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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 30 avr. 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/03376 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLV3
N° MINUTE : 25/00037
AFFAIRE
[Y], [R] [K]
C/
[W], [T] [P] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [R] [K]
126 rue Carnot
92150 SURESNES
représenté par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Madame [W], [T] [P] épouse [K]
68 boulevard Bourdon
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [P] se sont mariés le 5 juin 1999 par-devant l’officier d’Etat-Civil de la mairie du 16 ème arrondissement de PARIS, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [Z], [F] [K], née le 02 février 2004 à TORONTO (CANADA),
— [C], [I] [K], née le 23 mars 2009 à LEVALLOIS-PERRET (92).
Monsieur [K] a déposé une requête en divorce enregistrée le 29 décembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :suivantes :
AUTORISE les époux, Monsieur [K] et Madame [P], à introduire l’instance en divorce,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE que les époux sont séparés depuis mars 2020,
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
— l’épouse : 68, boulevard Bourdon, 92200 Neuilly sur Seine
— l’époux : 126 rue Carnot, 92150 Suresnes,
ATTRIBUE à l’épouse à titre onéreux la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
DIT que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
ORDONNE la remise des documents juridiques,
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du véhicule MINI immatriculé FC 530 SR,
DIT que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des dettes du couple,
DIT que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] et par Madame [P] à l’égard de : [C],
DIT que la résidence de [C] est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera [C], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un
meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire [C] au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXE à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit la somme de 1400 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
[C] et [N], payable au domicile de Madame [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra
scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
REJETTE la demande visant à voir juger que Monsieur [K] versera rétroactivement à Madame [P] une somme mensuelle de 400 euros par mois du 15 mars 2020 jusqu’à la décision à intervenir.
Par une assignation délivrée le 13 avril 2023, Monsieur [K] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• PRONONCER le divorce des époux [O] pour altération définitive du lien conjugal selon les dispositions de l’article 237 du Code civil,
• ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
• RAPPELER qu’à la suite du divorce, Madame [P] reprendra l’usage de son nom de naissance,
• JUGER que les effets du divorce seront fixés au 15 mars 2020,
• JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil,
• DIRE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
• DEBOUTER Madame [P] de sa demande de versement de prestation compensatoire,
• JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents,
• FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
•JUGER que Monsieur [K] accueillera [C], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire [C] au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
• DEBOUTER Madame [P] de ses demandes contraires ;
• FIXER le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total, qui devra être versée d’avance avant le 05 de chaque mois par le père au domicile de la mère, avec indexation, et l’y condamner, sans intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales,
• DEBOUTER Madame [P] de ses demandes contraires ;
• JUGER que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamner,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
• JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
• DEBOUTER Madame [P] de ses demandes contraires
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que le juge français est compétent ;
APPLIQUER au présent litige les dispositions de la loi française ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil.
