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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/58493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJX5
AS M N° : 3
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. BLUE ANGEL PARTNER,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS – #A0456
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-emmanuel BLARD, avocat au barreau de PARIS – #P0113
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société Blue Angel Partner a fait assigner M., [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition de M., [V] au paiement des chèques n°00000061, 00000062 tirés sur la Banque Populaire rives de, [Localité 1] et condamner M., [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Blue Angel Partner a sollicité la condamnation de M., [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et n’a pas, en conséquence, maintenu ses demandes principales contenues dans l’acte introductif d’instance.
La société Blue Angel Partner soutient que M., [V] a formé opposition de chèques qu’il avait émis en garantie de la dette de la société T.U.M dont il est le dirigeant pour utilisation frauduleuse alors que ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Elle explique ne pas maintenir ses demandes principales, M., [V] ayant procédé au virement de la somme due depuis la délivrance de l’assignation.
M., [V], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes de la société Blue Angel Partner.
M., [V] explique avoir fait opposition aux chèques dès lors que ceux-ci avaient été émis pour une dette qui avait été payée par la société T.U.M et qu’ils ont été encaissés plus de huit mois après que cette dette avait été réglée. Il explique avoir, en conséquence, pensé à une utilisation frauduleuse des chèques.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes principales
La société Blue Angel Partners n’a pas maintenu ses demandes principales, M., [V] ayant procédé au paiement de la somme de 7.463 euros au titre de la facture du 15 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
La société Blue Angel Partner a introduit la présente instance afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition de M., [V] au paiement des chèques n°0000061 et 0000062 d’un montant chacun de 2.000 euros.
M., [V] établit par la production des échanges eus avec le gérant de la société Blue Angel Partner le 17 juin 2024 et de la copie des chèques que M., [V] a donné à la société Blue Angel Partner en garantie de l’avance de 10.000 euros qu’elle a consentie à la société T.U.M. dont il est le gérant cinq chèques à son nom d’un montant de 2.000 euros chacun et que les chèques n°0000061 et 0000062 datés du 15 mars 2025 et 15 mars 2025 visaient, en conséquence, à garantir la dette de 10.000 euros de la société T.U.M. à l’égard de la société Blue Angel Partner qu’elle devait rembourser mensuellement entre le 15 novembre 2024 et le 15 avril 2025.
Il justifie, en outre, que la société T.U.M. a remboursé à la société Blue Angel Partner la somme de 10.000 euros prêtée par versements de 2.000 euros effectués les 18 novembre 2024, 16 décembre 2024, 13 février 2025, 20 mars 2025 et 16 avril 2025.
Or, la société Blue Angel Partner ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que ces chèques pouvaient également être encaissés afin de garantir le paiement de la facture qu’elle a émise le 15 avril 2025 pour un montant de 8.703, 75 euros et qu’elle était, en conséquence, autorisée à procéder à leur encaissement en raison du paiement partiel de cette facture.
Dans ces conditions, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Blue Angel Partner en application de l’article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Blue Angel Partner n’a pas maintenu ses demandes principales ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Blue Angel Partner ;
Rejetons la demande de société Blue Angel Partner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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