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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILXK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [V] M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM de la Haute Loire
prise en la personne de son représentant légal
le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EHPAD [Etablissement 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Mme [C] [V], qui était alors âgée de 83 ans, a été admise au service des urgences du CHU de [Localité 1] pour l’apparition d’un purpura au niveau des membres inférieurs et des bulles hémorragiques endobuccales.
Le 21 septembre 2021 Mme [V] a été transférée au service de médecine interne du CHU de [Localité 1], où était diagnostiqué un purpura thrombopénique immunologique.
Le 25 novembre 2021, à la suite de son hospitalisation, Mme [V] a été accueillie à l’Ehpad [Etablissement 1] à [Localité 2].
Le 14 avril 2022 une infirmière de l’Ehpad [Etablissement 1] a administré à Mme [V] une quatrième dose de vaccination contre la Covid 19.
Le 18 avril 2022 Mme [V] a été de nouveau admise au service des urgences du CHU de [Localité 1], pour des saignements buccaux et transférée le jour même dans le service de médecine intensive et réanimation du CHU.
Mme [V] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Le 29 décembre 2022 M. [X] [V] et M. [H] [V] (ci-après les consorts [V] ), les deux fils de Mme [V], ont assigné l’Ehpad [Etablissement 1] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (ci-après « la CPAM ») devant le tribunal judiciaire aux fins d’expertise médicale.
Le 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [J] [Q] [T].
L’expert a établi son rapport le 4 mars 2024.
Les 16 et 18 juillet 2024, M. [X] [V] et M. [H] [V] ont assigné l’Ehpad [Etablissement 1] et la CPAM devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 mai 2025, les consorts [V] sollicitent du tribunal de :
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] à verser aux Consorts [V] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’impréparation découlant du défaut d’information subies par Madame [V]
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] à verser aux Consorts [V] la somme de 19.000 € au titre des souffrances endurées subies par Madame [V], ou subsidiairement 6.000 €
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] à verser aux Consorts [V] la somme de 9.500 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subie par Madame [V] ou subsidiairement 3.000 €
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] à verser aux Consorts [V] la somme de 20.000 chacun au titre de leur préjudice d’affection
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] à verser aux Consorts [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER l’EHPAD [Etablissement 1] aux entiers dépens d’instance y compris les dépens d’instance de la procédure de référé et les frais engagés pour l’expertise judiciaire contradictoire
— DEBOUTER l’EHPAD [Etablissement 1] de toute demande.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2025, l’Ehpad [Etablissement 1] sollicite du tribunal de :
À titre principal
— DEBOUTER les Consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, en l’absence de démonstration d’une faute d’information ou de négligences dans la prise en charge de la patiente de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le décès de Madame [V] ;
— DEBOUTER la CPAM DU PUY DE DOME de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, en l’absence de démonstration d’une faute d’information ou de négligences dans la prise en charge de la patiente de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le décès de Madame [V] ;
À titre subsidiaire,
— LIMITER le taux de perte de chance de survie à 30 % du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER les Consorts [V] de leur demande au titre du préjudice d’impréparation en l’absence de manquement au devoir d’information,
— DEBOUTER les Consorts [V] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— LIMITER les demandes indemnitaires des consorts [V] ainsi qu’il suit :
o Souffrances endurées : 10.000 €, soit, après application du taux de perte de chance de 30 %, 3.000 € ;
o Préjudice d’affection des ayants-droits : 12.000 €, soit, après application du taux de perte de chance de 30 %, 3.600 € chacun ;
— LIMITER la créance de la CPAM DU PUY DE DOME à la somme de 8.107 € après application du taux de perte de chance de 30 %
Dans tous les cas,
— CONDAMNER les Consorts [V], à verser à l’EHPAD [Etablissement 1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Loire, sollicite du tribunal de :
Condamner l’EHPAD [Etablissement 1], et/ou son assureur, à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME les sommes suivantes :
— 25.831,13 € au titre de ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, conformément à l’arrêté ministériel du 18.12.2023 publié au JO du 20.12.2023.
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Romain MAYMON, avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 25 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef des conclusions de la CPAM demandant au tribunal de " Statuer sur les négligences commises par l’Ehpad [Etablissement 1] quant au suivi des conséquences de la vaccination de Madame [V] ", qui ne s’analyse pas en une prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, raison pour laquelle il n’a pas été reproduit dans l’exposé des demandes.