PRONONCER le divorce d’entre madame [W] [P] et monsieur [Y] [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de PARIS 16 ème où est transcrit le mariage de madame [W] [P], née le 30 mars 1973 à PARIS (75012), de nationalité française, et de monsieur [Y] [K], né le 27 juin 1971 à MULHOUSE (68000), de nationalité française, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la Loi ;
Vu l’article 262-1 du code civil,
JUGER que la date d’effet du divorce est fixée à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, le 15 mars 2020 ;
Vu l’article 265 du code civil,
JUGER que les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort sont révoqués par l’effet du divorce ;
Vu l’article 264 alinéa 1 du code civil,
JUGER que madame [W] [P] reprendra l’usage de son nom ;
Vu les articles 270 et 271 du code civil,
JUGER que monsieur [Y] [K] règlera une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 € (cent mille euros) à son épouse ;
JUGER qu’ensuite du divorce, le régime matrimonial des époux est dissout et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Vu les articles 371 et suivants du code civil,
Vu les articles 373-2 et suivants du code civil,
JUGER que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur leur enfant [C] [K], née le 23 mars 2009 ;
FIXER la résidence de [C] [K], née le 23 mars 2009, chez sa mère ;
JUGER que les petites et les grandes vacances seront partagées par moitié entre les parents, la 1 ère moitié des années paires chez le père, la seconde moitié des années impaires chez le père ;
JUGER que monsieur [Y] [K] bénéficiera sauf meilleur accord d’un droit de visite classique, deux fins de semaine par mois du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures et la moitié des petites et des grandes vacances scolaires en alternance les années paires et impaires ;
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [K] à la somme de 707 € par mois et la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [K] à la somme de 732,50 € par mois, soit 1.465 € par mois, qui sera versée à la mère avant le 5 de chaque mois ;
JUGER que ces pensions devront être versées au plus tard le 5 de chaque mois pour lequel elles sont dues et qu’elles seront indexées sur l’indice INSEE de la consommation des ménages en milieu urbain série parisienne, la première révision intervenant au 1 er janvier 2024, l’indice de référence étant celui en vigueur à ces dates ;
JUGER que ces contributions seront dues au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
JUGER que les frais exceptionnels (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [Y] [K] à régler les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Aucune demande d’audition de l’enfant mineur n’a été sollicitée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025, prorogé au 24 mars 2025, prorogé au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [K] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 15 mars 2020.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [K] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la séparation effective des époux soit au 15 mars 2020.
Madame [P] ne s’y oppose pas.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 mars 2020.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Monsieur [K], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [P] perdra l’usage de son nom marital avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une prestation compensatoire de 100.000 euros sous forme de capital.
Monsieur [K] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [P] est cadre bancaire ; elle perçoit à ce titre un revenu mensuel de 7632 euros suivant avis d’impôt 2023 ;
Monsieur [K] est auditeur financier ; il perçoit un revenu de 8091 euros suivant bulletin de salaire de décembre 2023.
Lors de la décision rendue le la situation des parties était la suivante :
Monsieur [K],
83.840 € de revenus en 2021,
6.631,82 € de revenus en juillet 2022,
1.400 € par mois de participation aux frais de location et des charges de la maison
1.434 € par mois d’impôt sur le revenu.
Madame [P]
78.880,50 € de revenus en 2021.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 05 juin 1999 et sont séparés de fait depuis mars 2020.
Le mariage a duré 26 ans dont 21 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [K] est âgé de 54 ans.
Madame [P] est âgée de 52 ans.
Aucune des parties ne rapporte de problème de santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [P] rappelle que pour ce qui concerne le temps consacré à l’éducation des enfants et le déroulé de carrière, les époux ont fait les mêmes études supérieures, tous deux diplômés de l’Ecole de Management de Strasbourg (IECS de Strasbourg). Juste après le mariage, durant deux ans, de 1999 à 2001, madame [P] a suivi son mari qui a été embauché au CANADA ; de son côté, elle a refusé à cette période-là un emploi dans un groupe industriel international. De retour en France, en août 2005, elle n’a trouvé qu’un CDD de 6 mois, en novembre 2005, pour un remplacement de congé maternité au sein de la société PHILIPS. Enfin elle précise que sa première grossesse en 2004, puis sa seconde grossesse en 2009, ont ralenti sa carrière ; pour assurer l’éducation des deux enfants du couple, elle a exercé son emploi à temps partiel de septembre 2017 à novembre 2019.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Madame [P] indique que les parties ont enfin divers comptes bancaires :
1. BRED compte courant n° 511 24 3192 – M. et Mme
2. BRED compte courant n° 621 01 5534 – M. et Mme
3. BRED compte LDDS n°621 01 5534 – Mme
4. BRED compte PEL n° 511 24 3192 – Mme
5. BRED compte courant n°621 01 5534 – Mme
6. CREDIT MUTUEL compte PEA n°0002006 42 03 – Mme
7. CREDIT MUTUEL compte Livret bleu n°0002006 41 01 – Mme
8. CREDIT MUTUEL portefeuille titres n°0002006 4203 – Mme
9. CREDIT MUTUEL Assurance vie n° 0Y000010092475 Mme
10. BFORBANK compte courant n°12340100378247- M et Mme
11. BFORBANK livret n°12310100380251- M et Mme
12. Comptes courants et d’épargne – Monsieur
13. Compte Assurance vie – Monsieur
14. CREDIT MUTUEL portefeuille titres Monsieur
15. CREDIT MUTUEL Assurance vie Monsieur
16. Stock options / PE – Monsieur
17. Plan Epargne Entreprise – Madame.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires d’un bien immobilier sis à NEUILLY SUR SEINE.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [K] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Madame [P] justifie de ses droits à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe une légère disparité de revenus entre les époux.
