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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 mai 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[K] [X]
[L] [X] [V] [I]
C/
[B] [S]
[H] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [X]
né le 21 Juillet 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [L] [X] [V] [I]
née le 12 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
DÉFENDEURS
Mme [B] [S]
née le 10 Février 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [H] [E]
né le 05 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
20
PRESENTATION DU LITIGE
Par jugement n°26/11 daté du 22 janvier 2026 auquel il est expressément fait référence pour le rappel des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à M. [K] [X] et à Mme [L] [X] [I] la somme de 5832,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 20 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] conclu le 22 janvier 2021, entre M. [K] [X] et Mme [L] [X] [I], d’une part et Mme [B] [S] d’autre part à la date du 11 juin 2025 ;
ORDONNE à Mme [B] [S] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [K] [X] et Mme [L] [X] [I] seront autorisés à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à M. [K] [X] et à Mme [L] [X] [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges comprises, et ce depuis le 11 juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [B] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 500,00 euros M. [K] [X] et de Mme [L] [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de M. [H] [E], ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 09h00, en invitant les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal sur la nullité du cautionnement consenti par M. [H] [E] par acte du 28 janvier 2021.
A cette audience M. [K] [X], comparant s’en rapporte à justice, sur la nullité du cautionnement soulevée par le tribunal, si les papiers ne sont pas bien faits. Il pensait que le courrier de la caution était suffisant alors qu’il se retrouve avec 10 000,00 euros de loyers impayés.
Mme [B] [S] et M. [H] [E] régulièrement convoqués par les services du greffe par lettres recommandées distribuées respectivement les 30 janvier et 04 février 2026 n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de caution de M. [H] [E]
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce le cautionnement de M. [H] [E] a été donné sur papier libre et de façon manuscrite, de la manière suivante : « Monsieur, Madame, je soussigné M. [E] [H] demeurant au [Adresse 6], agissant en qualité de beau-père de M. [G] [Z] et de [Localité 6] [B] [S]. J’atteste sur l’honneur de me porter garant pour un logement à [Localité 7] au [Adresse 7]. Fait le 28 janvier 2021. Cordialement. »
Il en ressort que ce cautionnement qui ne fait pas apparaitre le montant du loyer, ni ses conditions de révision et qui ne reproduit pas l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 est irrégulier en la forme et encourt la nullité.
En conséquence le tribunal prononce la nullité du cautionnement et rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [H] [E] par M. [K] [X] et Mme [L] [X] née [I] aux termes de leur assignation du 1er septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [X] et Mme [L] [X] née [I] qui succombent à l’instance dirigée à l’encontre de M. [H] [E], seront condamnés aux entiers dépens de la seule présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du cautionnement donné le 28 janvier 2021 par M. [H] [E] à M. [K] [X] et à Mme [L] [X] née [I] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [K] [X] et Mme [L] [X] née [I] à l’encontre de M. [H] [E] par assignation du 1er septembre 2025.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [K] [X] et de Mme [L] [X] née [I].
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
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