I. Sur la responsabilité de l’Ehpad
1. Sur la prévention, le diagnostic et les soins
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Mme [V] est décédée par hémorragie sévère liée à un quatrième épisode de purpura thrombopénique.
Il ressort des conclusions de l’expert qu’elle présentait tout à la fois un terrain âgé polypathologique à risque de forme grave et potentiellement mortelle du Covid et un terrain de possible récidive du purpura post vaccinal, de manière que le bénéfice/risque était en faveur de la vaccination, ce qu’aucune partie ne conteste.
A la suite d’une consultation intervenue le 22 mars 2022, le Dr [Y], du service de médecine interne du CHU de [Localité 1], avait rédigé deux ordonnances et adressé un courrier au Dr [G], médecin traitant de Mme [V] depuis son admission à l’Ehpad.
Sur la première ordonnance, le Dr [Y] prescrivait une analyse NFP (pour «numération formule plaquettaire ») toutes les semaines pendant un mois, puis toutes les deux semaines, outre une analyse NFP à tout moment en cas de saignement important.
Sur la seconde ordonnance, il prescrivait une injection de N-Plate toutes les deux semaines le mardi selon un dosage dépendant du taux de plaquette prélevé le lundi, ajoutant la mention manuscrite suivante : « En cas de vaccination contre le Covid : surveillances plaquettes/semaine ».
Le contenu de ces deux ordonnances, y compris la mention manuscrite, est repris dans le dossier de liaison à la date du 22 mars 2022.
Les analyses de sang, qui devaient être réalisées à un rythme hebdomadaire du 22 mars au 22 avril 2022, ont été pratiquées les lundis 28 mars, 4 avril et 11 avril, révélant des taux de plaquettes rassurants, puis le 18 avril, mettant en évidence la thrombopénie.
Le service infirmier de l’Ehpad a procédé à l’injonction de N-Plate à la date correspondant aux prescriptions de l’ordonnance, le mardi 5 avril, et une nouvelle injection n’aurait dû intervenir que le mardi 19 avril.
Il a ainsi mis en œuvre les prescriptions contenues dans les deux ordonnances, y compris quant à la mention consacrée à la vaccination contre le Covid 19 (rythme hebdomadaire des analyses plaquettaires).
Cependant, le Dr [Y] avait formulé dans son courrier du 22 mars 2022 des recommandations complémentaires, indiquant que si une nouvelle vaccination contre le Covid 19 devait avoir lieu, il faudrait renforcer la surveillance plaquettaire et reprendre le N-Plate de façon hebdomadaire pendant quelques semaines. Le Dr [Y] ajoutait que, dans ce cas, il resterait à disposition pour tout renseignement.
Si ce courrier ne s’est pas accompagné d’une ordonnance rectificative ou concrétisé en conduite à tenir particulière, il figurait dans les pièces du dossier tenu par l’Ehpad. Il s’en déduit que les recommandations qu’il contient ont été portées à sa connaissance.
Eu égard à la vaccination de Mme [V], l’expert note qu’une injection de N-Plate hebdomadaire les mardis en fonction du taux de plaquettes aurait dû être faite le mardi 12 avril, après celle du mardi 05 avril, et avant celle réalisée le lundi 18 avril en urgence.
Tel n’a pas été le cas.
Bien que, comme le relève l’expert, l’indication selon laquelle « Il faudrait également reprendre le N-Plate de façon hebdomadaire pendant quelques semaines » est imprécise, en ce qu’elle ne spécifie ni s’il faut commencer avant, pendant ou après le jour de la vaccination, ni pendant combien de semaines maintenir le nouveau protocole, elle alerte l’équipe soignante sur la nécessité d’une augmentation du rythme des injections, ce qui aurait dû conduire le personnel de l’Ehpad à prendre contact avec le Dr [Y] pour qu’il fournisse l’interprétation exacte du protocole.
Dans la mesure où la troisième vaccination avait été identifiée comme ayant pu contribuer à la dégradation de l’état de santé de Mme [V], et de sa longue hospitalisation (le dossier de liaison indique à la date du 25 novembre 2021 que Mme [V] a présenté une thrombopénie importante en lien avec une possible réaction immunitaire au vaccin contre le Covid 19), raison pour laquelle, dans l’ordonnance du 22 mars 2022, la surveillance plaquettaire devait être renforcée en cas de vaccination contre le Covid 19, il apparaissait essentiel de respecter la modification du protocole de N-Plate évoquée par le Dr [Y].
