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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ62
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [P]
né le 22 Décembre 1957 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentés par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, vestiaire : 786
DEFENDEURS
Association SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 8], dont le siège social est sis à la mairie de [Localité 8] – [Adresse 3] – [Localité 8], représentée par son président en exercice Monsieur [G] [P], domicilié audit siège
représentée par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société communale de chasse de [Localité 8] est une association régie par les dispositions de la loi de 1901.
Le 18 juin 2024, Monsieur [G] [P] a été informé par courrier à l’entête de la société de chasse de ce que le bureau de l’association, réuni en séance extraordinaire, l’avait le même jour destitué de ses fonctions de président.
Ce courrier était signé par Sylvain Lebeau, vice-président, Julien Truchi, trésorier et [F] [X], secrétaire.
Par courrier daté du 28 juin 2024, signé par Sylvain Lebeau, vice-président et Julien Truchi, trésorier, Monsieur [G] [P] a été convoqué à l’assemblée générale de la société de chasse prévue le 7 juillet 2024 “en vue d’un vote pour son exclusion” et par courrier daté du 7 juillet 2024, indiqué comme étant envoyé en recommandé, Monsieur [G] [P] a été informé de ce qu’il avait été exclu de la société communale de chasse à la majorité des voix.
C’est dans ce contexte que par exploit du 5 août 2024, Monsieur [G] [P] a assigné Messieurs [H] [O], [Z] [V] et [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au visa notamment de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal, ordonner l’annulation de la décision du bureau, matérialisé par le courrier du 18 juin 2024 et de la délibération de l’assemblée générale du 7 juillet 2024,
A titre subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la décision du bureau, matérialisé par le courrier du 18 juin 2024 et de la délibération de l’assemblée générale du 7 juillet 2024 jusqu’à la convocation régulière de l’assemblée générale annuelle en vue de renouveler le bureau et lever les difficultés de gouvernance que rencontre l’association,
Dans tous les cas, condamner solidairement Messieurs [Z] [V], [H] [O] et [F] [X] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant “mémoire en intervention volontaire” régularisé par RPVA le 24 septembre 2024, la société communale de chasse de [Localité 8], représentée par son président en exercice Monsieur [G] [P], a demandé au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire et a fait siennes les demandes de Monsieur [G] [P].
Elle expose notamment qu’elle intervient volontairement à l’instance dès lors que les deux décisions querellées portent atteinte à son fonctionnement, qu’elle fait siens les arguments soulevés par Monsieur [G] [P] et s’associe à sa démarche.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2024.
Monsieur [G] [P] a maintenu les demandes formalisées dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 septembre 2024, faisant principalement valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
qu’il y a urgence pour la société communale de chasse à surmonter les difficultés de gouvernance qu’elle rencontre par la convocation régulière par son président en exercice d’une assemblée générale en vue du renouvellement du bureau avant l’ouverture de la saison de chasse 2024/2025 ;que le juge des référés est bien compétent pour connaître du litige, dès lors que, outre que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas démontrée, l’article 834 pose comme condition alternative l’existence d’un différend, ce qui ne saurait être démenti ;qu’il apparaît à la lecture des statuts que sa révocation de son poste de président de la société communale de chasse est irrégulière car prise par un organe incompétent, le bureau, au lieu du conseil d’administration, outre que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;qu’il en est de même de la décision d’exclusion de la société communale, puisque outre que l’assemblée générale n’a pas été convoquée par son président en exercice et que le délai de convocation de 15 jours n’a pas été respecté, il ressort des statuts que le pouvoir de radiation d’une société appartient non à l’assemblée générale mais au conseil d’administration.
Monsieur [G] [P] a ajouté qu’il fondait également sa demande sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Reprenant en partie les termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 septembre 2024, Messieurs [H] [O], [Z] [V] et [F] [X] ont demandé au juge des référés :
à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [G] [P] et de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société communale de chasse de [Localité 8] ;à défaut, de se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes,à défaut de désigner un administrateur ad hoc avec pour mission de réunir une assemblée générale en vue de la nomination d’un conseil d’administration,
de condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent à titre principal que Monsieur [G] [P] doit être déclaré irrecevable en ses demandes, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, en ce que Monsieur [G] [P] a assigné les membres du bureau de la société de chasse et non la société de chasse elle même alors qu’il conteste des décisions prises par cette dernière par l’intermédiaire de ses organes de fonctionnement et que l’action doit donc être dirigée à son encontre.
