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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. des copropriétaires de la copropriété HESTIA, son syndic la SARL CG IMMOBILIER c/ S.A.S. FT2J, Société ALBINGIA, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZN
Minute n° 594/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Marie kim PHAM – 12
Me Jean WEYL – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [K]
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. des copropriétaires de la copropriété HESTIA représentée par son syndic la SARL CG IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SCCV RESIDENCE HESTIA, identifiée au RCS de [Localité 23] sous le n° D 833 347 800, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. FT2J, immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le n° B 834 744 906, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur décennal de la socété FT2J
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
Société ALBINGIA, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° B 429 369 309, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv RESIDENCE HESTIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. [Y] [M] ECONOMIE immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 492 227 848, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
SARL unipersonnelle ARCHITECTE CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° B 413 282 989, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés 19, 20 et 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sas Ft2j, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sarl [Y] [M] Economie, la Sasu Architecture Concept ainsi que la Sccv [Adresse 21] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de l’ensemble immobilier, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— statuer quant aux frais ainsi que de droit ;
— enjoindre à la société Ft2j de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date d’ouverture du chantier le 30 octobre 2018, de la réception le 17 novembre 2022 ainsi que celle de son dernier assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum les parties défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 17 juillet 2024, la Sccv Hestia a sollicité voir :
— donner acte à la Sccv Hestia de ses protestations et réserves sur la demande présentée par le [Adresse 24] ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hestia, partie requérante ;
— débouter le [Adresse 24] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hestia aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 7 août 2025, la Sarl [Y] [M] Economie a sollicité voir :
— donner acte à la société [Y] [M] Economie de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 8 août 2025, la Sasu Architecture Concept a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Hestia aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 12 août 2025, la Sa Axa France Iard a exposé oralement ses protestations et réserves d’usage. Les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la Sas Ft2j n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sa Albingia n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] expose que lors de la réception de l’ensemble immobilier ainsi que postérieurement à cette dernière, de nombreux désordres ont été constatés ; que les résidents subissent notamment des passages en cas d’intempéries ainsi que des infiltrations d’air ; que la compagnie d’assurance Albingia a systématiquement refusé la mobilisation des garanties.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’expertise préliminaire réalisé le 24 novembre 2024 par le Cabinet Saretec lequel conclut notamment à l’existence de défaillances au droit de la menuiserie (annexe n°5).
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Les défendeurs ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
S’agissant de la demande de production de pièce formulée par le syndicat des copropriétaires, il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile. La demande de production de pièce sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Mél : [Courriel 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS la demande de production de pièce formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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