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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 déc. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G26Y
N° minute : 24/00427
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
copies délivrées le 05 DECEMBRE 2024 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [O] [Y]
Madame [N] [I] épouse [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 DECEMBRE 2024 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2020, l’Office Public de l’Habitat BOURG HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 438,09 euros, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous seing privé du même jour, l’Office Public de l’Habitat BOURG HABITAT a consenti un contrat de location à Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] portant sur une aire de stationnement sis [Adresse 6] à [Localité 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 50,72 euros, provision sur charges comprise.
Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] ont quitté les lieux et les baux du logement et de l’aire de stationnement ont été résiliés. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 26 juin 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice du 02 septembre 2024, GRAND BOURG HABITAT (nouvelle dénomination de BOURG HABITAT) a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire :
— au paiement de la somme de 4.033,30 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 31 juillet 2024, outre intérêts de droit et frais,
— au paiement d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
A l’audience du 17 octobre 2024, GRAND BOURG HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Assignés à étude, Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux du logement et du garage signés le 15 mai 2020 et un décompte faisant état à la date du 14 octobre 2024 d’une dette de 4.033,30 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les frais de retard de l’enquête sociale, qui ne sont pas justifiés en l’espèce, soit la somme de 15,24 euros,
— les frais de dossier SLS, qui ne sont pas plus justifiés dans le présent dossier, soit la somme de 25 euros,
— les frais des réparations locatives, qui seront traités séparement, soit la somme de 319,17 euros.
Ce décompte comprend les loyers et charges impayés jusqu’au 25 juin inclus, date de résiliation des baux.
Il est justifié de la régularisation des charges qui est intervenue fin juillet 2024.
Les dépôts de garantie versés lors de la signature des baux ont bien été déduits.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 3.673,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans les contrats de baux.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 25 mai 2020 et l’état des lieux de sortie le
26 juin 2024, soit 4 ans après.
GRAND BOURG HABITAT sollicite la somme de 319,17 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui se décompose comme suit :
— peinture sur murs de la cuisine 90,30 €
— peinture sur plafonds de la cuisine 77,22 €
— arrachage de revêtement de sol dans le séjour 2,99 €
— remplacement de sol dans le séjour 19,96 €
— peinture sur plafonds du séjour 128,70 €
— S’agissant de la peinture sur les murs de la cuisine, l’état des lieux de sortie indique que les murs sont dégradés en raison de traces de salissures sur l’ensemble des murs et de 17 trous rebouchés. Or, l’état des lieux d’entrée notait que les murs de la cuisine étaient en bon état, sans trou, à l’exception de traces horizontales de reprises sur mur.
— S’agissant de la peinture sur le plafond de la cuisine, l’état des lieux de sortie indique les plafonds sont dégradés, avec des traces de mouchetures sur l’ensemble de la surface. L’état des lieux d’entrée notait que les plafonds étaient en bon état.
— S’agissant de l’arrachage et du remplacement du revêtement du sol du séjour, l’état des lieux de sortie indique que les sols sont dégradés en raison de plusieurs rayures sur 1m², de trois petits poinçonnages devant la porte de la cuisine et de trois petits accrocs sur une surface de 1m². Or, l’état des lieux d’entrée notait que le sol du séjour était en bon état mais relevait déjà la présence de plusieurs rayures sur 1m² et de trois petits poinçonnages devant la porte de la cuisine.
— S’agissant de la peinture sur le plafond du séjour, l’état des lieux de sortie indique les plafonds sont dégradés, avec des traces de mouchetures sur l’ensemble de la surface. Or, l’état des lieux d’entrée notait que les plafonds étaient en bon état.
Ainsi, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie démontre la dégradation de ces éléments, qui ne peut résulter du seul effet du temps. Il sera donc mis à la charge des locataires sortants, solidaires, la somme de 319,17 euros, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
Le dépôt de garantie ne doit pas être déduit de cette somme, celui-ci ayant déjà été déduit à la date du 31 juillet 2024 de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y], succombant, devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 16 avril 2024 et de l’assignation du 02 septembre 2024.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de GRAND BOURG HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 3.673,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au14 octobre 2024 (déduction faite du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 319,17 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de l’assignation du 02 septembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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