Ils ajoutent qu’il convient de déclarer irrecevable, au visa de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société communale de chasse de [Localité 8], en ce qu’elle n’élève pas de prétentions à son profit mais appuie les prétentions de Monsieur [G] [P], alors que leurs intérêts sont divergents, outre qu’elle intervient à l’instance représentée par Monsieur [G] [P] qui se dit président en exercice alors qu’il a été révoqué de ses fonctions par l’une des décisions contestées et qu’il n’en est donc plus le représentant légal.
A défaut, et au visa de l’article 834 du code de procédure civile, ils soulèvent l’incompétence du juge des référés dès lors que la résolution du litige qui oppose les parties nécessite l’interprétation des statuts et donc qu’il existe une contestation sérieuse puisqu’il n’existe pas de conseil d’administration dans la société de chasse, outre que les parties sont en désaccord sur le fond et qu’une simple annulation de la décision ne permettra pas de mettre un terme au litige.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les prétentions de Monsieur [G] [P] ne sont pas fondées, en ce que :
En réalité, Monsieur [G] [P] a été élu par l’assemblée générale puis nommé président par le bureau et non le conseil d’administration , lequel n’existe pas, et donc a été révoqué dans les mêmes conditions que sa désignation par le bureauS’agissant de son exclusion de la société de chasse, Monsieur [G] [P] a été exclu par décision du bureau, ratifiée par l’assemblée générale, ce qui est régulier.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [P]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a dirigé son action contre [H] [O], [Z] [V], et [F] [X], aux fins d’obtenir l’annulation ou la suspension :
de la décision du bureau de la société communale de chasse de [Localité 8] prise le 18 juin 2024 laquelle l’a destitué de ses fonctions de président ; de la décision de l’assemblée générale de la société communale de chasse de [Localité 8] du 7 juillet laquelle a prononcé son exclusion de l’association.
Or, dès lors que les décisions querellées ont été prises pour la première par le bureau de la société communale de chasse de [Localité 8], pour la seconde par l’assemblée générale de cette même société, et qu’il sollicite leur annulation ou suspension, l’action de Monsieur [G] [P] doit nécessairement être dirigée contre la personne morale au nom de laquelle et pour le compte de laquelle les décisions querellées ont été prises par les différents organes cencés agir pour son compte et non à l’encontre de trois personnes qui n’ont que la qualité de vice président ([H] [O]), trésorier ([Z] [V]) ou secrétaire ([F] [X]).
Il s’en suit que Monsieur [G] [P] doit être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [H] [O], [Z] [V] et [F] [X].
2) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société communale de chasse de [Localité 8]
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
La société communale de chasse de [Localité 8], indiquée comme étant représentée par son président en exercice Monsieur [G] [P], est intervenue volontairement à l’instance et présente dans ses écritures des demandes identiques à celle de Monsieur [G] [P], précisant qu’elle fait siens les arguments soulevés par ce dernier et que les décisions prises par le bureau et l’assemblée générale querellées portent atteinte à son fonctionnement.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de cette intervention volontaire en ce que :
Monsieur [G] [P] n’avait pas le pouvoir de représenter la société communale de chasse de [Localité 8], dès lors qu’il a été révoqué de ses fonctions de président ; il existe un défaut d’intérêt, la société de chasse n’ayant pas intérêt à voir annuler les décisions querellées qui ont été prises par elle même, contrairement à Monsieur [G] [P], et leurs intérêts étant divergents ;
Force est de constater :
que Monsieur [G] [P] a été destitué de ses fonctions de président par décision du bureau de l’association du 18 juin 2024 ;que contestant la régularité de cette décision, il a introduit une action en référé aux fins d’obtenir son annulation voire sa suspension.
Il en résulte qu’à défaut d’avoir obtenu l’annulation de la destitution querellée, étant observé qu’une telle annulation relève des pouvoirs de la juridiction du fond, Monsieur [G] [P] n’a pas qualité pour représenter en qualité de président la société communale de chasse de [Localité 8] et exercer à ce titre une action en intervention volontaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la société communale de chasse de [Localité 8] en son intervention volontaire.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la présente procédure et à payer à [H] [O], [Z] [V] et [F] [X] la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [G] [P] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de [H] [O], [Z] [V] et [F] [X] ;
Déclarons la société communale de chasse de [Localité 8] irrecevable en son intervention volontaire ;
Condamnons Monsieur [G] [P] aux dépens de la procédure ;
Condamnons Monsieur [G] [P] à payer à [H] [O], [Z] [V] et [F] [X] la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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