En s’abstenant de solliciter auprès du Dr [Y] des éclaircissements sur l’évolution du protocole d’administration de N-Plate en cas de vaccination, et en maintenant dès lors une périodicité bimensuelle des injections de N-Plate, l’Ehpad a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité.
2. Sur l’information de la patiente et le consentement aux soins
Aux termes de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
En l’espèce, le dossier de liaison tenu par l’Ehpad [Etablissement 1] évoque la tenue d’un rendez-vous entre la patiente, accompagnée de ses fils, et le Dr [Y], le 22 mars 2022.
Le courrier du Dr [Y] au Dr. [G] précédemment évoqué établit que, lors de ce rendez-vous, Mme [V] a, sur interrogation du praticien hospitalier par l’un de ses fils, été informée du risque important de nouvelle baisse des plaquettes, en lien avec une quatrième dose de vaccination contre le Covid 19.
A la date du 12 avril, l’infirmière a consigné dans le dossier de liaison qu’elle est passée auprès des résidents pour promouvoir la vaccination, prévue le 14 avril, et que Mme [V] a alors accepté de se faire vacciner.
L’expert rappelle à juste titre qu’il n’est pas nécessaire de demander à la patiente de confirmer son consentement par écrit et qu’elle ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, de sorte qu’elle était apte à prendre seule la décision de se faire vacciner.
Par conséquent, la responsabilité de l’Ehpad [Etablissement 1] ne saurait être engagée au titre d’un défaut d’information ou d’un défaut de consentement aux soins.
3. Sur l’information de la famille
Aux termes de l’article L. 1110-4, V, du Code de la santé publique, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Aux termes de l’article R. 4127-36 du Code de la santé publique, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Il ne résulte de la combinaison de ces textes aucune obligation pour le professionnel de santé d’informer les proches en cas de diagnostic ou de pronostic grave, lorsque la personne est en mesure d’exprimer son consentement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2007, 06-19.301, Publié au bulletin).
En l’espèce, en dépit de sa perte d’autonomie, Mme [V] ne souffrait d’aucun problème cognitif qui aurait justifié la mise en place d’une mesure juridique de protection et l’aurait empêchée d’exprimer son consentement.
L’Ehpad [Etablissement 1] ne se trouvait dès lors pas tenu d’informer les consorts [V] du projet de vaccination de leur mère.
Il est indifférent de ce point de vue que les consorts [V] se soient montrés particulièrement investis auprès de leur mère pendant toute la durée de son hospitalisation, comme à la suite de sa prise en charge par l’Ehpad [Etablissement 1].
La responsabilité de l’Ehpad [Etablissement 1] ne saurait être engagée au titre d’un défaut d’information de la famille.
II. Sur la liquidation du préjudice
1. Sur le préjudice d’impréparation
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2014, 12-22.123, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-27.898, Publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [V] a été informée du risque qui s’est réalisé d’une thrombopénie sévère en lien avec la vaccination, de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice d’impréparation.
Les consorts [V] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’impréparation.
2. Sur le préjudice de souffrances endurées
Les souffrances endurées consistent en des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le dossier de liaison relate l’apparition, au matin du 18 avril 2022, de bulles hémorragiques buccales importantes (« +++ »), associées à des saignements buccaux, ayant justifié une prise de sang en urgence à 8h.
Mme [V] est transférée aux urgences à 13h30, hospitalisée à 15h07 et se trouve, à 20h50, au moment où l’infirmière appelle pour prendre des nouvelles, en soins intensifs, en réanimation.
Selon le résumé d’hospitalisation par le service de médecine intensive et réanimation, le décès est survenu le [Date décès 1] 2022 au décours d’une déglobulisation majeure sur un très probable saignement intracérébral fatal avec signes cliniques d’engagement qui ont conduit les médecins à sédater profondément Mme [V] jusqu’à son décès.
L’expert évalue les souffrances endurées par Mme [V] avant son décès à 4/7.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice final de souffrances endurées doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
L’expert indique que l’introduction de N-Plate à dose hebdomadaire encadrant la vaccination aurait réduit le risque de déclenchement d’une thrombopénie grave et évalue la perte de chance correspondante à 30 %.
Les parties s’accordent sur ce taux, qu’il y a lieu de retenir.
Le préjudice intermédiaire de perte de chance subi par Mme [V] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 4 500 euros (15 000 x 0,3).
