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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 10 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00525 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PQT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [V] [D]
de nationalité Algérienne
né le 01 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Alias X se disant [V] [D]
de nationalité algérienne
né le 24 mai 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 septembre 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 14 septembre 2025 à 16 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 05 février 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 05 février 2026 à 09 heures 19.
Vu la requête de Monsieur [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 06 février 2026 à 13 heures 53 ;
Par requête du 08 Février 2026 reçue au greffe à 13 heures 16, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
L’intéressé a refusé d’assister à l’audience.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des élements de la procédure que suite au placement en rétention administrative, Monsieur [D] a fait l’objet d’un passage à la borne Eurodac qui a révélé qu’il était demandeur d’asile en Allemagne et en Italie.
L’administration a donc effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes et italiennes le 06 février 2026.
La préfecture de la Somme a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Qu’en outre, Monsieur [D] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Amiens en date du 17 septembre 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction du territoire français ; ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de constater que le recours en annulation n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00528
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [V] [D] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00525 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PQT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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