Toutefois, il n’est pas suffisamment établi que que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage. Dès lors, la rupture du mariage ne va pas créer de disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [P] ainsi qu’elle l’allègue.
Madame [P] ne rapportant pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment il convient de rejeter sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant [C] dans l’année qui suit sa naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant mineur
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Au regard des éléments produits, il convient d’enteriner l’accord des parties sur la fixation de la résidence de [C] ainsi que prevue par l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2/1 du code civil, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Monsieur [K] sollicite un droit de visite et d’hébergement en faveur de [C], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, et un partage par quinzaine pour les vacances estivales.
En réponse, Madame [P] demande que le droit d’accueil du père soit fixé ainsi :
deux fins de semaine par mois du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures et la moitié des petites et des grandes vacances scolaires en alternance les années paires et impaires.
Elle s’oppose à ce que le père bénéficie d’un droit d’accueil élargi au lundi matin en faisant état de difficulté de relation de [C] avec son père et de difficulté d’organisation sur le plan matériel.
[C] a désormais 16 ans. Il n’apparait ainsi pas de son intérêt de la contraindre à se rendre chez son père jusqu’au lundi matin. Il est important de rappeler que les décisions prises sont sauf meilleur accord entre les parties.
L’ordonnance de non-conciliation avait prévu le partage des vacances d’été par quinzaine.
Compte tenu de l’âge de [C], une période complète d’un mois entier est plus adaptée.
Le père bénéficiera donc du mois de juillet complet les années paires et du mois d’août complet les années impaires, la mère ayant pour sa part le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires.
Il convient donc de rejeter la demande d’extension du droit d’accueil du père et de faire droit à la demande de partage des vacances scolaires par moitié en ce qu’aucun élément ne justifie les demandes de partage par quinzaine.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Monsieur [K] sollicite la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant.
Madame [P] s’y oppose et demande le maintien des mesures telles qu’édictées par l’ordonnance de non-conciliation.
Aucune modification dans la situation respective des parties n’étant rapportée il convient de rejeter la demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Au vu de la situation respective des parties et des besoins des enfants il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] à la somme de 707€ par mois et la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] à la somme de 732,50 € par mois, soit 1.465 € par mois,
En outre, il sera ordonné le partage des frais exceptionnels dans les termes du présent dispositif.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [R] [K],
Né le 27 juin 1971 à MULHOUSE (68000),
et de Madame [W] [T] [P]
Née le 30 mars 1973 à PARIS (75012),
Lesquels se sont mariés le 5 juin 1999 à PARIS (75016)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 juin 1999 à PARIS (75016) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 15 mars 2020,
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] et par Madame [P] à l’égard de [C],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,respecter les liens des enfants avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [K] au domicile de sa mère ;
DIT que le père accueillera [C], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandeq vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
A charge pour le père d’assurer les trajets,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [K] à la somme de 707 € par mois et la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [K] à la somme de 732,50 € par mois, soit 1.465 € par mois, qui sera versée à la mère avant le 5 de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de cette somme ;
JUGE que ces pensions devront être versées au plus tard le 5 de chaque mois pour lequel elles sont dues et qu’elles seront indexées sur l’indice INSEE de la consommation des ménages en milieu urbain série parisienne, la première révision intervenant au 1 er janvier 2024, l’indice de référence étant celui en vigueur à ces dates ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
DIT que les frais exceptionnels (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [K],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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