L’Ehpad [Etablissement 1] est condamné à payer aux consorts [V] la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ;
3. Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
L’expert retient un préjudice de mort imminente, qui s’entend de la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
De fait, Mme [V], qui avait déjà été victime d’une thrombopénie associée à des saignements buccaux à la suite de sa troisième vaccination contre le Covid 19, a nécessairement été consciente de la dégradation majeure et irréversible de son état de santé au cours de la journée du 19 avril jusqu’à son admission, dans l’après-midi, au sein du service de réanimation, où elle a bénéficié d’une sédation profonde jusqu’à son décès.
Le préjudice final d’angoisse de mort imminente est évalué à la somme de 9 000 euros.
La perte de chance est évaluée à la somme de 2 700 euros (9 000 x 0,3).
L’Ehpad [Etablissement 1] est condamné à payer aux consorts [V] la somme de 2 700 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
4. Sur le préjudice d’affection des victimes indirectes
Il est admis que les victimes indirectes peuvent être indemnisées de leur préjudice d’affection résultant du préjudice moral causé par les souffrances de la victime directe.
En l’espèce, les consorts [V] souffrent d’un préjudice d’affection en lien avec les conditions dans lesquelles le décès de leur mère est intervenu, alors qu’ils l’avaient précisément orientée vers un Ehpad et lui apportaient un soutien quotidien pour s’assurer d’une fin de vie dans les meilleures conditions de bienêtre et de sécurité.
Le préjudice final doit être évalué à la somme de 12 000 euros, conforme à la proposition de l’Ehpad, ce dont il résulte un préjudice intermédiaire de perte de chance d’un montant de 3 600 euros (12 000 x 0,3).
L’Ehpad [Etablissement 1] est condamné à payer aux consorts [V] la somme de 3 600 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
***
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de ce texte que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-16.765, Publié au bulletin).
Il y lieu de prévoir la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
III. Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’effet de la subrogation étant de placer le subrogé dans les droits du subrogataire, titulaire initiale de la créance, la transmission de l’obligation n’a pas pour effet d’en modifier la nature et donc les modalités.
Aux termes de l’article L. 376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, l’existence d’une créance de réparation peut se déduire de la faute précédemment caractérisée et des frais de santé pris en charge par la CPAM.
Le montant des débours engagés par la CPAM, qui n’est pas contesté, s’élève ainsi aux sommes de :
— 25 775,44 euros au titre des dépenses de santé (coût d’hospitalisation du 18 avril au [Date décès 1] 2022),
— 55,69 euros au titre des frais de transport le 18 avril 2022.
La CPAM verse aux débats une attestation d’un médecin-conseil, indépendant de l’organisme social, qui établit que les prestations précitées sont exclusivement imputables à l’acte médical du 14 avril 2022.
Il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 30 % précédemment retenu.
L’Ehpad est condamné à payer à la CPAM la somme de 7 749,34 euros ([25 775,44 + 55,69] x 0,3).
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La condamnation produit intérêt au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin de le préciser.
IV. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, le remboursement à la CPAM s’élève à la somme de 7 749,34 euros, ce qui conduit à appliquer le plafond d’indemnisation, soit 1 191 euros (7 749,34 x 0,3 > 1191).
L’indemnité forfaitaire de gestion étant destinée à compenser les frais administratifs et de gestion du dossier de remboursement, et non à indemniser un préjudice, elle n’a pas vocation à être réduite à proportion de la perte de chance.
L’Ehpad [Etablissement 1] est condamné à payer à la CPAM la somme de 1191 euros.
V. Sur les demandes accessoires
L’Ehpad [Etablissement 1], qui succombe, supporte les dépens de l’instance, qui comprennent les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise, en tant qu’ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l’instance au fond, et il est condamné à payer, aux consorts [V], la somme de 4 000 euros, et à la CPAM la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [X] [V] et M. [H] [V] de leur demande au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à M. [X] [V] et M. [H] [V] les sommes suivantes :
— 4 500 euros au titre du préjudice de souffrances endurées,
— 2 700 euros au titre du préjudice du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à M. [X] [V] la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à M. [H] [V] la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les intérêts sur ces sommes dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 7 749,34 euros en remboursement de ses débours;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à M. [X] [V] et M. [H] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Ehpad [Etablissement 1] aux dépens, y compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Me Romain Maymon, avocat ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Me Annick SADURNI
Le
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