Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXNQ
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Doria SCHOLAERT de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 26 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Maître [O] [Z] de l’AARPI [Z] & IVANOVITCH AVOCATS
le 26 Novembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [W] [H] a fait citer le Docteur [R] [E], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale en désignant un expert psychiatre et de condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [R] [E], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés à titre principal de rejeter la demande d’expertise de Madame [H] et à titre subsidiaire de désigner un médecin psychiatre et de déterminer la cause première et essentielle du mal-être de Madame [H], de l’autoriser à produire le dossier de suivi de Madame [H] et de la condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, la partie demanderesse a été invitée à mettre à la cause la CPAM ou tout autre organisme de sécurité sociale de la demanderesse et l’affaire a été radiée.
Par conclusions aux fins de réenrôlèrent et de jonction, le conseil de Madame [H] a sollicité la réinscription de l’affaire et la jonction de l’instance RG 25/00597 avec l’instance RG 25/00776.
L’affaire a ainsi été fixée à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [W] [H] explique avoir débuté une analyse avec le Docteur [E] en 2009, avoir subi un deuil en juillet 2021 l’ayant conduit à augmenter le nombre de séances à quatre par semaine et que lesdites séances de thérapie étaient devenues des « séances de relations sexuelles » de 2018 à 2020 sans que le Docteur [E] ne décide de la renvoyer vers un confrère.
Elle justifie que le docteur [E] a été sanctionné disciplinairement par décision en date du 22 janvier 2025.
Elle expose que les faits ont eu de graves conséquences sur sa santé et sur sa carrière, indiquant avoir engagé des frais d’analyse à hauteur d’environ 70 000 euros alors que cette analyse n’a fait qu’aggraver son état de santé.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence d’expertise amiable et des pièces produites aux débats, en l’occurrence les pièces médicales et les nombreux échanges de courriels entre Madame [H] et Monsieur [E].
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mission d’expertise ne sera pas étendue à la mission sollicitée par Monsieur [E], celle-ci n’étant pas l’objet du présent litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité au CMPP [Adresse 4], E-mail : [Courriel 11], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0767006181, lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ou par un tiers, tout document utile à sa mission, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de [W] [H] ou de ses représentants légaux ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et les documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
Décrire la perte d’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis sur sa durée ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, – l’imputabilité directe et certaine à la relation entre Madame [H] et Monsieur [E] de 2017 à 2020, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisée et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, quelle qu’en soit la nature (sportive, de loisir, d’agrément, etc.), indiquer le cas échéant quelles activités personnelles n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle durée ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Déterminer la durée de l’incapacité totale professionnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issu de cette période, en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée ;
Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Décrire les éventuels besoins en aménagement du domicile et du véhicule imputables à l’accident.
Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes conclusions médico-légales.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Autorisons Monsieur [E] à produire à l’expert le dossier de suivi de Madame [W] [H],
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS Monsieur [R] [E] de sa demande d’extension d’expertise.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Or ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- État ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Gauche ·
- Piéton
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formulaire ·
- République ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Indivision ·
- Procès-verbal
- Virement ·
- Identifiants ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Société par actions ·
- Banque ·
- Compte ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contrats
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Achat ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Santé ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Consulat
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Votants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Comparaison ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Travail
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Procédure de négociation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commande publique
- Adresses ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.