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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/179
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03353 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5XB
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E] [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H] [P] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau D’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 16] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [E] [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1969, à [Localité 14] (62),
et
Madame [Y] [H] [P] [U] [C]
née le [Date naissance 5] 1976, à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la contribution due par Madame [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [A] à la somme de 200 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [Z] [A] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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