquelle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [R] [J] ayant contraint Mme [N] [J], par son inertie, à avoir recours à justice, alors même qu’il avait signé un projet de liquidation amiable des successions qu’il ne discute pas dans la présente instance, il serait inéquitable que la demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles et il sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [J] décédé à [Localité 22] le [Date décès 6] 2016, celles de la succession de [V] [K] veuve [J], décédée à [Localité 20] le [Date décès 2] 2021, outre préalablement et pour y parvenir celles des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [M] [J] et [V] [K], par suite de leur union célébrée sans contrat de mariage préalable par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20], le 30 juillet 1960 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [G] [I] notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
JUGE que M. [R] [J] doit rapporter à la succession de [V] [K] veuve [J] la somme de 70 000 euros ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme [N] [J] à l’encontre de M. [R] [J] ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée par Mme [N] [J] ;
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix de 15 % à défaut d’enchères atteignant cette somme de l’immeuble situé :
Commune de [Localité 20]
. un immeuble situé [Adresse 19], cadastré section AN n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
COMMET Maître [G] [I] pour recevoir les enchères ;
DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer Mme [N] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Consulat
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Votants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Or ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- État ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Gauche ·
- Piéton
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formulaire ·
- République ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Indivision ·
- Procès-verbal
- Virement ·
- Identifiants ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Société par actions ·
- Banque ·
- Compte ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Comparaison ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Travail
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Procédure de négociation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commande publique
- Adresses ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Mainlevée
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.